2022 QCCQ 5655, 2022 QCCQ 5655
Opinion
R. c. Forget 2022 QCCQ 5655 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-191713-194; 500-01-206513-209 500-01-206514-207; 500-01-207026-201 500-01-208253-200; 500-01-211055-204 500-01-196065-194; 500-01-205639-203 DATE : 30 mai 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. MAVERICK FORGET Accusé DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 1 ] Maverick Forget a plaidé coupable à plusieurs infractions dans huit dossiers différents.
Les faits de chaque dossier seront résumés pour ensuite déterminer la peine globale appropriée à être infligée. 1) Dossier 500-01-191713-194 • recel d’un véhicule moteur (art. 355
a) C. cr.) • recel d’un sac à dos (art. 355
b) C. cr. ) [ 2 ] Le 9 juillet 2019, les policiers en patrouille trouvent un véhicule stationné de marque « Volkswagen Golf », endommagé, qui est rapporté volé. Leur surveillance leur permet d’observer M. Forget s’installer dans le véhicule et le démarrer avec les clés. Lors de la fouille du véhicule à la suite de l’arrestation de M. Forget, les policiers trouvent un sac à dos sur la banquette arrière, qui avait été rapporté volé un mois auparavant. 2) Dossier 500-01-196065-194 • omission de se conformer à une peine (art. 137 LSJPA ) [ 3 ] Le 21 juillet 2019, M.
Forget est accusé suivant l’article 137 de la LSJPA d’avoir omis, depuis le 21 janvier 2019 d’effectuer 125 heures de travaux communautaires tel qu’ordonnés dans six dossiers devant la Chambre de la jeunesse. 3) Dans le dossier 500-01-205639-203 • omission de se conformer à une peine (art. 137 LSJPA ) [ 4 ] Entre le 6 janvier 2020 et le 7 janvier 2020 M.
Forget est accusé suivant l’article 137 de la LSJPA d’avoir omis de se conformer à une peine, en omettant de fréquenter le Centre de formation des métiers de l’acier, tel qu’ordonné dans trois dossiers devant la Chambre de la jeunesse. 4) Dans le dossier 500-01-208253-200 • recel de véhicule automobile (355
a) C. cr. ) [ 5 ] Le 10 mai 2020, les policiers sont appelés pour un accident impliquant un véhicule « Toyota Highlander », rapporté volé en Ontario. Monsieur Forget, qui était passager, prend la fuite à pied avec le conducteur et les deux seront arrêtés. 5) Dans le dossier 500-01-211055-204 • vol de divers objets (344
b) C. cr. )
• vol d’une carte de crédit (342
(1) a) e) C. cr. ) • utilisation d’une carte de crédit volée (342
(1) c) e) C. cr. ) [ 6 ] Le 17 juin 2020, lorsque M. Nassim Bernaqia prend place dans son véhicule qu’il avait stationné la veille, face au 3361, rue Alphonse-Paré à Montréal, il remarque que l’habitacle est pêle-mêle et que son portefeuille avec une carte de crédit a été volé. Il voit aussi ensuite plusieurs transactions effectuées avec sa carte. Les caméras de surveillance dans un dépanneur où les transactions ont eu lieu permettent d’identifier M. Forget. 6) Dans le dossier 500-01-206513-209 • vol d’un sac à dos (344
b) C. cr. ) • introduction par effraction dans une maison d’habitation et vol (348
(1) b) d) C. cr. ) • introduction par effraction dans une maison d’habitation et vol (348
(1) b) d) C. cr. ) • introduction par effraction dans une maison d’habitation et vol (348
(1) b) d) C. cr. ) • vol d’un véhicule à moteur (331.1
(1) a) C. cr. ) • utilisation d’une carte de crédit volée (342
(1) c) e) C. cr. ) [ 7 ] Le 17 juin 2020, M. Bourassa héberge M. Forget [à l’adresse 1], mais ne lui donne pas la clé de la résidence et ne l’autorise pas à entrer comme il veut. Durant la journée, pendant que M. Bourassa dort, M. Forget entre par la porte patio qui est déverrouillée et vole un sac à dos contenant des « Ativans », des effets personnels, deux téléphones, deux chargeurs et un trousseau de clés. [ 8 ] Le 18 juin 2020, [à l’adresse 2], M. Éric Mario Doucet est réveillé par sa femme à 3 h 15 parce qu’il y a un homme dans leur chambre.
