2012 QCCQ 8178, 2012 QCCQ 8178
Opinion
Protection de la jeunesse — 124362 2012 QCCQ 8178 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000996-122 DATE : 12 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente, X, compromis pour le motif suivant: - L'adolescente, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation et que l'adolescente s'y oppose. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage à l'effet que le père, monsieur A, refuse tout contact avec la direction de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et le consentement de la mère et de l'adolescente; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente pour le motif allégué à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE l'adolescente, X, à la mère; PREND ACTE que les contacts entre X et son père seront selon les droits d'accès convenus par le jugement de garde légale; RECOMMANDE que l'adolescente poursuive un suivi au niveau de sa consommation et qu'elle respecte les recommandations de son intervenant(e); RECOMMANDE que X fréquente l'école de façon assidue; RECOMMANDE que X bénéficie des services d'un organisme afin de l'aider au niveau de la gestion de ses émotions et qu'elle respecte les recommandations de son intervenant(e);
RECOMMANDE que X et sa mère participent activement au suivi social effectué par un intervenant du CLSC et qu'elles respectent les recommandations de l'intervenant(e); RECOMMANDE que madame participe à un suivi en lien avec sa santé mentale et qu'elle respecte les recommandations de son intervenant(e); ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission dont fournir leurs coordonnées respectives; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de huit mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Sylvain Meunier de la D.P.J. Me Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescente Date d’audience : 12 avril 2012
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