2017 QCCQ 12989, 2017 QCCQ 12989
Opinion
Thériault c. Pelletier 2017 QCCQ 12989 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029900-162 DATE : 6 novembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIELLE THÉRIAULT
Partie demanderesse c. JEAN-PIERRE PELLETIER -et- LES SERVICES INSPECT-THOR INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que Lise Thériault a été mandatée par sa sœur le 22 août 2017 pour la représenter; [ 2 ] Considérant qu’à cette date le dossier a été remis afin de permettre à la mandataire de la demanderesse de présenter une preuve par expert des défauts allégués; [ 3 ] Considérant que depuis cette date la demanderesse est décédée; [ 4 ] Considérant que le défendeur a pris soin de communiquer avec Lise Thériault, lui demandant ses intentions quant à l’audition d’aujourd’hui.
À ce moment, Madame Thériault a informé le défendeur du décès de la demanderesse et l’a référé à la succession, soit à Sébastien Larose; [ 5 ] Considérant que Luc Chénier a eu une conversation téléphonique avec Sébastien Larose, qui l’avisait de son intention d’être présent à l’audience pour présenter la demande de Marielle Thériault; [ 6 ] Considérant qu’avant cette conversation téléphonique qui a eu lieu le lundi 16 octobre à 11h, Lise Thériault a avisé le greffe par courriel en date du 2017-10-09, du décès de sa sœur et de la décision de la succession d’arrêter les procédures; [ 7 ] Considérant que la succession par l’entremise de Sébastien Larose lors de la conversation téléphonique avec Luc Chénier en date du 16 octobre, a laissé entendre une autre position, mais qu’aujourd’hui personne n’est présent et qu’aucune preuve additionnelle d’expert n’a été déposée dans le dossier dans les délais accordés par le Tribunal, le 22 août dernier; [ 8 ] Considérant que bien que dûment appelé, le Tribunal constate l’absence de tout représentant de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation, avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 20 octobre 2017
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