2011 QCCA 1773, 2011 QCCA 1773
Opinion
Droit de la famille — 113004 2011 QCCA 1773 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021430-111 ( 540-04-009834-091 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANTE AVOCATE A... M... Me Julie Lavoie PRÉVOST FORTIN D'AOUST INTIMÉ AVOCATE E… C... Me Marie-Claude Goupil CARON MAYER, AVOCATS AVOCAT
En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2011 (rendu séance tenante le 28 janvier 2011 et suite aux représentations le 8 février 2011 et transcription révisée des motifs datée du 9 février 2011) par l'honorable Carol Cohen de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : OUTRAGE AU TRIBUNAL Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 42 Début de l'audition. 15 h 42 Argumentation de Me Lavoie. 16 h 03 Suspension. 16 h 19 Reprise. 16 h 19 Par la Cour: arrêt (voir page suivante). Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante se pourvoit contre une condamnation pour outrage au tribunal prononcée le 28 janvier 2011. [ 2 ] Elle se pourvoit également contre la peine qui lui a été infligée: la juge condamne l'appelante à une amende de 1 000 $ et une semaine de prison, avec suspension de cette peine pour une période d'un an à la condition que l'appelante ne se rende pas coupable d'outrage au Tribunal pour les mêmes motifs pendant une période d'un an. [ 3 ] Quant à la condamnation, la Cour estime qu'elle était justifiée, selon la preuve administrée. [ 4 ] Quant à la peine, elle doit être infirmée pour deux motifs. [ 5 ] D'une part, elle est excessive. [ 6 ] D'autre part, et avec égards pour la juge de première instance qui ne bénéficiait pas de l'éclairage de la jurisprudence la plus récente, elle ne pouvait pas suspendre l'exécution d'une peine qu'elle avait déjà déterminée.
Elle aurait pu surseoir au prononcé de la peine ( AMF c. Roy , 2011 QCCA 1612 , arrêt du 12 septembre 2011). [ 7 ] Il y a donc lieu de déterminer la peine appropriée vu les circonstances et de condamner l'appelante à payer une amende de 250 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 8 ] ACCUEILLE l'appel en partie, sans frais; [ 9 ] ANNULE la peine prononcée; [ 10 ] CONDAMNE l'appelante à payer une amende de 250 $ dans les 60 jours du présent arrêt. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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