Il se lève et court après le suspect qui était entré par la porte patio déverrouillée. Monsieur Forget leur a volé deux ordinateurs, une liseuse, un bracelet, une chaîne, trois téléphones cellulaires, de l’argent, un portefeuille et un trousseau de clés. Certains de ces objets sont récupérés parce qu’abandonnés non loin de l’adresse. L’identification de M. Forget se fait lorsqu’il se branche sur « Facebook Messenger » à l’aide d’un des cellulaires volés et se filme en exhibant les objets volés.
Il filme la porte patio et se vante d’avoir fait une introduction par effraction. [ 9 ] Toujours le 18 juin 2020, vers 5 h 15, [à l’adresse 3], M. Alain Boivin est réveillé par un bruit. Lorsqu’il va à la cuisine, il voit que la porte patio est ouverte et il aperçoit M. Forget sur la galerie. Ce dernier part à la course en laissant tomber le portefeuille vidé de M. Boivin : il lui a volé 120 $ et une carte de crédit. Encore une fois M. Forget est identifié lorsqu’il se branche avec son compte Facebook sur l’iPad de M. Boivin. [ 10 ] Dans la nuit du 18 au 19 juin 2020, [à l’adresse 4] à Montréal, M.
Forget s’est introduit par effraction dans une maison où il mange du « Nutella » et des biscuits dans la cuisine et boit de l’alcool. Il y volera certaines bouteilles, un Xbox, un pot contenant de la monnaie et les clés de la maison, un portefeuille, des cartes de débit et de crédit et les clés de deux véhicules automobiles. Il a également volé un des deux véhicules automobiles soit un « Chevrolet Colorado ». Il a effectué cinq transactions avec la carte de crédit volée.
Il est arrêté, le lendemain, grâce aux appels à la police concernant un homme qui rôdait dans le voisinage et qui sondait des portes de résidence. Il avait en sa possession une paire de lunettes « Ray-Ban », volée dans le véhicule Chevrolet. 7) Dossier 500-01-207026-201 • recel d’un trousseau de clés (355
b) C. cr .) • recel d’une carte de crédit (342
(1) c) f) C. cr. ) [ 11 ] Le 16 juin 2020, vers 17 h 15, M. Bocchichio stationne son véhicule dans l’entrée de sa résidence. Le lendemain matin il constate que les CDs qui se trouvaient dans le coffre à gants sont sur le siège passager et que le trousseau de clés de son véhicule pour son travail a été volé ainsi qu’une carte de crédit. Lorsque M. Forget est arrêté le 19 juin 2020, à la suite des introductions par effraction, il est en possession de ces objets. 8) Dossier 500-01-206514-207 • 3 chefs d’omission de se conformer à des conditions de sa mise en liberté provisoire entre le 16 juin 2020 et le 19 juin 2020 (145
(5) a) C. cr. ) [ 12 ] Lorsqu’il a commis la série d’introductions par effraction et a volé le véhicule Chevrolet, M. Forget était alors sous conditions, dans 4 dossiers, de demeurer en thérapie fermée au « Domaine Orford » et d’y rester vingt-quatre heures sur vingt-quatre; de ne pas conduire un véhicule moteur; et de ne pas être en possession de documents bancaires (notamment de cartes de crédit) qui n’étaient pas libellés à son nom. LE PROFIL DE L’ACCUSÉ [ 13 ] Les parties ont demandé la confection d’un rapport prépénal. Le tableau qui y est dressé du profil de M. Forget n’est pas reluisant. [ 14 ]
Malgré son jeune âge (il est âgé de vingt ans, il en aura vingt-et-un le mois prochain), il a accumulé un nombre important d’antécédents judiciaires, premièrement devant la Chambre de la jeunesse et plus récemment en tant qu’adulte, dont plusieurs en semblable matière. Les voici :
Antécédents judiciaires (adultes et juvéniles) Date(
s) Infraction(
s) Sentence(s) 2018-02-26 Chambre de la jeunesse Art. 264.1(1)a)(2)
b) du C. cr ., proférer des menaces. Art. 4 (1)(5) de la LRCDAS , possession de stupéfiants. 12 mois de probation sans surveillance et 30 heures de travaux communautaires. 2019-01-21 Chambre de la jeunesse Art. 354 (1)-355 b)
