2019 QCCQ 8089, 2019 QCCQ 8089
Opinion
Draperie P. Cholette Dix 30 inc. c. Mathieu 2019 QCCQ 8089 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037047-181 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DRAPERIE P. CHOLETTE DIX 30 INC. Demanderesse c.
BRIGITTE MATHIEU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Draperie P. Cholette DIX 30 inc. (« Draperie P. Cholette ») réclame à Brigitte Mathieu le solde dû pour des stores vendus et livrés en novembre 2017. [ 2 ] Mathieu [1] conteste la réclamation aux motifs que les stores ne sont pas ceux qu’elle a commandés.
Questions en litige [ 3 ] Les stores livrés à Mathieu sont-ils conformes au contrat intervenu entre les parties? [ 4 ] Mathieu est-elle justifiée de refuser l’offre de Draperie P. Cholette de les remplacer à ses frais? Le contexte [ 5 ] Le 19 novembre 2017, Mathieu commande chez Draperie P. Cholette des stores pour une fenêtre en baie et la porte patio qui se
trouve à côté. [ 6 ] Cette commande fait suite à la visite faite en magasin par Mathieu et son conjoint le 18 novembre. Elle rencontre alors la designer et conseillère en vente Johanne Béchard. [ 7 ] Après avoir examiné plusieurs échantillons, Mathieu porte alors son choix sur un store de type enrouleur : il s’agit d’un store en tissu double composé de bandes opaques et translucides en alternance. Selon la façon dont le store est enroulé ou déroulé, il peut être complètement opaque ou en
partie opaque et en
partie translucide. [ 8 ] Béchard lui remet un bon de commande sur lequel elle inscrit les caractéristiques du store, qu’elle remet à Mathieu qui veut vérifier les prix chez d’autres vendeurs. [ 9 ] Le lendemain, celle-ci confirme à Béchard la commande par téléphone et l’autorise à prélever sur sa carte de crédit un dépôt de 850,00 $, laissant un solde de 1 000,00 $ sur le prix total [2] . [ 10 ] Le 20 novembre, Pierre Cholette, président de Draperie P.
Cholette, se rend chez Mathieu pour prendre les mesures, qui apparaissent sur la facture qu’il annote [3] . [ 11 ] Le 30 novembre, Dany Cholette livre les stores chez Mathieu et les installe. Il s’aperçoit alors que les trois stores garnissant la fenêtre en baie sont trop petits et en avise Pierre Cholette. [ 12 ] Celui-ci reconnait son erreur et offre à Mathieu de les reprendre aux frais de Draperie P. Cholette.
Mathieu refuse cette offre alléguant que les mesures ne sont pas les bonnes mais surtout, que le store livré n’est pas celui qu’elle a commandé : il ne permet pas de voir à travers alors qu’elle prétend que celui en magasin était translucide. [ 13 ] Le chèque de 1 000,00 $ remis lors de la livraison des stores le 30 novembre 2017 est retourné à Draperie P. Cholette, Mathieu en arrête le paiement [4] . Analyse et décision [ 14 ] Draperie P. Cholette admet que les trois stores de la fenêtre en baie sont trop petits, il y a erreur dans la prise de mesures. [ 15 ] Mathieu admet que Draperie P.
Cholette lui offre de les reprendre à ses frais, offre qu’elle refuse parce qu’elle prétend que les stores ne sont pas ceux qu’elle a vus chez Draperie P. Cholette le 18 novembre et dont elle confirme la commande le lendemain. [ 16 ] Il appartient dans un premier temps à Draperie P.
Cholette de démontrer par preuve prépondérante que les stores livrés sont bien ceux commandés par Mathieu. [ 17 ] On retrouve sur la facture et les bons de commande l’inscription Produit Solar Seta XL… 01 . [ 18 ] À l’audience, Béchard produit un échantillon de ce store qu’elle déclare avoir montré à Mathieu et avoir utilisé pour faire le bon de commande.
Elle affirme que c’est celui qui est livré et installé par Dany Cholette le 30 novembre. [ 19 ] Son témoignage crédible permet au Tribunal de conclure que selon toute probabilité, le store que Mathieu voit en magasin le 18 novembre et dont elle confirme la commande le lendemain, est bien celui qui est livré chez elle. [ 20 ] Le Tribunal ne peut retenir le témoignage de Mathieu à l’effet contraire.
Voici pourquoi. [ 21 ] Celle-ci prétend que le store commandé dont le nom apparait au bon de commande, n’est pas celui qu’elle voit lors de sa visite en magasin. [ 22 ] Elle affirme que le store qu’elle regarde avec Béchard est translucide, il devrait permettre de voir le paysage à travers. Le store livré n’est pas celui qu’elle a vu au magasin.
Elle produit au soutien de ses affirmations plusieurs photos prises chez elle après l’installation [5] et une photo d’un échantillon sur un présentoir du store qu’elle prétend avoir commandé; cette photo est prise à une date non déterminée et il n’est pas possible d’identifier s’il s’agit de l’échantillon au magasin de Draperie P. Cholette [6] . [ 23 ] Le Tribunal constate pourtant que sur la photo du store sur présentoir, les bandes translucides ne permettent pas de voir complètement à travers comme s’il n’y avait pas de store. De plus, le Tribunal note que sur l’une des photos chez Mathieu [7] , on voit une
partie du store de la porte patio dont celle-ci ne se plaint pas. Or, ce qu’on peut voir à travers les bandes translucides ressemble à ce que l’on voit sur la photo de l’échantillon sur présentoir. [ 24 ] À l’audience, Béchard reconnait que Mathieu lui a demandé un store clair mais affirme l’avoir informée que ce n’était pas possible : lorsqu’on déroule le store de manière à alterner les bandes opaques et translucides, il y a alors deux épaisseurs de tissu l’une devant l’autre, ce qui ne peut jamais donner un effet clair, comme le prétend Mathieu. [ 25 ] Par conséquent, son refus de l’offre faite par Draperie P.
Cholette de le remplacer à ses frais, dont le Tribunal prendra acte, n’est pas justifié dans les circonstances. Vu son refus, dont le Tribunal prend également acte, elle ne peut opposer à Draperie P. Cholette l’inexécution de ses obligations [8] . [ 26 ] Par conséquent, le Tribunal accueille la demande de Draperie P. Cholette pour le remboursement du solde de 1 000,00 $ , plus des frais de 5,00 $ chargés par sa banque pour l’effet retourné. Il n’accorde cependant pas les intérêts au taux de 1.5 % par mois, vu l’absence de toute convention écrite à cet effet [9] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; [ 28 ] PREND ACTE de l’offre de Draperie P. Cholette DIX 30 inc. de remplacer les stores de la fenêtre en baie à ses frais; [ 29 ] PREND ACTE du refus de la défenderesse de cette offre; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 005,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 février 2018, date d’expiration du délai accordé dans la mise en demeure du 12 février 2018; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les droits de greffe de 151,00 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. [9]
Loi sur l'intérêt , L.R.C (1985), ch. I-15, art. 3 .
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