2011 QCCA 1596, 2011 QCCA 1596
Opinion
Roberge c. R. 2011 QCCA 1596 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002235-088 (200-01-119594-079) DATE : 8 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) LOUIS ROBERGE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 20 novembre 2007 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale du district de Québec (l'honorable Pierre L. Rousseau), à l'égard des trois chefs d'accusation suivants : 1.
Le ou vers le 12 avril 2007, à ville A, district de Québec, a agressé sexuellement I... C... (1971-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel ; 2. Le ou vers le 17 avril 2007, à ville A, district de Québec, s'est livré à des voies de fait contre I... C... (1971-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel ; 3. Le ou vers le 17 avril 2007, à ville A, district de Québec, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à I... C... (1971-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . [ 2 ] L'appelant invoque l'incompétence de l'avocat qui le représentait en première instance, Me Marc Delisle, et l'atteinte à son droit à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable en résultant. Les faits [ 3 ] La plaignante et l'appelant font connaissance en août 2006.
Peu de temps après, l'appelant est incarcéré après avoir été condamné pour bris de probation, menaces et harcèlement à l'endroit d'une ex-conjointe. [ 4 ] Jusqu'au 31 mars 2007, période pendant laquelle l'appelant est incarcéré, il permet à la plaignante de demeurer chez lui avec sa belle-sœur, Nancy Pelletier, afin de l'aider à se débarrasser de son problème de dépendance à la drogue. Il faut savoir qu'à cette époque la plaignante demeure avec un colocataire qui consomme aussi de la drogue. [ 5 ] À sa sortie de prison, l'appelant s'en retourne vivre chez lui avec la plaignante.
Alors qu'il a comme condition dans ses diverses ordonnances de probation de ne pas consommer d'alcool, l'appelant recommence à boire. Il demande à la plaignante de lui acheter de l'alcool au dépanneur. [ 6 ] Très rapidement, leur relation se détériore et devient orageuse car la plaignante, également, consomme de l'alcool, fume du cannabis et prend de la cocaïne. [ 7 ] Un premier incident survient le soir de Pâques, le 8 avril 2007, chez les parents de la plaignante lors d'une fête de famille.
En fin de soirée, comme l'appelant et la plaignante ne sont pas en état de conduire en raison de la quantité d'alcool qu'ils ont consommé, un oncle de la plaignante offre de les raccompagner. L'appelant refuse et une violente dispute s'ensuit. Ce dernier finit par quitter les lieux seul, sans la plaignante. Il la menace de ne pas rentrer à la maison, qu'il ne veut plus la voir. [ 8 ] Ce soir-là, la plaignante doit dormir à son ancienne résidence.
Elle téléphone néanmoins à l'appelant pour tenter d'arranger les choses, lequel accepte qu'elle revienne le lendemain pour s'expliquer. [ 9 ] A ce stade-ci, il importe d'ouvrir une parenthèse pour préciser qu'il y a confusion au niveau de la date qui concerne le premier chef d'accusation d'agression sexuelle, soit le 12 avril 2007.
[ 10 ] Lors de son témoignage, la plaignante affirme en premier lieu à l'avocate du ministère public qu'elle « pense » avoir été agressée sexuellement par l'appelant le lendemain de Pâques, donc le 9 avril 2007. [ 11 ] Contre-interrogée par l'avocat qui représentait alors l'appelant, la plaignante lui mentionne qu'elle a été agressée le 12 avril parce que dès le lendemain, elle aurait communiqué par Internet avec son amie J... S... pour lui relater son agression.
Une semaine plus tard, elle aurait de nouveau contacté son amie pour que celle-ci lui confirme la date, car à cette époque elle fait une première déclaration au policier Sylvain Howey qui lui demande de faire une chronologie des événements. [ 12 ] Aux fins de la narration des faits, la Cour retient donc que la plaignante a été agressée sexuellement par l'appelant le 12 avril 2007.
Voyons maintenant comment les choses se sont produites, tant du point de vue de la plaignante que de l'appelant car nous sommes en présence de deux versions diamétralement opposées. [ 13 ] La plaignante raconte qu'elle ne voulait pas dormir dans le même lit que l'appelant étant donné le climat tendu qui régnait dans la maison depuis les événements survenus le soir de Pâques. Elle décide donc de se coucher sur le divan du salon situé à côté de la chambre de l'appelant. À ce moment, ce dernier est devant son ordinateur et peste contre celui-ci.
Aux dires de la plaignante, ceci survient chaque fois que l'appelant a bu. Il est environ 19 h. [ 14 ] Plus tard, alors que la plaignante s'est endormie sur le divan en écoutant la télévision, l'appelant, qui est dans sa chambre, lui demande de venir le rejoindre dans son lit. Elle refuse, s'obstine, de sorte que l'appelant finit par s'impatienter, se lève et la tire par les jambes jusque dans son lit en lui disant : « T'habiteras pas ici gratossement certain, toi ». [ 15 ] L'appelant réussit ensuite à immobiliser la plaignante en la couchant sur le ventre.
Cette dernière a peine à respirer car elle a la figure enfouie dans l'oreiller pendant que l'appelant s'appuie de ses mains sur ses épaules. La plaignante, de plus, souffre d'arthrite rhumatoïde généralisée. Elle ne peut donc offrir de résistance à l'appelant qui la pénètre par derrière une première fois. [ 16 ] Par la suite, l'appelant se met à injurier la plaignante en l'accusant d'avoir couché avec plusieurs détenus. Il la traite de salope et l'accable d'autres méchancetés. Comprenant que l'appelant se prépare à l'agresser sexuellement de nouveau, la plaignante se soumet, de peur « d'en manger une ».
L'appelant la pénètre de la même façon une seconde fois, puis s'endort. Lorsqu'elle l'entend ronfler, elle change de place et s'en retourne terminer sa nuit sur le divan du salon. [ 17 ] Le lendemain, « C'est comme si rien ne s'était passé. Dans sa tête à lui ». La plaignante ne se souvient pas cependant si elle a parlé avec l'appelant des agressions de la nuit précédente. Chose certaine, la plaignante réalise qu'elle doit déménager, mais elle se sent prise au dépourvu.
Il neige abondamment, son arthrite lui fait mal et elle ne sait pas vraiment où aller car elle doit apporter ses vêtements, des accessoires de cuisine ainsi que ses deux chats. [ 18 ] Le 17 avril 2007 survient un autre événement qui va précipiter le départ de la plaignante. Alors que, de l'aveu même de cette dernière, ses facultés sont assombries par l'alcool, elle remarque que l'appelant mange avec ses mains et qu'il répand de la nourriture par terre. Elle l'interpelle ce qui provoque la colère de l'appelant qui menace de la tuer. Voici comment témoigne la plaignante : R.