i) du C. cr., possession de biens criminellement obtenus. (2 chefs) Art. 137 de la LSJPA , défaut de se conformer à une peine spécifique. (3 chefs) Art. 129 a)
e) du C.cr ., entraver un agent de la paix. Art. 334 b)ii) du C.cr ., vol ne dépassant pas 5 000 $. 12 mois de probation avec surveillance et 125 heures de bénévolat. 2019-04-25 Chambre de la jeunesse Art. 334 b)
i) du C.cr ., vol ne dépassant pas 5 000 $. Art. 137 de la LSJPA , défaut de se conformer à une peine spécifique. (2 chefs) 12 mois de probation avec surveillance. 2019-08-28 Chambre de la jeunesse Art. 348
(1) b) d) du C.cr ., introduction par effraction dans un dessein criminel. Art. 334
b) du C.cr ., vol ne dépassant pas 5 000 $. (2 chefs) Art. 137 de la LSJPA , défaut de se conformer à une peine spécifique. (12 chefs) Art. 354 (1) - 355 b)
i) du C.cr ., possession de biens criminellement obtenus. (2 chefs) Art. 264 (1)
(3) a) du C.cr ., harcèlement criminel. 4 mois de détention et 2 mois de surveillance dans la collectivité et interdiction d’armes art. 51 (1) de la LSJPA . Date(
s) Infraction(
s) Sentence(s) 2021-02-24 Art. 342 (1) c)
e) du C.cr ., possession d’une carte de crédit. (3 chefs) Art. 333.1 (1) du C.cr ., vol d’un véhicule à moteur. (6 chefs) Art. 348 (1) b)
d) du C.cr ., introduction par effraction dans un dessein criminel. (3 chefs) 18 mois de détention concurrente et 2 ans de probation avec surveillance. Art. 137 de la LSJPA , défaut de se conformer à une peine spécifique. (4 chefs) 2 mois de détention concurrente et 2 ans de probation avec surveillance. Art. 137 de la LSJPA , défaut de se conformer à une peine spécifique. 1 mois de détention concurrente et 2 ans de probation avec surveillance. Art. 334 b)
i) du C.cr ., vol ne dépassant pas 5 000 $. 6 mois de détention concurrente et 2 ans de probation sans surveillance. Art. 145
(5) a) du C.cr ., omission de se conformer à une ordonnance. (4 chefs) 2 mois de détention concurrente et 2 ans de probation avec surveillance. Art. 145
(5) a) du C.cr ., omission de se conformer à une ordonnance. 1 mois de détention concurrente et 2 ans de probation sans surveillance. Art. 129 a)
e) du C.cr ., entraver un agent de la paix. 5 jours de détention concurrente et 2 ans de probation sans surveillance. 2021-06-17 Art. 177 du C.cr ., intrusion de nuit. (2 chefs) Art. 463
c) du C.cr ., complot. (2 chefs) 5 jours de détention concurrente. [ 15 ] Le parcours de M. Forget n’a pas été facile. Issu d’un milieu familial dysfonctionnel, il n’a jamais connu son père et il a grandi auprès de sa mère seulement jusqu’à l’âge de quatre ans, alors que la DPJ le confie à une tante maternelle compte tenu des problèmes de
toxicomanie et des épisodes colériques et de violence de sa mère. Il a ainsi été suivi par la DPJ jusqu’à sa majorité. Il a également été maltraité chez sa tante où il était victime de violence verbale et de négligence. Sa tante l’a mis dehors à l’âge de treize ans et il est retourné vivre chez sa mère pendant une année. Celle-ci n’avait pas mis un terme à son abus de drogues et ne lui fournissait aucun encadrement. À quatorze ans il est placé en centre de réadaptation de la DPJ d’où il fugue régulièrement. Il a également été placé chez une personne qu’il considérait comme étant sa grand-mère.
Cette dernière lui apportait du réconfort et de l’affection, cependant les problèmes de comportement de M. Forget ont fait en sorte qu’il est retourné en centre d’accueil. [ 16 ] Le rapport note qu’il a été marqué par l’abandon et l’insécurité. Il blâme la DPJ qui selon lui, l’a privé d’une possible affection et lui a permis de côtoyer des pairs négatifs. Il n’a jamais bâti de liens de confiance avec les intervenants, car ceux-ci changeaient constamment. [ 17 ] L’agente de probation note que selon les renseignements obtenus du centre jeunesse, les carences affectives de M.
