2020 QCCQ 7900, 2020 QCCQ 7900
Opinion
Protection de la jeunesse — 205605 2020 QCCQ 7900 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-004096-112 DATE : 26 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X né le [...] 2007 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance rendue le 18 décembre 2015 et révisée partiellement les 1 er novembre 2016 et 27 février 2018. [ 2 ] À ces dates, le Tribunal confiait X en famille d'accueil jusqu’à sa majorité, tout en autorisant des contacts avec M.
C (père psychologique de l’enfant) avec la possibilité de lever cette supervision selon l’évolution de la situation et interdisait tout contact entre l’enfant et ses parents. [ 3 ] Quant à l’exercice des attributs de l’autorité parentale, le Tribunal désignait M me D, la famille d'accueil, pour les exercer. [ 4 ] Depuis cette date, la famille d'accueil de X a décidé de déménager dans la région A, mais souhaite continuer d’héberger X. [ 5 ] Déménager avec sa famille d’accueil est le souhait le plus cher de X. [ 6 ] Les parents sont d’accord. [ 7 ] La mère demande toutefois de retrouver l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale. [ 8 ] À cet égard, la Directrice soutient qu’il est du meilleur intérêt de X que la famille d'accueil prenne les décisions concernant X parce qu’elle vit avec lui au quotidien et connaît bien ses besoins.
L’intervenante est d’accord par ailleurs de tenir la mère informée et de la consulter lorsque ces décisions doivent être prises. [ 9 ] La mère accepte ce compromis qu’elle reconnaît être dans l’intérêt de son fils. [ 10 ] Quant aux contacts avec X, comme l’ordonnance vise la majorité et que la mère est clairement plus stable depuis cinq ans, le Tribunal permettra, en tenant compte des besoins de l’adolescent, de réinstaurer des contacts supervisés, selon l’évolution de la situation. [ 11 ] M. C, que X considère comme son père psychologique, est d’accord que ses contacts avec X soient réduits, vu son déménagement.
Il apprécierait par ailleurs avoir des contacts par visio, ce que X aimerait lui aussi. L’intervenante sociale ne s’oppose pas à cette demande. [ 12 ] Les parties sont donc essentiellement sur la même longueur d’onde en ce qui concerne les mesures qui sont les plus adéquates afin d’accompagner X vers sa majorité. [ 13 ] X est entouré d’adultes bienveillants qui ont décidé de répondre à ses besoins dans la mesure de leurs capacités et en tenant compte de son meilleur intérêt. [ 14 ] Voilà une formule gagnante qu’il faut saluer.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 février 2018; ORDONNE l’hébergement de X en famille d'accueil, à savoir celle de M me D, et ce, jusqu’à sa majorité [...] 2025 ; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec sa mère, en tenant compte de ses besoins évolutifs, notamment au niveau de l’histoire de vie de l’enfant, selon les modalités déterminées avec la Directrice de la protection de la jeunesse et supervisés si nécessaire; à défaut d’entente sur lesdites modalités, le Tribunal tranchera; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec M.
C, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une heure par mois; AUTORISE la levée de la supervision des contacts avec M.
C selon l’évolution de la situation; ORDONNE que X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale et confie l’exercice des attributs retirés à la famille d'accueil actuelle de l’enfant, soit M me D; PREND ACTE que la mère sera informée et consultée en ce qui concerne les décisions relatives à l’exercice des attributs de l’autorité parentale; MAINTIENT toutes les autres mesures de l’ordonnance du 27 février 2018 qui ne sont pas devenues incompatibles avec la présente
ordonnance; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, jusqu’au [...] 2025 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 27 août 2020 __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Gendron Avocat de la mère M e Solem Panneton-Jutras Avocate de l’adolescent Date de l’audience : 12 août 2020 Dernière pièce produite: D-8
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