Il monte en haut… Je voyais bien qu'il était pas dans son état normal parce qu'il mangeait… Il s'est servi dans le frigidaire puis il mangeait avec ses mains puis tout tombait puis c'était vraiment comme animal, là. J'ai dit : « Qu'est-ce que tu fais là? » Il dit : « Tu me diras pas comment vivre ici. Puis, à part de ça, crisse donc ton camp tout de suite. » Ça fait que là, ç'a commencé comme ça, là. Il y avait le pot de beurre de« peanuts », un gros pot, un gros format, là, puis il dit : « Je vais te le mettre dans la face puis je vais te tuer, ma crisse. » Puis t'sé… Q.
Qu'est-ce qu'il a fait avec le pot de beurre de « peanuts »? R. Il m'a pris par le collet de même puis j'avais le pot là, là, dans la face. Q. Et c'est quoi, les paroles qu'il vous a dites à ce moment-là? R. « Tu vas l'avoir… tu vas en manger une. » C'est ça qu'il a dit, là. [ 19 ] L'appelant quitte ensuite précipitamment son domicile avec son automobile dans le but d'aller chez son frère, Clément Roberge, qui demeure à proximité. La plaignante téléphone à ce dernier pour l'informer de l'arrivée imminente de l'appelant et commence à faire ses boîtes.
Elle veut quitter les lieux avant qu'il ne revienne car elle a peur de lui. [ 20 ] Plus tard, au cours de la journée, elle reçoit un téléphone de sa belle-sœur qui l'informe que l'appelant s'en retourne chez lui et qu'il « a l'air malin ». La plaignante téléphone alors à son tour à sa fille X et lui demande de rester en ligne pour le cas où il lui arriverait quelque chose, auquel cas elle lui donne instructions d'appeler les policiers. [ 21 ] De fait, l'appelant entre chez lui précipitamment, prend les boîtes de la plaignante qui sont à l'entrée de la maison et les tire dehors.
Ici encore, il est utile de référer au récit de la plaignante : R. Bien, c'est ça, quand j'avais le téléphone dans les mains puis que… ― parce que j'avais la chienne, parce que Nancy m'avait appelée ― j'ai pris… j'ai vu Louis rentrer comme un coup de vent. Les boîtes que j'avais faites, les deux (2) boîtes que j'avais mises sur le bord de l'entrée, il les a prises, il les a garrochées dehors. Elles se sont toutes démantibulées.
Après ça, il a monté les marches à quatre-cinq (4-5) enjambées puis, moi, j'avais le téléphone puis j'ai dit : « X, va falloir que t'appelles la police… » ― parce qu'il se dirigeait vers moi puis il m'a menacée de mort, il m'a poussée dans le garde-manger. [ 22 ] C'est alors qu'intervient le frère de l'appelant, Clément Roberge, qui accompagne ce dernier. Selon la plaignante, Clément
Roberge a repoussé son frère en le tenant par les bras et en lui disant : « Toi, tu lui toucheras pas à celle-là ». Clément Roberge a ensuite ramené l'appelant chez lui. Peu de temps après, les policiers sont arrivés et sont allés reconduire la plaignante chez ses parents. Ceux-ci l'ont amenée voir une travailleuse sociale qui lui a conseillé d'aller à l'hôpital.
De là, la plaignante a été dirigée à la Maison des femmes où trois jours plus tard, mise en confiance par les intervenantes sur place, elle a fait une première déclaration au policier Howey et a porté plainte. [ 23 ] La plaignante est finalement retournée quelques jours plus tard avec Nancy Pelletier et Clément Roberge chez l'appelant pour récupérer ses effets personnels.
Elle n'a pu ramener que quelques ustensiles de cuisine car l'appelant avait jeté tous ses vêtements. [ 24 ] Contre-interrogée par l'avocat de l'appelant, la plaignante affirme qu'elle a toujours consenti aux relations sexuelles avec l'appelant, sauf le 12 avril 2007 lorsque ce dernier l'a forcée contre son gré. [ 25 ] Voyons maintenant la version de l'appelant. [ 26 ] Ce dernier confirme qu'il y a eu une chicane le soir de Pâques, le 8 avril 2007, et qu'il est revenu seul en auto. La plaignante revient, de son côté, vers 5 h ou 6 h le matin et se couche à ses côtés.
Le soir, l'appelant croit être allé au cinéma avec la plaignante et ses enfants. Au retour, cette dernière se couche dans son lit et lui, sur le divan du salon pour regarder la télévision. [ 27 ] Le lendemain matin, le 10 avril, la plaignante lui fait une sorte de crise de jalousie parce qu'il a dormi dans le salon. [ 28 ] Le 11 avril, c'est au tour de la plaignante de coucher dans le salon. Il la réveille, lui demande de le rejoindre dans le lit « Puis elle est venue (…), puis à ce moment-là, on a fait l'amour ». [ 29 ] Le 12 avril, la plaignante a une soirée avec des amies.
Elle quitte vers 17 h et revient seulement le lendemain matin vers 5 h 30 - 6 h. Il fait tempête. À son retour, la plaignante se couche à côté de l'appelant. Selon ce dernier : « On n'a pas fait l'amour à ce moment-là ». [ 30 ] C'est au réveil que les choses s'enveniment. Voici ce que rapporte l'appelant lors de son interrogatoire : […] On s'est réveillé encore assez tard, vers onze heures (11h00), le vendredi. Je savais qu'elle prenait beaucoup de drogue puis de l'alcool. Dans ces semaines-là, il y avait beaucoup d'alcool.
Moi, je viens de sortir de prison puis, à cause justement des… de l'alcool puis des comportements vraiment qui sont inadmissibles, là, puis là, je voyais que j'étais en train de rentrer dans un même pattern épouvantable, je disais : je peux pas vivre avec cette femme-là. Là, j'ai dit : « Écoute, on pourra pas continuer bien bien longtemps comme ça. » Là, le vendredi se passe. Le samedi matin, on se réveille. Là, la chicane commence à poigner, elle me
titre un pot de beurre de « peanuts ». Là, je lui ai dit : « Écoute, tu t'en vas, tu fais tes bagages. » Moi, je m'en vais chez mon frère, je téléphone à la police. Là, on est samedi matin, là. Je téléphone la police en leur disant d'aller la voir pour lui parler pour que ça se règle le mieux possible. Là, bien là, Nancy était supposée… elle est allée ramasser des choses avec elle pour aller amener ça je le sais pas où. Je m'en suis pas occupé. Après ça, c'est mon frère et moi qui sommes retournés chez nous. Et puis I... était encore là. Puis là, I..., elle me dit : « J'ai téléphoné à la police. »
J'ai dit : « Comment, t'as téléphoné à la police? Écoute, là, je viens de téléphoner à la police, c'est quoi, le rapport, là? » Là, je me suis avancé avec elle, mais mon frère a pris un petit peu panique puis il a dit ¨« Wo wo, Louis! on s'en … » Là, à partir de là, on s'est en allé. Puis là, je l'ai jamais revue.