Forget le poussent à chercher de l’attention par des comportements négatifs. Il a appris à fonctionner en mode de survie, ne dépendant que de lui- même sans développer de la maturité et de la responsabilisation. [ 18 ] Il a été diagnostiqué ayant un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et prend de la médication pour cela depuis l’âge de huit ans. Il a commencé à boire de l’alcool et à fumer du cannabis à treize ans. Durant la période où il vivait chez sa mère, cette dernière lui donnait de la marijuana, banalisant ainsi son usage.
Il a abandonné ses études en quatrième secondaire et poursuit un mode de vie hédoniste, s’entourant de pairs négatifs. [ 19 ] Vers l’âge de quatorze ans, il a commencé sa consommation de benzodiazépines avec un usage quasi quotidien de « Xanax ». À quinze ans il débute sa consommation de cocaïne et en devient dépendant, mais grâce à une thérapie et en raison du coût élevé de cette drogue il n’en consomme plus. Selon l’agent de probation son usage d’intoxicant lui sert d’échappatoire face aux blessures émotionnelles et aux difficultés rencontrées.
Il a participé à plusieurs thérapies pour la problématique de toxicomanie sans succès compte tenu de son manque de motivation pour être abstinent à la drogue. [ 20 ] Tel qu’il se dégage de la liste de ses antécédents, la criminalité de M. Forget s’avère précoce, persistante et polymorphe, davantage axée vers des délits acquisitifs et le non-respect des conditions juridiques.
L’agente de probation écrit que sa dynamique délictuelle s’avère en lien avec ses valeurs laxistes, son impulsivité, son manque d’habileté à résoudre les problèmes et la mauvaise influence de ses fréquentations délinquantes. [ 21 ] Monsieur Forget dit reconnaître l’inadéquation et l’illégalité de ses gestes. À l’audition devant la Cour il se dit conscient du traumatisme qu’il a dû causer chez ses victimes et qu’il n’aurait pas aimé être traité ainsi. Néanmoins, selon l’agente de probation, M. Forget tend à justifier ses comportements et à se déresponsabiliser.
Alors qu’il identifie son usage de « Xanax » comme étant l’élément catalyseur pour ses crimes, l’agente de probation souligne ses valeurs élastiques, son manque de résolution de problèmes et sa perméabilité aux influences délinquantes comme étant des facteurs criminogènes aggravants. Selon cette dernière, M.
Forget démontre une introspection embryonnaire face à ses comportements délictueux. [ 22 ] Monsieur Forget est détenu depuis le 20 juin 2020 et peine à se conformer aux règlements en prison, ayant cumulé six manquements disciplinaires pour bris de biens et possession d’objets interdits. [ 23 ] Quant à ses projets lors de sa sortie de prison, il veut commencer à travailler et faire du sport en évitant des personnes qui ont une mauvaise influence sur lui. Il témoigne ne plus consommer du « Xanax » et avoir la ferme intention de ne plus en consommer.
Cependant, l’agente de probation opine qu’il semble faire preuve de pensée magique, quant à la facilité qu’il aura à demeurer dans le droit chemin. [ 24 ] Bien qu’il se pliera à une ordonnance de probation avec suivi, il préfère réussir par lui-même. Cependant, comme souligné par l’agente de probation, ses projets à sa sortie de détention manquent de réalisme et M. Forget n’a aucun réseau de soutien ni aucune source de revenus. De plus, les interventions d’aide qu’il a reçues par le passé se sont avérées infructueuses, et il a épuisé un bon nombre de ressources sabotant lui-même les chances de réussite.
L’agente de probation s’exprime ainsi : « en effet, il paraît toujours en colère face aux contraintes qu’il croit avoir subies alors qu’il était institutionnalisé, généralisant qu’autrui veut le contrôler et le brimer. Nous considérons ce contexte préoccupant, puisqu’afin de se bâtir un projet d’avenir concret et durable, M. Forget a besoin de soutien.
Sa résistance est un obstacle, le rendant plus propice au découragement devant une difficulté, ce qui pourrait le mener tout droit vers la voie facile de son ancien mode de vie marginal et délinquant. » [ 25 ] Selon l’agente de probation, le risque de récidive à long terme est élevé. LA POSITON DES PARTIES [ 26 ] Monsieur Forget demande au Tribunal de tenir compte, surtout de son passé difficile, et de sa motivation réelle pour se réhabiliter et éviter une rechute.
