2021 QCCA 1982, 2021 QCCA 1982
Opinion
Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 2021 QCCA 1982 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010421-219 (200-17-031430-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 décembre 2021 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES Me KARINE BRASSARD (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Me CATHERINE ASSELIN-JOBIN (Poudrier Bradet, Avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DENIS TREMBLAY, en sa qualité d’arbitre de griefs
DESCRIPTION : 1. Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 septembre 2021 par l’honorable Benoit Moulin de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) 2.
Demande verbale de Me Brassard afin de modifier la désignation des parties Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 34 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à Me Brassard et déclare que la désignation des parties de la déclaration d’appel et de la requête modifiée pour permission d’appeler n’est pas conforme au troisième alinéa de l’article 22 R.p.c .; Échanges entre le juge et Me Brassard; Me Brassard formule une demande verbale afin que l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux soit désignée comme
partie intimée et que le décideur Denis Tremblay soit désigné comme
partie mise en cause; 11 h 36 Le juge s’adresse aux parties; 11 h 38 Observations de Me Brassard; Échanges entre le juge et Me Brassard; Me Brassard poursuit ses observations; 12 h 01 Le juge s’adresse à Me Asselin-Jobin; Observations de Me Asselin-Jobin; 12 h 16 Réplique de Me Brassard; 12 h 18 Le juge s’adresse aux parties; 12 h 19 Jugement. Les motifs seront consignés au procès-verbal; 12 h 20 Gestion du dossier; 12 h 22 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L'affaire concerne le replacement à
titre de salarié d'un ex-cadre du réseau de la santé et des services sociaux dont le poste a été aboli à la suite de la réorganisation des établissements de santé sur la Rive-Sud, de la région de Québec, découlant de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales [1] , entrée en vigueur le 1 er avril 2015.
[ 2 ] Le syndicat intimé contestait la nomination de l'ex-cadre sur un poste de salarié auprès du Centre de réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches, maintenant fusionné au CISSS de Chaudière-Appalaches, requérant, puisqu'il n'avait pas acquis d'ancienneté au sein de cet ancien établissement maintenant fusionné.
L'ex-cadre avait cependant accumulé de l'ancienneté au sein d'un autre établissement fusionné, le Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches. [ 3 ] L'arbitre conclut que le requérant pouvait, en application des dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux [2] , replacer un cadre sur un poste syndiqué, mais que ce droit devait s'exercer en harmonie avec les dispositions des conventions collectives applicables sur l'ancienneté [3] . [ 4 ] Jugeant cette décision raisonnable, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire [4] .
Le requérant demande la permission de se pourvoir devant cette Cour. [ 5 ] Le requérant semble vouloir reprendre l'ensemble du débat ayant eu lieu devant l'arbitre et la Cour supérieure. Nous sommes en matière de contrôle judiciaire. La norme applicable est celle de la décision raisonnable. La Cour d'appel serait le troisième palier décisionnel. Dans une optique d'accès à la justice et de finalité des décisions administratives, cette Cour n'accordera la permission d'appel qu'avec parcimonie. La
partie requérante doit réussir à identifier une question de principe, nouvelle, qui transcende l'intérêt immédiat des parties. [ 6 ] Lors de l'audience, le soussigné invite l'avocate du requérant à identifier une telle question dans le présent dossier.
Elle précise que la question du replacement prioritaire d'ex-cadres dans le réseau de la santé transcende l'intérêt immédiat des parties et le contexte de la réorganisation du réseau de la santé de 2015. [ 7 ] La question suivante est identifiée : le principe de replacement des ex-cadres à des postes de salariés en application des dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux a-t-il préséance sur les dispositions de conventions collectives locales ou nationales en ce qui concerne l'accumulation de l'ancienneté? [ 8 ] Il y a lieu de permettre aux parties de débattre de cette question ciblée devant cette Cour.
Dans une optique d'efficacité, les parties procéderont par exposé et le nombre de pages de leurs argumentaires respectifs sera limité à quinze. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la demande verbale de Me Brassard afin de modifier la désignation des parties; [ 10 ] ACCUEILLE la requête modifiée; [ 11 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 14 janvier 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 11 février 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages ; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes
SIMON RUEL, J.C.A.
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