Tout ce que je sais, c'est que la police l'a emmenée puis elle l'a emmenée dans une maison, pas de thérapie, là, de femmes battues. [ 31 ] Interrogé sur la version donnée par la plaignante sur les événements du 12 et du 17 avril, l'appelant nie catégoriquement que les choses se sont déroulées de cette façon. Voici comment l'appelant, encore une fois, relate les choses : Q. Correct.
Alors, le douze (12) avril ou le ou vers le douze (12) avril, madame est venue nous dire que vous l'auriez tirée par les jambes puis vous l'auriez amenée dans la chambre puis vous auriez eu une relation sexuelle avec elle forcée, est-ce que vous… qu'est-ce que vous dites à propos de ça? R. J'ai jamais, jamais jamais touché une femme, agressé une femme, tapé une femme. J'ai jamais jamais jamais fessé une femme. J'ai jamais dit, en faisant l'amour, des mots impolis à une femme. Comment voulez-vous que je puisse jouir en violant une femme? Moi, pour
moi, c'est impossible. Q. Ok. R. C'est ça que je comprends pas que la justice… Q. Alors, je comprends que vous niez, à ce moment-là, vis-à-vis ce qu'elle prétend, là, que vous auriez eu une relation sexuelle sans son consentement avec elle, à ce moment-là? R. Absolument. J'ai jamais entendu I... dire non. Jamais jamais je l'ai entendu dire « non, je veux pas, non », t'sé, même un petit poussé… jamais jamais une objection, jamais. Jamais. Q. Maintenant, par rapport au… le ou vers le dix-sept (17) avril, là… vous parlez du quatorze (14)… R. Oui.
Q. … vous là, un moment donné, que vous lui avez dit de s'en aller, est-ce que vous auriez, vous, poussé madame, comme elle l'a mentionné, que vous l'auriez poussée sur le réfrigérateur ou … R. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Q. Et est-ce que vous auriez, à ce moment-là, mentionné que vous étiez pour la tuer, que si… que vous l'auriez frappée ou… R. C'est une personne… Q. Je vous ai demandé si vous auriez dit des paroles… R. Non. Q. … à madame… R. Non. Q. … des menaces… R. Du tout. Q. … de la tuer?
Maintenant, madame nous a mentionné que vous auriez pris un pot de beurre de « peanuts » , que vous lui auriez mis dans la figure en… je sais pas, dans le but de la menacer quelconque, ou je le sais pas exactement, vous avez entendu son témoignage là-dessus? R. Oui, ça j'ai pas trop compris. Le beurre de « peanuts », oui. Je descendais – parce que là, elle était en mautadit… Q. Est-ce que vous, vous avez pris le pot de beurre de « peanuts » pour lui placer dans la figure? R. Non non. Q. C'est ça que je vous demande. R. Je vais vous l'expliquer, le pot de beurre de « peanuts ». Il était sur le comptoir.
Là, je voyais qu'elle était enragée – parce qu'elle devient très agressive – je descends les escaliers, il y a un quatre-vingt-dix degrés (90
o) en bas de l'escalier. En me tournant, j'entends paôf! Je me revire, le beurre de « peanuts » était étampé dans le mur. C'est ça, l'histoire du pot de beurre de « peanuts » là-dedans, là. Il y a des témoins là-dedans, ça aussi. Si vous voulez les entendre, on va les faire venir. Q. Vous niez avoir envoyé… R. Absolument. Q. … un pot de beurre de « peanuts »… R. Bien, voyons donc! [ 32 ] L'appelant ajoute que, dès sa sortie de prison, il a eu des relations sexuelles avec la plaignante tous les jours, quelques fois même deux fois par jour.
Selon lui, si la plaignante a porté plainte, c'est pour se venger de l'avoir mise à la porte. [ 33 ] Contre-interrogé enfin sur le fait d'avoir jeté les boîtes de la plaignante à l'extérieur, l'appelant affirme qu'il les a plutôt déplacées pour l'aider dans son déménagement. De plus, l'appelant doit admettre qu'il a été déclaré coupable d'appels harassants et de menaces de mort à l'endroit d'une ex-conjointe alors qu'il venait tout juste de mentionner à son avocat qu'il s'était toujours conduit correctement à l'endroit des femmes. La stratégie et la théorie de cause en défense
[ 34 ] Le procès en première instance n'a duré qu'une journée. Le ministère public a fait entendre deux témoins, soit la plaignante et sa fille, X qui a témoigné à propos de la dispute survenue le soir de Pâques et les événements du 17 avril 2007. [ 35 ] En défense, seul l'appelant a témoigné pour donner sa version des faits. Son avocat a contre-interrogé la plaignante, mais non sa fille.
Il a de plus limité le contre-interrogatoire de la plaignante au chef d'agression sexuelle et n'a posé aucune question concernant les deux autres chefs d'accusation de voies de fait et de menaces de causer la mort ou des légions corporelles qui lui semblaient plus secondaires. [ 36 ] Concernant le chef d'agression sexuelle, la plaignante a fait deux déclarations aux policiers.
Or, c'est intentionnellement que l'avocat de l'appelant n'a pas contre-interrogé la plaignante sur celles-ci, car bien qu'elles contiennent des omissions et des contradictions, la plaignante y affirmait avoir été agressée sexuellement à deux reprises et l'avocat ne voulait pas donner la chance à la plaignante de bonifier son témoignage sur cet élément essentiel du dossier. [ 37 ] En plaidoirie, l'avocat de l'appelant a soutenu devant le juge de première instance que la preuve était contradictoire au point où son client devait bénéficier du doute raisonnable. [ 38 ] L'avocat a ensuite fait ressortir que la plaignante n'était pas crédible en raison de sa dépendance à l'alcool et à la drogue.
Il a aussi fait valoir qu'elle était confuse quant aux dates et que si on prenait le 12 avril 2007 comme date où l'appelant a agressé sexuellement la plaignante, il devait être acquitté car cette dernière était sortie avec des amies, un soir de tempête, et n'est pas rentrée avant 6 h du matin. [ 39 ] Enfin, l'avocat de l'appelant rappelle que son client et la plaignante vivaient comme des conjoints de fait, qu'ils avaient des relations sexuelles sur une base quotidienne, qu'elle n'a jamais refusé ses avances et que c'est par vengeance qu'elle a porté plainte aux policiers. [ 40 ] Pour toutes ces raisons, il demande au juge d'acquitter l'appelant en le faisant bénéficier du doute raisonnable.