Le passage à l’acte dans tous les dossiers étant relié à une consommation de « Xanax », il soutient que son abstinence totale à cette substance permet d’amoindrir le risque de récidive. Il demande aussi au Tribunal de tenir compte d’une détention provisoire difficile pendant laquelle il était assujetti à deux périodes d’isolement dues aux mesures préventives pour la Covid- 19.
Tel qu’en fait foi une lettre déposée à la Cour, entre le 20 juin 2020 et le 7 juillet 2020, et entre le 29 janvier 2021 et le 20 février 2021, il est demeuré en cellule vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans accès à la douche ni aux sorties dans les cours extérieures.
Il témoigne que ces périodes d’isolement ont été très difficiles pour lui. [ 27 ] Il suggère que le Tribunal lui impose une peine globale pour tous les dossiers de dix-huit mois, de laquelle la période de détention provisoire doit être soustraite. [ 28 ] La poursuite souligne les facteurs aggravants et des éléments inquiétants repérés, notamment le risque de récidive jumelé au fait qu’il ne souhaite pas être encadré dans un programme de soutien. Elle suggère une peine globale de trente-six mois, moins la détention provisoire.
[ 29 ] Les deux parties conviennent qu’une période de probation avec suivi serait appropriée. PRINCIPES APPLICABLES [ 30 ] Le Tribunal doit tenir compte des principes applicables en matière de détermination de la peine énumérés au Code criminel aux articles 718 et suivants.
Il s'agit des objectifs de dénonciation, de dissuasion, d'isolation des délinquants au besoin, de réinsertion sociale, ainsi que de reconnaissance et de réparation des torts qu'ils ont causés (art. 718 C. cr. ). [ 31 ] Le principe fondamental est celui de la proportionnalité de la peine en regard de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C. cr .).
Le Tribunal tient compte des circonstances aggravantes et atténuantes, tout en respectant le principe de l'harmonisation des peines et d'identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr. ). [ 32 ] Quant à l’harmonisation des peines, rappelons que les fourchettes ne sont que des lignes directrices et non des carcans qui cloisonnent la discrétion du juge [1] .
ANALYSE Gravité objective [ 33 ] Les crimes les plus graves en l’espèce sont les introductions par effraction dans des maisons d’habitation comportant une peine maximale d'emprisonnement à vie, ce qui reflète la gravité objective très élevée de ce crime. [ 34 ] Néanmoins, la Cour d’appel du Québec, dans R. c. Beaudoin [2] note que : [30] Les peines en matière d’introduction par effraction varient de manière si significative qu’il est difficile de cerner les tendances avec précision, car ces dernières sont tributaires des circonstances propres à chaque affaire.
Plusieurs auteurs notent, à cet égard, qu’en dépit de la gravité objective de l’infraction prévue à l’ article 348(1)
d) C.cr ., les peines infligées sont fréquemment clémentes. [citations omises] [ 35 ] Cet arrêt réfère à l’ouvrage de Ruby en matière de détermination de la peine où il est écrit : « [s]entences for the offence of housebreaking will be pushed into the middle range of one to two years where certain aggravating factors exist. An extensive criminal record will of course be one of the most basic of aggravating factors. […] » [3] . Facteurs aggravants [ 36 ] Les principaux facteurs aggravants en l’espèce sont le nombre de crimes commis et les nombreux antécédents judiciaires en semblable matière.
Qui plus est, malgré ses antécédents judiciaires en juin 2020, lorsqu’il est arrêté en lien avec trois introductions par effraction qui auraient été commises les 31 mai 2020, 3 juin 2020 et 4 juin 2020 (une cause pendante dans un dossier qui n’est pas présentement devant la Cour) un juge lui a donné l’occasion d’être mis en liberté afin de suivre une thérapie fermée.
Or, non seulement ne respecte-t-il pas cette condition, mais il profite de sa libération pour commettre les trois autres introductions par effraction et les vols résumés ci-haut (dossier #6), brisant ainsi plusieurs conditions imposées par la Cour. [ 37 ] Le Tribunal considère aussi comme facteur aggravant le fait que les introductions par effraction sont commises en pleine nuit alors que les occupants sont chez eux.
