2014 QCCQ 8477, 2014 QCCQ 8477
Opinion
Lacombe c. Ébénisterie Valiquette 2014 QCCQ 8477 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026630-135 DATE : Le 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE LACOMBE
Partie demanderesse c. ÉBÉNISTERIE VALIQUETTE -et- ÉBÉNISTERIE VALIQUETTE INC. -et- DANIEL VALIQUETTE -et- MARTINE LANGLOIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Véronique Lacombe réclame 7 000 $ à Ébénisterie Valiquette, Ébénisterie Valiquette inc., Daniel Valiquette et Martine Langlois pour services d'installation de cuisine non conforme. [ 2 ] Les défenderesses plaident que les travaux ont été faits dans les règles de l'art. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Lacombe a-t-elle rempli son fardeau de preuve et démontré que les travaux effectués par la
partie défenderesse étaient non conformes? LES FAITS [ 4 ] Lacombe a retenu les services de la
partie défenderesse pour la rénovation de sa cuisine.
Une fois les travaux terminés, elle signale, une première liste, au cuisiniste des défauts suivants : - Les poignées posées ne sont pas celles choisies; - La tablette du micro-ondes ne descend pas jusqu'au comptoir laissant visible le fil électrique; - Perte de temps; - Refuse de payer pour un cabinet au-dessus de la hotte qui n'a pas été commandé. [ 5 ] La défenderesse reconnaissant son erreur quant au cabinet de hotte ne le chargera pas à Lacombe. [ 6 ] Quant aux poignées l'installateur a témoigné à l'audience que dès qu'il a réalisé l'erreur au commencement de la pose, il en a discuté avec la demanderesse ou son conjoint et cette dernière a donné son accord pour l'installation des plus petites poignées. [ 7 ] Quant à la prise de micro-ondes, la
partie défenderesse a indiqué qu'ils ont suivi le plan de Lacombe, et que ce plan ne portait aucune indication que la tablette devait se rendre jusqu'au comptoir. [ 8 ] Lacombe présente ensuite une autre liste de défauts supplémentaires : - Le comptoir n'est pas assez solide pour recevoir l'évier; - Égratignures;
- Pellicule 1/8 visible cachant des trous de vis; - Tablette du bas est mal ajustée; - Porte qui cogne sur la hotte; - Comptoir a décoloré. [ 9 ] À l'audience Lacombe a aussi ajouté un défaut quant à un coup de pied absent en dessous du lave-vaisselle. L'installateur a indiqué être retourné pour poser un renforcement au comptoir au niveau du lavabo.
Qu'il a refait toutes les retouches de peinture à la satisfaction des clients. [ 10 ] Quant aux portes vis-à-vis de la hotte, il affirme les avoir posées en conformité avec les recommandations quant à ce type de hotte et d'avoir posé des boutons de plastique pour éviter un bris. Il a indiqué que des pentures réduisant l'ouverture des portes furent trouvées pour Lacombe, mais qu'à cette période elle refusait toute nouvelle modification. [ 11 ] Lacombe a répondu que la
partie défenderesse n'a pas respecté le plan à ce sujet, puisqu'il appert du plan qu'un espace existe entre la hotte et le début des armoires ce qui ne se reflète pas réalité. [ 12 ] Quant au comptoir décoloré, la
partie défenderesse a déposé un courriel dans lequel Lacombe reconnaît qu'un accident de savon renversé durant une longue période a causé la décoloration. [ 13 ] Lacombe dépose une soumission d'un autre cuisiniste qui indique que pour : 2 145 $, il refera le haut des armoires + G.M; ensuite, il cote 190 $ pour l flip garantie à vie simple, 1 750 $ pour nouveau brillante lustré et 3 320 $ pour un comptoir en quartz. [ 14 ] Le cuisiniste n'est pas venu expliquer sa soumission, ce qui laisse non expliqués les travaux énumérés qui comportent des incongruités.
Il n'a aucun commentaire quant aux travaux existant dans ce document. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve, et cette preuve doit être prépondérante. Lacombe a donc le fardeau de faire la preuve de l'existence de défauts et de non-respect des règles de l'art dans les travaux. Elle doit ensuite démontrer le coût engendré pour réparer ces dommages. [ 16 ] Elle a en
partie réussi à remplir son fardeau. Ainsi, elle a démontré que le plan n'avait pas été respecté à deux endroits : - Il manque un espace libre prévu de chaque côté de la hotte causant une problématique lors de l'ouverture des portes d'armoires. - La tablette du four micro-ondes ne va pas jusqu'au comptoir, tel que prévu, laissant visible le long du dado le fil du micro-ondes. Ce sont les seuls défauts prouvés. [ 17 ] Pour ce qui est des poignées la preuve est à l'effet qu'une fois l'erreur découverte, la
partie demanderesse a donné son accord pour continuer la pose. Quant au défaut d'égratignures et autres menus défauts, la preuve photographique n'est pas prépondérante. Il n'y a aucune preuve démontrant que le comptoir n'est pas assez solide pour recevoir l'évier. [ 18 ] Et finalement, la preuve démontre que la décoloration du comptoir a été causée par un geste accidentel de la demanderesse.
Il n'y a donc aucune preuve démontrant que le comptoir était défectueux au niveau de sa confection. [ 19 ] Quant à la valeur du dommage, la soumission fournie n'est d'aucune utilité considérant l'absence de détail, et l'absence de description quant aux règles de l'art qui n'auraient pas été respectées. [ 20 ] En effet, ce cuisiniste n'ayant pas témoigné, le Tribunal n'a pas eu d'explication concernant une soumission pour refaire toutes les armoires du haut, alors que seulement trois d'entre elles ont besoin de modifications. [ 21 ] Considérant l'absence de preuve détaillée, le Tribunal arbitre les dommages à 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 000 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la lettre de mise en demeure du 7 novembre 2013, ainsi que les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 26 août 2014
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