Le jugement de première instance [ 41 ] Il s'agit d'un jugement cinglant et lapidaire à l'endroit de l'appelant, prononcé séance tenante, immédiatement après les plaidoiries des avocats. [ 42 ] Le juge débute son analyse en faisant remarquer qu'il est en présence de deux versions contradictoires et qu'il doit en conséquence appliquer l'arrêt rendu par la Cour suprême dans l'affaire R. c. W. (D) [1] . [ 43 ] À la première étape du test élaboré par la Cour suprême qui consiste à se demander si la déposition de l'accusé doit être crue, le juge est très clair.
Il ne croit tout simplement pas l'appelant qui, dit-il, « a la parole facile et (…) a réponse à tout ». Il qualifie même de « farfelue » la version qu'il donne des événements survenus le soir de Pâques et tourne en dérision le témoignage qu'il rend à propos de ses antécédents judiciaires : Après une longue entrée en matière dans son témoignage à l'effet qu'il ne fait rien, lui, d'illégal ou d'illicite à l'égard des femmes, il se doit d'admettre qu'il a été déclaré coupable d'appels harassants, de menaces à l'égard d'ex-conjointes. Pourtant, il venait de mentionner tout à fait le contraire.
Il y a de nombreux antécédents judiciaires, mais il faut vivre avec, monsieur. Depuis mil neuf cent quatre-vingt-six (1986), il admet de nombreux bris. Monsieur a toujours, mais toujours une explication puis il jette toujours les torts sur les autres. Même quand on lui parle de ses antécédents judiciaires, « un méfait, oui oui, un méfait, oui oui, c'est avec mes propres biens », « ah, un autre méfait, bien oui, j'ai juste poussé un char qui était dans mon stationnement ». Conduite dangereuse, « bien oui, les pneus ont crissé, c'est juste…. conduite dangereuse sur de la petite gravelle ». Toujours une explication.
Il se dit apte à conduire le soir de Pâques. Évidemment, il est le seul à s'être vu apte ce soir-là. « J'ai pris la décision de partir, je me suis sauvé.
Le douze (12) avril, je n'ai pas pris de boisson, moi, mais madame, elle, elle était pas là de toute façon . » alors, monsieur, écoutez, une explication, à vouloir trop en donner, un moment donné, on fait qu'on devient non crédible et c'est le cas et c'est ma conclusion, puis votre défense ne soulève pas aucun doute raisonnable dans mon esprit. [ 44 ] On aura remarqué que le juge, à la fin de l'extrait ci-haut mentionné, enchaîne immédiatement avec la deuxième étape du test de l'arrêt R. c.
W. (D.) pour conclure que la défense de l'appelant ne soulève pas un doute raisonnable. [ 45 ] Le juge passe ensuite à l'étape finale de ce test et se demande si le ministère public l'a convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'appelant.
Il examine tout d'abord la crédibilité de la plaignante et juge ses explications raisonnables ou vraisemblables malgré certaines imprécisions et ses problèmes de consommation d'alcool et de toxicomanie que, du reste, elle admet. [ 46 ] Le juge note par ailleurs que la plaignante n'a pas été confrontée à ses deux déclarations antérieures, de sorte que si celles-ci sont contradictoires ou autrement déficientes, il ne peut rien en déduire, faute de preuve. [ 47 ] Enfin, le juge considère que le témoignage de la plaignante quant aux menaces et voies de fait est corroboré par sa fille.
Sur le tout, il déclare donc l'appelant coupable des trois chefs d'accusation. Les prétentions de l'appelant
[ 48 ] Après avoir été déclaré coupable le 20 novembre 2007, l'appelant a retenu les services d'un nouvel avocat, Me Jean Petit, pour la détermination de sa peine. Ce dernier, après avoir consulté le dossier, a présenté au juge de première instance une demande de réouverture d'enquête en vue d'obtenir l'avortement du procès ( mistrial ). [ 49 ] Le 1 er avril 2008, le juge a rejeté cette requête en se déclarant functus officio .
Il a plutôt invité l'appelant à se pourvoir en appel en vue de demander un nouveau procès au motif de l'incompétence de l'avocat qui le représentait en première instance. [ 50 ] C'est de ce pourvoi dont la Cour est saisie ainsi que d'une requête pour preuve nouvelle destinée à miner la crédibilité de la plaignante.
Comme cette dernière question n'est pas liée à la compétence de l'avocat ayant agi en première instance, il en sera traité de manière séparée le moment venu. [ 51 ] Au soutien de son pourvoi, l'appelant plaide six erreurs que l'avocat qui le représentait en première instance (ci-après, l'avocat) aurait commises. Ces erreurs auraient entaché l'équité du procès et causé un grave préjudice à l'appelant.
Elles se résument ainsi : • l'avocat n'a pas divulgué à l'appelant, avant son procès, la preuve du ministère; • l'avocat ne s'est pas suffisamment préparé en vue du procès; • l'avocat n'a pas préparé le témoignage de l'appelant avec ce dernier; • l'avocat n'a pas considéré la théorie de cause de l'appelant; • l'avocat a omis de faire une demande de remise en temps opportun; • l'avocat n'a pas contre-interrogé adéquatement la plaignante. [ 52 ] Avant de débuter l'examen des arguments présentés par l'appelant, il y a lieu de rappeler les principes juridiques qui s'appliquent lorsqu'un accusé invoque l'incompétence de son avocat en vue d'obtenir un nouveau procès.
Le droit [ 53 ] Le point de départ de l'analyse consistant à examiner s'il a été porté atteinte au droit à l'assistance effective d'un avocat garanti par l'
article 7 et l' alinéa 11
d) de la Charte canadienne des droits et libertés est l'arrêt rendu par la Cour suprême dans R. c.
G.D.B. [2] où l'avocat de l'accusé, par choix stratégique, n'avait pas déposé au procès une cassette sur laquelle la plaignante niait avoir été agressée sexuellement par l'accusé. [ 54 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême élabore, à partir du droit américain, une grille d'analyse qui comporte deux volets [3] . [ 55 ] Il faut tout d'abord examiner si les actes ou omissions de l'avocat au procès relèvent de l'incompétence tout en gardant à l'esprit qu'il y a une « forte présomption que la conduite de l'avocat se situe à l'intérieur du large éventail de l'assistance professionnelle raisonnable » [4] .
Dans le même ordre d'idées, le juge LeBel, alors qu'il siégeait à notre cour, rappelle que : « Cette première
partie du test implique la démonstration d'une déviation importante par rapport aux normes d'une conduite normalement compétente, sans qu'on puisse exiger le meilleur niveau de source et de compétence professionnelle » [5] . Il importe donc d'éviter l'écueil de la sagesse rétrospective contre laquelle la Cour suprême nous met en garde comme le rappelle la juge Bich dans l'arrêt R. c.