Bien qu’il n’y ait en preuve aucune déclaration des victimes concernées, nul doute que pour toutes ces victimes, se faire réveiller en pleine nuit par un intrus dans leur domicile laisse des séquelles psychologiques. Il s’agit d’un incident qui perturbe le sens de sécurité et de sérénité chez soi. [ 38 ] À ce sujet, le Tribunal cite les propos de la Cour d’appel de l’Alberta : dans R. v. Martyn [4] : People have every right to feel that their home is their sanctuary and that it will not be targeted and entered by unknown persons willing to do what it takes to remove valuables.
Such crimes are not mere property offences for which one carries insurance. The intrusion into a person’s home is necessarily an attack on the serenity and security that everyone is entitled to have in their home. This has been well known as a core social entitlement for centuries. It is little if any comfort to householders that the burglar may have had no violent animus. People, notably those who are vulnerable due to age or other personal circumstances, can be very seriously affected by such events for a long time thereafter.
Offenders are, moreover, aware of the potential for trauma to the persons affected by such crimes and would presumably resent being thus victimized themselves. [ 39 ] Sans traduire le mot à mot de cette dernière citation, au bénéfice de M. Forget, je répète que l’intrusion dans le domicile d'une personne est nécessairement une atteinte à la sérénité et à la sécurité que chacun est en droit d'avoir chez soi. Les séquelles peuvent être graves et perdurer longtemps. La Cour d’appel de l’Alberta prend soin de noter ce que M.
Forget a lui-même énoncé lors de son témoignage, c’est-à-dire, le risque de traumatisme pour les victimes et le fait qu’il n'apprécierait sans doute pas être lui-même victime de tels actes. [ 40 ] Le Tribunal ajoute au
chapitre des facteurs aggravants le mépris total exhibé par M. Forget lorsqu’il s’introduit dans des maisons d’habitation pour voler : il ne se gêne pas pour prendre une collation puis, après coup, se vante de sa prouesse sur les médias sociaux. [ 41 ] Le Tribunal considère également à
titre de facteur aggravant le fait que M. Forget ait cumulé six manquements disciplinaires en
prison pour bris de biens et possession d’objets interdits [5] . [ 42 ] Finalement, considérant le rapport prépénal, les antécédents judiciaires de M. Forget, et sa délinquance liée en
partie à une problématique de toxicomanie, le risque de récidive est élevé et demeure un facteur aggravant méritant une peine sévère. Facteurs atténuants [ 43 ] Au
chapitre des facteurs atténuants. Le Tribunal tient compte du jeune âge de M. Forget. En effet, ce dernier est âgé de 20 ans (21 ans le mois prochain). Comme l’admet la jurisprudence, le jeune âge est un facteur atténuant déterminant qui souvent conduit à donner priorité à l’objectif de réhabilitation [6] .
Comme le soulignent les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers dans leur ouvrage : « [v]ingt ans, c’est l’âge où l’on peut encore adopter un autre comportement quand on s’aperçoit qu’on s’est trompé… » [7] . [ 44 ] Le Tribunal tient compte des plaidoyers de culpabilité dans tous les dossiers qui représentent un début de conscientisation et qui évitent de nombreux procès et le passage à la cour pour les victimes. [ 45 ] Le Tribunal prend également en considération le parcours difficile de M. Forget depuis son enfance, soit un parcours familial marqué par l’abandon et l’insécurité.
On note un manque criant de soutien et de réseau familial, en grande
partie à la source de ses valeurs laxistes et délinquantes, tout comme sa dépendance aux stupéfiants. La Cour d’appel rappelait récemment que la situation personnelle du délinquant peut avoir un effet atténuant sur la culpabilité morale [8] . Autres facteurs pertinents [ 46 ]
Malgré la volonté exprimée par M. Forget de reprendre le droit chemin et d’éviter toute récidive, le Tribunal retient que sa réhabilitation est loin d’être entamée. Le Tribunal est convaincu, tout comme l’exprime l’agente de probation, qu’il a besoin d’encadrement et d’accompagnement pour actualiser ses projets. Un programme thérapeutique ciblant la toxicomanie est essentiel pour prévenir la rechute.
