2011 QCCQ 7832, 2011 QCCQ 7832
Opinion
Protection de la jeunesse — 111024 2011 QCCQ 7832 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003324-117 DATE : Le 3 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né [...] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c.
P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis parce qu'il subit de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents, constituant des mauvais traitements psychologiques au sens de l'alinéa c) de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête qui fut commune dans la situation de Y et de X, le tout conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de X compromis pour ce motif et demande, qu'en conséquence, X demeure confié en centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2011, avec un suivi social qui serait assuré à l'adolescent et à sa famille et ce, jusqu'au 3 mars 2012, où X et ses parents devraient collaborer au suivi social pour cette même période et où les contacts parents/adolescent seraient favorisés et déterminés de concert entre les parties, dans l'intérêt de X. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, les rapports de madame Linda Fauchon, intervenante et requérante, sont déposés.
De plus, cette dernière témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 5 ] Le père, monsieur A et la mère, madame B, dûment représentés par procureur, reconnaissent la situation décrite à la requête et aux divers rapports en y apportant, cependant, certaines nuances et précisions. D'ailleurs, à cet égard, la mère témoigne pour expliciter plus amplement sa position.
Cela dit, les parents consentent à l'ensemble des mesures qui sont proposées, souhaitant que leurs fils puissent bénéficier de suivis thérapeutiques (psychothérapie, psychologique). [ 6 ] Quant au procureur de l'adolescent, il souligne que son client admet dans l'ensemble la situation décrite en y apportant quelques correctifs et précisions, niant notamment certains éléments (coups de bâton, menaces, dénigrement, absence totale de lien affectif et discrimination à cause de la couleur). Il consent à l'ensemble des mesures proposées.
[ 7 ] La Cour note, dans un premier temps, tel qu'il ressort de la preuve documentaire que la situation d'Y et de son frère X, est connue du Directeur depuis l'été 2010 alors qu'un premier signalement reçu concernait les méthodes éducatives déraisonnables et un dénigrement de la part des parents. À cet égard, la mère confirme qu'elle avait elle-même logé ce signalement, se sentant dépassée et reconnaissant qu'elle et son conjoint, utilisaient des méthodes éducatives déraisonnables.
Après une période d'hébergement convenue avec les parents, soit du 16 juillet au 26 août 2010 et ce, dans une ressource communautaire, les deux garçons sont de retour à la maison le 26 août 2010, les parents se disant prêts à mettre tous les efforts nécessaires pour assurer la réussite de ce nouveau départ. En effet, le dossier de protection est fermé suite à une référence aux services intensifs dans le milieu. Ainsi, c'est monsieur Michel Lamer, éducateur, qui accompagne la famille à partir du 31 août 2010. [ 8 ]
Malgré la présence de l'éducateur auprès de la famille, les parents demandent le placement de leurs fils en novembre 2010, se sentant à nouveau dépassés par les difficultés des deux (2) garçons, incapables d'exercer adéquatement leur autorité parentale envers eux. À ce sujet, la mère témoigne que, suite à la présence de l'éducateur au sein de la famille, les enfants ne respectaient plus leur autorité, se référant exclusivement aux interventions et directives de l'éducateur.
Au cours de l'automne 2010, de multiples conflits se sont présentés au sein de la famille nécessitant que les parents fassent appel aux policiers à quelques reprises et notamment, au cours du mois d'octobre et le 26 décembre 2010, impliquant de la violence physique, notamment entre le père et l'aîné, Y. Un nouveau placement des deux (2) garçons est alors demandé. Au début du mois de janvier 2011, une entente provisoire est convenue prévoyant qu'Y et son frère X soient hébergés en foyer de groupe (foyer
A) pour une période d'un mois. Puis, en date du 4 février 2011, suite au dépôt d'une requête pour hébergement obligatoire provisoire, l'Honorable Marie-Suzanne Lauzon ordonne la poursuite de l'hébergement des deux (2) garçons en centre de réadaptation pour une période maximale de trente (30) jours, fixant l'enquête sur les requêtes en protection au 3 mars 2011. [ 9 ] Le père et la mère des garçons reconnaissent leurs difficultés à répondre aux besoins spécifiques de leurs fils et avoir failli dans l'utilisation de certaines des méthodes éducatives employées.