Chevreuil [6] . [ 56 ] Si, au terme de cet examen de la conduite de l'avocat, il appert que ce dernier a été incompétent parce que celle-ci ne se situe pas « dans la gamme des comportements répondant au standard de l'avocat normalement prévoyant et diligent, possédant des connaissances ordinaires » [7] , il faut passer au second volet de l'analyse qui consiste à se demander si, n'eût été cette conduite, le verdict aurait été différent, causant ainsi une erreur judiciaire au sens de l'article 686, paragr. (1)a)(iii) du Code criminel [8] . [ 57 ] Enfin, comme l'a souligné notre cour, le fardeau de preuve qui incombe à l'appelant, à chacune des étapes de l'analyse, est celui de la prépondérance des probabilités [9] .
Ultimement, c'est donc uniquement s'il existe une probabilité raisonnable que la fiabilité de l'issue du procès ou encore l'équité procédurale a été compromise qu'on pourra conclure à une violation du droit à l'assistance effective d'un avocat. Les questions en litige [ 58 ] Cette grille d'analyse, appliquée au cas sous étude, nous amène à devoir répondre aux deux questions suivantes : 1. Est-ce que les actes ou omissions de l'avocat relèvent de l'incompétence? 2. Dans l'affirmative, est-ce que le verdict, n'eût été la conduite de l'avocat, aurait été différent, causant ainsi une erreur judiciaire?
Analyse La conduite de l'avocat [ 59 ] L'appelant soutient qu'il n'a jamais eu connaissance de la divulgation de la preuve existant contre lui avant son procès. C'est faux. [ 60 ] Certes, l'appelant n'a jamais eu entre les mains les deux déclarations de la plaignante faites au policier Howey, mais son avocat a discuté avec lui, « une couple de fois » de la preuve du ministère public. L'appelant, de plus, était présent le 20 septembre 2007 lors de son enquête sur cautionnement.
Or, à cette date, l'avocate du ministère public, qui s'opposait à la mise en liberté de l'appelant, a fait un compte rendu extrêmement détaillé des faits qui lui étaient reprochés. Elle a, de plus, déposé les antécédents judiciaires de l'appelant en insistant sur son dossier de violence conjugale. Aussi, l'appelant est malvenu de prétendre qu'il s'est présenté à son procès
dans l'ignorance des faits qui lui étaient reprochés et avec la conviction que ses antécédents judiciaires seraient passés sous silence. [ 61 ] L'appelant reproche à l'avocat son manque de préparation. De fait, son compte d'honoraires démontre qu'il a consacré deux heures à la préparation du dossier la veille du procès. C'est peu, on en conviendra. [ 62 ] Il faut savoir par contre que l'avocat est spécialisé en droit criminel et qu'il pratique dans ce domaine du droit depuis 35 ans. Les parties, dans les semaines précédentes, avaient par ailleurs prévu que le procès ne durerait pas plus qu'une journée.
S'agissant d'un dossier où l'avocat avait l'intention de soulever un doute raisonnable en confrontant la version de l'appelant à celle de la plaignante, on ne peut donc pas affirmer que sa stratégie dérogeait aux standards normaux de conduite professionnelle applicables en de pareilles circonstances. [ 63 ] L'appelant reproche également à l'avocat de ne pas l'avoir suffisamment préparé en vue de son témoignage. À cet égard, on peut certes affirmer que si une personne accusée d'un crime décide de témoigner, elle ne devrait pas raconter un récit appris et préparé avec son avocat.
Le problème toutefois en l'espèce est que l'avocat n'a pas discuté avec l'appelant de l'opportunité pour ce dernier de témoigner ou de garder le silence. Or, selon la Cour Suprême, dans l'arrêt R. c. G.D.B. [10] , c'est une décision pour laquelle l'avocat devait obtenir des instructions précises. Il en va de même de celle de plaider coupable ou non coupable [11] : 34 Lorsque, durant un procès, l'avocat prend de bonne foi une décision dans l'intérêt de son client, les tribunaux ne doivent pas la remettre en question si ce n'est pour empêcher une erreur judiciaire.
Bien que les avocats de la défense ne soient pas obligés de faire approuver expressément toutes et chacune de leurs décisions concernant la conduite de la défense, il y a des décisions que les avocats de la défense doivent, en vertu des règles de déontologie, discuter avec leurs clients et au sujet desquelles ils doivent obtenir des instructions, par exemple la décision de plaider coupable ou non coupable ou celle de témoigner ou non .
Dans certaines circonstances, l'omission de le faire peut soulever des questions d'équité procédurale et de fiabilité de l'issue du procès susceptibles d'entraîner une erreur judiciaire. [ 64 ] À ce stade-ci de l'analyse, il faut donc conclure que relativement à ces deux questions, l'avocat a failli à son devoir de conseil à l'endroit de son client ce qui, a priori , est susceptible d'entacher la fiabilité de l'issue du procès, une possibilité qui sera examinée plus loin. [ 65 ] Un autre reproche que formule l'appelant à l'endroit de l'avocat est que ce dernier, en choisissant de plaider que les relations sexuelles entre l'appelant et la plaignante étaient consensuelles, a ignoré sa théorie de cause.
Or, selon l'appelant, il n'a pas agressé sexuellement la plaignante le 12 avril 2007 car, à cette date, il y avait une tempête de neige et cette dernière était sortie avec des amies. [ 66 ] Il est difficile de comprendre que l'appelant soulève ce moyen. Tout d'abord, il a témoigné tant en interrogatoire principal qu'en contre-interrogatoire que la plaignante était bel et bien absente le 12 avril 2007 : R. Le lendemain, la journée s'est passée, elle est
partie vers cinq heures (5h00), elle avait un party, là. Où? Je le sais pas. Ça m'intéressait, puis tout ça, sauf qu'elle avait des amies à rencontrer, des filles, puis tout ça, puis elle est partie. Puis elle est revenue vers cinq heures et demie (5h30), six heures (6h00) du matin, là. Puis là, à ce moment-là, j'étais couché dans mon lit. Elle, elle est venue se coucher dans mon lit. On n'a pas fait l'amour à ce moment-là. […] Q. Le douze (12) avril au soir, est-ce que vous vous souvenez à quelle heure vous vous êtes couché, monsieur? R.