Or, son manque de confiance dans le système, qu’elle soit méritée ou non, fait en sorte qu’il demeure fermé à toute forme d’aide ce qui n’est point rassurant [9] . [ 47 ] Finalement, concernant l’impact des conditions de détention en contexte de pandémie, sur la détermination de la peine, le Tribunal est conscient que les conditions de détention de M. Forget ont sûrement été plus difficiles en raison de la pandémie, et considère celle-ci comme un facteur pertinent, sans toutefois le reconnaître comme atténuant en soi [10] .
Peine juste, appropriée et proportionnée [ 48 ] En l’espèce, les crimes ont une gravité objective élevée. Ils justifient de mettre de l’avant les principes de dénonciation et de dissuasion. [ 49 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constate que la peine suggérée par la défense est nettement trop clémente. Cette suggestion reposait, entre autres, sur une considération de ce qu'aurait pu être une peine globale si un juge avait imposé des peines dans tous ses dossiers, alors que M. Forget recevait une peine de dix-huit mois en février 2021.
Cette façon de tenir compte des antécédents judiciaires n'est pas conforme à ce que la Cour d'appel indique dans R. c .
C.K. [11] , où elle écrit qu’en règle générale : [32 ] […] l’analyse de la totalité des peines procède en fonction des infractions devant le tribunal auxquelles il est possible d’ajouter le temps restant à purger d’une peine antérieurement ordonnée sans que cela, toutefois, permette à l’accusé de bénéficier d’une réduction de peine en raison de ses infractions passées . [citations omises] [ 50 ] Suivant ces enseignements, le juge qui détermine la peine doit limiter l’analyse de la totalité aux seules peines devant lui ou elle (et toute
partie non purgée d’une peine antérieure). Les peines antérieures sont nécessairement pertinentes, tout comme le temps écoulé entre les peines, la nature des infractions, et le moment où elles ont été commises [12] . Cependant, le juge commettrait une erreur en considérant une peine antérieure comme si elle était devant lui, afin de jauger quelle aurait été la peine totale dans ces circonstances.
La Cour d’appel explique que « non seulement une telle façon de faire n’est pas conforme à l’économie du principe de totalité », mais qu’elle amènerait le juge « à tirer des conclusions sur des faits dont il n’était ni saisi ni informé » [13] . [ 51 ] Quant à la suggestion de la poursuite, les quantums suggérés pour chaque chef sont appropriés et visent à satisfaire les objectifs pénologiques cités ci-haut, tenant compte de l’importance de la protection du public, de la dénonciation et de la dissuasion autant générale que spécifique.
En même temps, malgré les nombreux facteurs aggravants au dossier, cette suggestion tient compte aussi du jeune âge de M. Forget et reflète l’espoir d’une réhabilitation éventuelle. [ 52 ] Le Tribunal constate qu’afin d’en arriver à une suggestion d’une peine globale qui ne soit pas trop élevée, la poursuite suggère que plusieurs peines soient infligées de façon concurrente. [ 53 ] Règle générale, des infractions étroitement liées au point de constituer un incident criminel unique peuvent donner lieu à des peines concurrentes, sans que ce soit obligatoire [14] .
Des peines consécutives seront plutôt appropriées pour des transactions criminelles distinctes ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui les justifie [15] . [ 54 ] Le Tribunal reconnaît que l’infliction de peines consécutives aboutirait ici à une peine globale démesurée. Ainsi, puisqu’une peine globale de 36 mois est jugée adéquate et appropriée, la question demeure celle de sa répartition entre les différentes infractions concernées. Cette approche (fixant d’abord la peine globale pour ensuite l’ajuster) est approuvée par la Cour d’appel dans R. c. Guerrero
Silva [16] , et permet de faire des ajustements nécessaires pour respecter les règles de la totalité (art. 718.2c) C. cr .) et de la proportionnalité (art. 718.1 C. cr .). [ 55 ] En l’espèce, plusieurs crimes sont commis dans un très court laps de temps entre le 17 juin et le 19 juin 2020 s’inscrivant dans un continuum, ce qui permet d’envisager des peines concurrentes. Il n’en demeure pas moins que les crimes commis par M.