De plus, ils admettent que leurs liens affectifs en ont été grandement entravés. Toutefois, tel qu'il ressort tant du témoignage de l'intervenante, [intervenante 1], que de celui de la mère, des changements d'attitudes et un désir de se mobiliser pour réunifier la famille, sont notés depuis le dernier passage à la Cour et ce, tant chez les deux (2) jeunes garçons que de la part de leurs parents. [ 10 ] Par ailleurs, la Cour constate qu'au rapport de l'intervenante, il est mentionné que les deux (2) jeunes garçons avaient été confiés à ces parents à
titre de famille d'accueil alors qu'ils étaient âgés respectivement de deux (2) ans et dix (10) mois pour Y et de dix- huit (18) mois pour X, ne connaissant pas leurs bagages génétiques et qu'ils ont dû faire face à des difficultés avec chacun des garçons, sans moyen, ni ressource.
Par surcroît, le rapport de l'intervenante souligne qu'Y, âgé de quinze (15) ans, a reçu un diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette, de TDAH et d'un trouble de l'attachement, qu'il démontre des comportements impulsifs, d'anxiété, d'impolitesse, ne parvenant pas à s'intéresser positivement, le plaçant en position de danger au niveau de ses relations interpersonnelles et avec ses parents.
À l'égard de X, âgé de quatorze (14) ans, il a également reçu un diagnostic de TDAH et de trouble de l'attachement, démontrant aussi des comportements impulsifs, des propos agressants et impertinents, se plaçant en situation de danger au niveau de ses relations interpersonnelles et avec ses parents.
Or, ces jeunes qui avaient d'abord été confiés au foyer A , ont dû être déplacés vers une nouvelle ressource, à savoir, l'unité "A" au centre B, les éducateurs constatant qu'ils refusent de se remettre en question, adoptant une attitude de fermeture et n'arrivant pas à faire d'introspection malgré l'aide fournie. [ 11 ] Devant ces faits, la Cour estime que la preuve démontre également qu'Y et X présentent des troubles de comportements sérieux au sens de l'alinéa f) de l'article 38 de la loi, et que ce motif doit aussi être retenu. [ 12 ] Afin de maximiser les chances de réunification de cette famille et d'encourager la mobilisation récente de Y, de X et de leurs deux (2) parents, à prendre les moyens qui s'imposent et d'instaurer des solutions concrètes pour résorber la problématique familiale, et tenant compte de l'importance de s'assurer qu'il n'y ait pas rupture du lien d'attachement entre eux, la Cour estime que les mesures et durées proposées par le Directeur sont justifiées et nécessaires. [ 13 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison, d'une part, du fait qu'il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de l'alinéa c) de l'article 38 de la Loi et, d'autre part, parce qu'il présente des troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de ce même article; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent X demeure confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par
l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'au 31 août 2011; AUTORISANT le Directeur à procéder à sa réintégration progressive en milieu familial dans les soixante (60) derniers jours de l'ordonnance, si l'évolution de la situation le permet, conformément à l'article 62 de la Loi; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille et ce, jusqu'au 3 mars 2012; [ 17 ] ORDONNE tant à X qu'à ses père et mère de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures; [ 18 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état et ORDONNE aux parents, dès le retour de X en milieu familial, de s'assurer qu'il reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 19 ] ORDONNE au Directeur, suite au retour de X en milieu familial, de s'assurer qu'il continue de bénéficier des services d'un éducateur de milieu, au besoin; [ 20 ] ORDONNE aux deux parents de poursuivre leurs démarches thérapeutiques entreprises et de participer à tout programme ou recommandations du délégué du Directeur; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses père et mère soient favorisés, dont la fréquence et les modalités seront déterminées par entente entre la déléguée du Directeur, X et ses parents, en tenant compte des comportements de X et de l'évolution de la situation familiale; [ 22 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Lysa LEROUX Procureur du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'adolescent
Me Odette BOUCHARD Procureur des parents
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