Le douze (12) avril au soir, madame, d'abord, elle n'était pas là, elle était partie. Q. Je vous demande à quelle heure vous vous êtes couché. R. Aïe! Ça, c'est une question! « Six (6) mois après, à quelle heure tu t'es couché? » […] Q. Est-ce que vous vous souvenez si, le douze (12) avril deux mille sept (2007), vous avez consommé des boissons alcooliques, si vous avez consommé… R. Non. Q. … de la bière? R. Non, je sais que j'en avais pas : madame était pas là. Q. Ok. R. Elle est
partie chez un de ses amis, comme je disais tantôt, puis elle est pas rentrée de la nuit. C'était le soir de la tempête de neige. [ 67 ] Ensuite, l'avocat a repris expressément la version de l'appelant lors de sa plaidoirie et fait valoir devant le juge que la plaignante était absente du domicile de ce dernier le 12 avril 2007 : […] puis elle nous dit toujours que c'est le douze (12) puis que monsieur vient témoigner puis il dit : le douze (12), c'est pas vrai, là, le douze (12), elle a sorti jusqu'à cinq heures (5h00) du matin.
Ça fait que je pense… Vous savez, à force de vouloir donner des détails, là, des fois, là, ça devient invraisemblable. […] …puis une plainte que madame vient dire : c'est arrivé le douze (12) parce que j'ai envoyé un E-mail le lendemain. Par contre, elle nous dépose pas ce E-mail-là, mais prenons pour acquis que c'est ça, donc elle nous parle du douze (12) puis le monsieur dit ¨le douze (12), elle était pas là.
Puis madame a découché puis c'est vrai qu'elle a découché puis elle nous l'a dit qu'elle a découché. [ 68 ] Il découle des extraits cités ci-haut mentionnés que l'appelant a eu l'opportunité de donner sa version complète des faits, version que l'avocat a ensuite reprise lors de sa plaidoirie et que le juge n'a pas retenue en raison du manque de crédibilité de l'appelant [12] .
Ce reproche de l'appelant est, lui aussi, mal fondé. [ 69 ] La journée du procès, après avoir entendu la version de la plaignante, l'appelant a requis de l'avocat qu'il demande une remise afin de faire témoigner des personnes pouvant affecter la crédibilité de cette dernière. L'appelant voulait démontrer que la plaignante avait perdu la garde de ses enfants parce qu'elle consommait de la drogue.
Il voulait assigner la travailleuse sociale de la plaignante et des gens de la DPJ. [ 70 ] Étant donné que le procès était en cours et en raison de la pertinence éloignée de la preuve projetée, l'avocat a refusé de se rendre à la demande de l'appelant. Sa décision, de l'avis de la Cour, faisait
partie de celles qu'un avocat normalement compétent pouvait prendre dans les circonstances. [ 71 ] L'appelant reproche également à l'avocat de ne pas avoir fait témoigner son frère, Clément Roberge, et sa conjointe, Nancy Pelletier. [ 72 ] Prenons tout d'abord le cas de Clément Roberge. Ce dernier était présent le 17 avril 2007 lors de la seconde altercation survenue cette journée-là entre l'appelant et la plaignante.
Il aurait donc pu en principe témoigner relativement aux chefs d'accusation portant sur les voies de fait et les menaces de l'appelant à l'endroit de la plaignante, et ce, d'autant plus qu'il était présent, dans la salle d'audience, lors du procès. Or, l'avocat a choisi de ne pas le faire témoigner parce que l'appelant niait la version de la plaignante et qu'il trouvait « que sa version était très… était bonne ». [ 73 ] L'eût-il fait témoigner, il n'aurait pu, tout d'abord, nier l'épisode du pot de beurre de peanut car il était absent.
Ensuite, il est loin d'être certain que son témoignage aurait eu l'effet bénéfique espéré. Clément Roberge a témoigné lors de l'enquête sur cautionnement de l'appelant. Or, sa version a plutôt tendance à confirmer la preuve du ministère public sur l'état d'agressivité de l'appelant et les gestes qu'il a posés à l'endroit de la plaignante : Q. Est-ce que, effectivement, c'est exact de dire que, le dix-sept (17) avril deux mille sept (2007), quand vous êtes allé à la résidence de votre frère, votre frère était agressif envers madame, si on peut commencer par ça? R. Les deux étaient agressifs. Q. Ok.
Là, je vous parle de votre frère. La question était : est-ce que votre frère était agressif envers madame? R. Bien, c'est sûr que lui, il voulait qu'elle s'en aille. Q. La question était : est-ce que vous avez eu connaissance que votre frère était sur le point de frapper madame? R. Le frapper, il était sur le point de la retenir à ce moment-là. Q. De la retenir… R. Oui. Bien, ils se sont un peu empoignés, là. Ils ont voulu s'empoigner, tout simplement. LA COUR : Q. Excusez-moi… Juste avant, est-ce que vous avez dit que vous vouliez qu'elle s'en aille? R. Lui, il voulait qu'elle s'en aille. Q.
Oui, mais là, vous me dites qu'il la retenait, là, je comprends pas. R. Bien, il la retenait dans le sens que elle, elle brassait dans ses choses. Lui, à ce moment-là, il est monté puis il est allé pour… ils sont allés pour s'empoigner, là, parce que la chicane était poignée… Q. D'accord. R. … puis moi, j'ai intervenu. Q. C'est beau.
Me NADINE DUBOIS, PROCUREURE DE LA COURONNE : Q. C'est exact qu'elle essayait de ramasser ses choses, madame C..., pour pouvoir effectivement… Elle voulait ramasser des affaires avant de quitter la maison, c'est exact? R. C'est sûr qu'elle… Q. Hein? R. … a voulu ramasser ses choses, oui. Q. Ok. Est-ce que… Cette journée-là du dix-sept (17) avril, est-ce que vous avez vu votre frère dans son auto? R. Non. Q. Ok. Mais vous avez vu son auto arriver chez vous, par exemple? R. Oui. L'auto était chez moi. Q. Est-ce que vous l'avez vu, votre frère, consommer ou en état de boisson? R.
Disons qu'il était choqué, mais état de boisson… non. Q. Alors, selon vous… selon vous… Vous connaissez votre frère depuis, hein? des années et des années… R. Oui oui oui. Q. … est-ce que, selon vous, votre frère avait consommé des boissons alcooliques cette journée-là du dix-sept (17) avril deux mille sept (2007), monsieur? R. C'est possible. Q. Merci.
J'ai pas d'autres questions. [ 74 ] Quant au témoignage que Nancy Pelletier aurait pu rendre, il est vrai que cette dernière a signé une déclaration sous serment le 30 septembre 2008, soit près d'un an après le procès, déclaration sur laquelle la Cour reviendra plus loin.