Forget en juillet 2019 (dossier 500-01-191713-194), en mai 2020 (dossier 500-01-208253-200), qui sont des incidents totalement non reliés, tout comme les nombreux chefs d’avoir omis de se conformer à des ordonnances de la cour (dossiers 500-01-196065-194 ; 500-01-205639-203 ; 500-01-206514-207) commandent normalement des peines consécutives. [ 56 ] Le Tribunal souligne d’autre part que pour chacune des trois introductions par effraction (dossier 500-017-206513-209) , malgré leur nexus temporel, il existe une (ou plusieurs) victime indépendante, confrontée à un intrus dans son domicile.
Ce facteur aggravant mérite que chacun de ces crimes soit dignement souligné, et mérite des peines consécutives, lesquelles devront être réduites pour éviter l’infliction d’une peine totale exagérée. [ 57 ] En conclusion, la peine infligée pour l’ensemble de ces crimes, soit de 36 mois, respecte en premier lieu les objectifs de dénonciation et de dissuasion, tout en reconnaissant que pour M. Forget, à l’aube de ses 21 ans, la réhabilitation est encore possible.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : INFLIGE les peines suivantes : Dans le dossier 500-01-191713-194 • sur chacun des deux chefs (recel véhicule et recel sac à dos) ➢ 3 mois concurrents entre eux Dans le dossier 500-01-196065-194 • (omission de se conformer à une peine-travaux) ➢ 2 mois consécutifs Dans le dossier 500-01-205639-203 • (omission de se conformer à une peine- école) ➢ 2 mois concurrents Dans le dossier 500-01-208253-200 • (recel véhicule) ➢ 3 mois concurrents (en fonction de la totalité) Dans le dossier 500-01-211055-204 • sur chacun des trois chefs - vol d’un portefeuille (ou de divers objets), vol d’une carte de crédit et utilisation d’une carte de crédit volée ➢ 3 mois concurrents (en fonction de la totalité) Dans le dossier 500-01-206513-209 • sur le 1 er chef (vol sac à dos) ➢ 3 mois concurrents (en fonction de la totalité) • sur le 2 e chef (introduction par effraction) ➢ 12 mois consécutifs • sur le 3 e chef (introduction par effraction) ➢ 12 mois consécutifs • sur le 4 e chef (introduction par effraction) ➢ 6 mois consécutifs (réduit en fonction de la totalité) • sur le 5 e chef (vol de véhicule) ➢ 3 mois concurrents (en fonction de la totalité)
• Et, sur le 6 e chef utilisation d’une carte de crédit volée) ➢ 3 mois concurrents (en fonction de la totalité) Dans le dossier 500-01-207026-201 • sur chacun des 2 chefs (recel trousseau de clés et recel carte de crédit) ➢ 3 mois concurrents (en fonction de la totalité) Dans le dossier 500-01-206514-207 • sur le 1 er chef, (bris d’ordonnance, maison de thérapie) ➢ 1 mois consécutif • sur le 3 e chef (bris d’ordonnance, interdiction de conduire) ➢ 2 mois concurrents (en fonction de la totalité) • sur le 4 e chef (bris d’ordonnance, possession d’une carte de crédit) ➢ 2 mois concurrents (en fonction de la totalité) La peine totale dans tous les dossiers est donc de 36 mois (1,095 jours), de laquelle la détention provisoire doit être soustraite (440 jours) [17] , faisant donc un total de 655 jours.
ORDONNE dans tous les dossiers, une probation de 2 ans, avec suivi, aux conditions suivantes : • Rencontrer un agent de probation dans les 72 h de sa sortie de prison et aussi souvent que requis par la suite. • Suivre les recommandations de son agent de probation incluant, celle(
s) en lien avec une thérapie ciblant la toxicomanie. • Interdiction de se trouver aux adresses suivantes : ➢ 3361, rue Alphonse-Paré à Montréal. ➢ [Adresse 1], à Montréal ➢ [Adresse 2], à Montréal ➢ [Adresse 3], à Montréal ➢ [Adresse 4] à Montréal • Interdiction de se trouver dans un endroit où l’on vend ou fait usage de drogues illégales ordonne à Maverick Forget de se soumettre à la prise d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique, suivant l’article 487. 051 C. cr. interdit à Maverick Forget de posséder des armes, des munitions et des explosifs, en vertu de l’
article 109 C.cr . , à perpétuité. __________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. Me Cynthia Gyenizse Directeur des poursuites criminelles et pénales : Pour la poursuite Me Stéphanie Gariepy Pour la défense Date d’audience : 9 mai 2022
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