2020 QCCQ 9500, 2020 QCCQ 9500
Opinion
Protection de la jeunesse — 207440 2020 QCCQ 9500 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003267-182 DATE : 5 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 2 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 12 septembre 2019. [ 2 ] À cette date, le soussigné ordonnait que l’enfant soit maintenue dans le milieu de madame B pour une période de six mois et suspendait les contacts mère-enfant jusqu’à ce que la mère prenne contact avec l’intervenante sociale pour convenir d’un calendrier de visites, étant entendu que, le cas échéant, les visites seraient supervisées.
Le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale était alors maintenu. [ 3 ] Subséquemment au dépôt de la demande en prolongation, la Directrice dépose une demande en nomination de tuteur. Les deux demandes sont entendues le même jour.
Le présent jugement ne traite que de la demande en prolongation. [ 4 ] Tel qu’il appert de la décision rendue ce jour dans l’autre dossier, le Tribunal a déféré la tutelle à madame B, confié l’enfant à sa tutrice et interdit tout contact entre l’enfant et sa mère, le père étant ni déclaré ni impliqué dans la vie de l’enfant. [ 5 ] Tel que le prévoit l’article 70.2 L.p.j., la Directrice met fin à son intervention auprès d’un enfant dont elle a pris la situation en charge lorsque l’enfant a été confié à une personne ou à une famille d’accueil et que cette personne ou une personne de la famille d’accueil a été nommée tuteur de cet enfant conformément au deuxième alinéa de l’article 70.1. [ 6 ] Il y a donc lieu de rejeter la demande en prolongation. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant n’est plus compromis; Signé le 4 novembre 2020
__________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Danny Parisé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Date d’audience : 5 octobre 2020
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