Comme cette dernière n'était pas présente lors des infractions, il faut prendre garde cependant de tomber dans le piège de la sagesse rétrospective [13] , ce qui serait le cas si on devait reprocher à l'avocat de ne pas avoir contacté à l'époque ce témoin potentiel. [ 75 ] Dans cette déclaration, Nancy Pelletier affirme être retournée avec la plaignante chez l'appelant, le 23 avril 2007, pour récupérer ses effets personnels alors que ce dernier était hospitalisé. Chemin faisant, la plaignante aurait tenu les propos suivants : « J'veux récupérer mon linge de même que tous mes effets personnels.
Louis Roberge m'a violée trois (3) fois. Si je ne suis pas capable de récupérer mon linge, j'veux qu'il me rembourse la valeur de mon linge soit 500,00 $ à 600,00 $. Ça c'est sûr que je vais le réclamer à Louis Roberge. Par contre, si je récupère mon linge ou s'il me paye cette somme-là, j'enlèverai ma plainte de viol, sinon je continue. » [ 76 ] Selon l'appelant, cette déclaration sous serment porte un dur coup à la crédibilité de la plaignante qui affirme à une amie avoir été violée trois fois plutôt que deux et qui est disposée à retirer sa plainte pour quelques dollars.
La Cour est loin de partager l'opinion de l'appelant. [ 77 ] Loin de démentir l'agression sexuelle, cette confidence, au contraire, accrédite le fait qu'il y a bel et bien eu « viol ».
Que la plaignante soit prête à retirer sa plainte pour récupérer ses vêtements n'étonne guère non plus si on garde à l'esprit que nous sommes en présence d'une personne faible et démunie qui n'a que pour seuls biens ses vêtements, quelques accessoires de cuisine et ses chats. [ 78 ] En bref, la Cour ne décèle aucune incompétence dans la décision de l'avocat de ne pas faire entendre d'autres témoins que l'appelant. [ 79 ] Reste à examiner le contre-interrogatoire de la plaignante par l'avocat qui comporterait, selon l'appelant, de graves lacunes. [ 80 ] À cet égard, on ne saurait faire mieux que de citer, en guise d'introduction à l'examen de ce moyen de l'appelant, les propos du juge LeBel, dans l'arrêt Renaud c.
R. précité, qui rappelle que « Le contre-interrogatoire est un art aux résultats souvent incertains et parfois imprévus (…). On ne saurait le considérer comme fautif parce qu'il n'a pu réussir à confondre le témoin ou à détruire totalement sa crédibilité » [14] . [ 81 ] Cette mise en garde effectuée, voyons d'un peu plus près ce qui est reproché à l'avocat. [ 82 ] Ce dernier n'a posé aucune question à la plaignante au sujet des chefs d'accusation portant sur les voies de fait et les menaces de mort.
Le juge s'est donc retrouvé à devoir trancher entre la version de l'appelant qui niait tout et celle de la plaignante corroborée par sa fille. L'avocat donne pour explication que c'est par choix stratégique qu'il a agi de la sorte :
[…] Mais pour ce qui est du… des menaces, là, si je n'ai pas posé de questions, c'est que j'ai considéré que ce n'était pas… ça pouvait jouer contre moi, poser des questions à madame relativement à ces faits-là. Q. O.K. R. Monsieur pouvait les contredire ces faits-là. Q.
O.K. [ 83 ] De l'avis de la Cour, la décision réfléchie de ne pas contre-interroger un témoin « se situe à l'intérieur du large éventail de l'assistance professionnelle raisonnable » [15] , ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si le fait de ne pas contre-interroger un témoin résulte d'un oubli. [ 84 ] L'appelant reproche également à l'avocat de ne pas avoir cherché à confondre la plaignante avec les oublis, imprécisions et contradictions contenus aux deux déclarations qu'elle a faites au policier Howey. Or, le nouvel avocat de l'appelant n'a pas cru bon d'inclure ces deux déclarations au dossier d'appel.
La Cour n'est donc pas en mesure d'évaluer le bien-fondé de ce reproche et de juger si l'avocat, dont la stratégie était d'éviter que la plaignante vienne bonifier son témoignage en réaffirmant qu'elle a été agressée sexuellement, violentée et menacée alors qu'elle se contredisait sur des détails, a commis une faute.
Conclusion préliminaire [ 85 ] Il résulte de l'examen de la conduite de l'avocat que celui-ci a failli à son devoir de conseil en ne discutant pas avec l'appelant de la possibilité de plaider coupable ou non coupable et de celle de témoigner ou non. [ 86 ] Pour le reste, chacun de ses gestes ou omissions pris individuellement ou cumulativement « se situe dans la gamme des comportements répondant au standard de l'avocat normalement prévoyant et diligent, possédant des connaissances ordinaires » [16] . [ 87 ] Il convient maintenant de passer à la seconde étape du test de l'arrêt R. c.
G.D.B. [17] afin d'évaluer le préjudice causé à l'appelant par l'avocat qui n'a pas cru bon de discuter avec son client de l'opportunité de plaider coupable ou non coupable et de témoigner ou non. [ 88 ] En d'autres termes, n'eût été cette erreur de l'avocat, peut-on conclure selon la prépondérance des probabilités que le résultat du procès aurait été différent? La fiabilité de l'issue du procès [ 89 ] L'absence de discussion entre l'avocat et l'appelant sur l'opportunité de plaider coupable ou non coupable n'est pas un enjeu du présent pourvoi.
En effet, si l'appelant demande un nouveau procès, ce n'est pas pour plaider coupable, mais pour donner sa version des faits. [ 90 ] À cet égard, la position de l'appelant est ambiguë, pour ne pas dire incohérente. D'une part, l'appelant soutient qu'il veut donner sa version des faits, une opportunité que lui aurait déniée l'avocat en première instance en ignorant sa théorie de cause et, d'autre part, il affirme qu'il n'aurait pas témoigné si l'avocat n'avait pas insisté.
Voilà deux objectifs difficiles à réconcilier. [ 91 ] Quoi qu'il en soit, prenons pour hypothèse que les reproches de l'appelant à l'égard de l'avocat sont fondés et que ce dernier l'a empêché de donner sa version des faits. L'appelant aurait alors témoigné avec la même personnalité, les mêmes traits de caractère, les mêmes antécédents judiciaires et son contre-interrogatoire aurait été aussi désastreux.
Dans cette optique, il est probable qu'il n'aurait pas davantage été cru par le juge. [ 92 ] À l'inverse, si l'appelant avait plutôt choisi de garder le silence et de ne pas témoigner en première instance, la version de la plaignante aurait été non contredite sur chacun des chefs d'accusation avec pour résultat, encore une fois, que le verdict aurait probablement été le même. [ 93 ] Sur le tout, il faut donc en venir à la conclusion qu'aucune erreur judiciaire n'a été commise et que la fiabilité du verdict n'a pas été compromise par les actes ou omissions de l'avocat. Il en va de même de l'équité du procès.
La preuve nouvelle [ 94 ] Le 19 février 2008, un certain Steve Ouellet a transmis au nouvel avocat de l'appelant deux lettres que lui a adressées la plaignante le 17 avril et le 24 avril 2007, ainsi qu'un courriel non daté de cette dernière. [ 95 ] Pour bien saisir les propos qui vont suivre, il importe de citer au long les deux premières lettres [18] : 17 avril Salut Steeve, on est vendredi et j'ai déjà de la peine de ne pas te parler. Et oui cela fait 3 jours que je suis du scysophrène Louis. Y s'est mis à trop boier et il délire.
Y paraît que j'ai couché avec tout les gars de la prison et qu'il a mis je ne suis pas sur du therme les « HH » ça doit être les hells je sais pas et que y t'a payé pour me faire ma fête. Payer avec quoi je me le demande et en plus tu mas l'air « au téléphone et sur photo quelqu'un sensé. Louis m'a violé 2 fois dans une soirée. Je lui est dit non yavait trop bu et il me faisait mal. J'en ai eu pour 2 semaines à saigner après. Y a crouser et essayer pogner les fesses à ma sœur il a dit qu'il pouvait donner le cancer à quelqu'un seulement à le regardant assez longtemps. Et tué des goéland pa lazer.
Il conduit souvent très chaud. Reste enfermé dans sa cave bug son ordi. Moi je ris parce qu'il se dit expert en informatique. HA ! HA ! Il m'a donné 5 min pour partir de chez nous. Il a tout jeter dehors les boîts « tout cassé en passant » il m'a sauté à la gorge Une chance que son frère est arrivé il me tuait Se n'est plus le
même gars que j'ai connu la prison la rendu fou. J'espère que se ne sera pas ton cas ? J'ai été obligé d'aller à l'hopital la police est venu plusieurs fois. Toute ma famille à peur il a menacé tout le monde. Le nouveau locataire da coté veux partir. Trop ??? il vire pu. J'en ai trop à dire et sais trop long d'écrire je pense que je ne peux pas prendre les frais je vais me renseigner si non ecrit moi, j'ai besoin d'un ami et j'aimais jaser avec toi. En passant Louis y est allé trop loin j'ai vraiement été obliger porter plainte. Je lui ai laissé plusieurs chance.
Il m'a frappé pareil et violé et ça je ne peux l'accepter. J'ai des temoin j'espère que tu ne me jugeras pas. Essaie de telephoner au [...] si non écrit moi-même si c'est court La maison des femmes [...] [...] [...], Québec [...] Si non j'ai mon hotmail.[...] [...] Lâche moi pas. Je me sent pas mal seul et j'ai besoin de savoir que tu me crois. Peut-être le projet d'appartement pourrait être un succès. Amicalement I... XXX. * * * 24 AVRIL 07 Salut Steeve, Ça brasse en criss. Hier je suis allé chercher mon linge. J'en ai pour 2000 $. Une bonne garderobe, tu connais les femmes, ben Louis les a tousse jeter.
J'avais du beau linge. Monsieur a 3 blocs des REER un camion, Moi j'ai 500$ par mois pus d'app. pus linge. En plus j'ai appris par son frère que c'est pas la première fois que toute les femmes de sa vie il les a maltraité. Dur de savoir que je me suis faite avoir. Désolé pour toi et j'espère que tu ne m'en apporteras pas rigueur je le poursuit jusqu'à plus ressource. Tout aurrait pu bien finir. À part ça j'ai des envies fesse en maudit. On dirait plus je suis en colère ou frustré (ou manque) je me t'apperait des coups d'amour. Écrit moi S.T.P. Au pire pour me dire que tu veux plus que s'on communique.
Parce que pour dans 3 mois ou plus je me cherche un coloc. À
part Louis tous les autres pourront te confirmer ma gentillesse. [ 96 ] De l'avis de l'appelant, ces deux lettres contiennent des éléments de preuve accablants contre la plaignante qui viennent miner considérablement sa crédibilité. [ 97 ] Pour être admissible, la preuve nouvelle doit satisfaire aux quatre critères mis de l'avant par la Cour suprême dans l'arrêt Palmer c. R. [19] :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès (…)
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) Elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.
[ 98 ] Voyons donc ce qu'il en est en l'espèce. [ 99 ] Le nouvel avocat de l'appelant n'ayant été informé de l'existence de ces deux lettres que le 19 février 2008, il va de soi qu'elles ne pouvaient pas être produites lors du procès. [ 100 ] Il ne fait aucun doute également que ces deux lettres répondent à la seconde exigence de l'arrêt Palmer puisque la plaignante réfère expressément aux événements survenus le 12, le 17 et le 23 avril 2007. [ 101 ] Il n'y a aucune raison non plus de ne pas y ajouter foi malgré le caractère rocambolesque et abracadabrant de certains détails.
Incidemment, il n'est pas contesté que ces lettres émanent de la plaignante. [ 102 ] Ceci nous amène à la dernière étape du test de l'arrêt Palmer , soit l'examen de l'influence de la preuve nouvelle sur le verdict. [ 103 ] Ces deux lettres, si elles avaient été produites en première instance, auraient-elles influé sur le résultat? [ 104 ] Lors de l'audience devant notre cour, le nouvel avocat de l'appelant a soutenu qu'avec du bon matériel comme ces deux lettres « Tu mets le four à 450 o , pis let's go », laissant entendre par là qu'après un contre-interrogatoire serré, il aurait taillé en pièces la version de la plaignante. [ 105 ] C'est là une affirmation empreinte de préjugés et de stéréotypes qui suppose, dans un procès d'agression sexuelle, qu'une femme faible et peu instruite aurait moins de crédibilité qu'une jeune fille de bonne famille ayant reçu une éducation raffinée. [ 106 ] Le juge de première instance a cru la plaignante tout en soulignant les faiblesses de son témoignage et ses problèmes de consommation d'alcool et de drogue.
Aussi, dans la mesure où ces lettres émanent de la plaignante, laquelle relate ses deux agressions sexuelles, les voies de fait et menaces dont elle a été victime, il n'y a aucune raison valable de ne plus la croire. [ 107 ] Ces lettres, qui sont contemporaines aux événements, reprennent les éléments principaux formant l'essence du témoignage rendu en première instance par la plaignante. Quant aux autres choses surprenantes qu'on peut y lire, elles ne font que refléter la très grande vulnérabilité de la plaignante qui présente, de toute évidence, plusieurs signes de dépendance affective.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 108 ] REJETTE la preuve nouvelle; [ 109 ] REJETTE le pourvoi. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Me Jean Petit Jean Petit & Associés Pour l'appelant Me Nadine Dubois Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 7 avril 2011
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