2023 QCCQ 7472, 2023 QCCQ 7472
Opinion
Qualizza c. Goulet 2023 QCCQ 7472 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711752-206 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIOVANNI QUALIZZA Demandeur c.
LISE GOULET Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Giovanni Qualizza et Lise Goulet ont été en couple de façon intermittente entre mars 2013 et avril 2017. La relation a été volatile et, dans la présente instance, les parties se reprochent chacune un problème de consommation d’alcool et de gestion de la colère. [ 2 ] Les parties se séparent une première fois après un voyage en 2014 parce que Mme Goulet reproche à M.
Qualizza d’avoir consommé trop d’alcool, alors qu’elle est abstinente depuis 30 ans à ce moment-là. [ 3 ] M. Qualizza témoigne, sans être contredit, que c’est Mme Goulet qui amorce la réconciliation quelques mois plus tard. [ 4 ] Selon Mme Goulet, lorsque les parties se rencontrent, M. Qualizza vient de perdre son emploi. Mme Goulet, elle, pense à démarrer sa propre entreprise dans le domaine de l’impression et la distribution de documents d’information publique.
Elle travaille dans ce domaine depuis plusieurs années déjà et l’entreprise au sein de laquelle elle travaille est sur le point d’être dissoute. [ 5 ] C’est dans ce contexte que, lorsque les parties se réconcilient en juin ou juillet 2014, elles constituent Distribution LG inc. (les initiales « LG » désignent Lise Goulet) dans laquelle Mme Goulet détient 51 % des actions et M. Qualizza 49 %. C’est Mme Goulet qui paie les 49 $ pour l’achat des actions de M. Qualizza. Les parties ne signent pas de convention d’actionnaires. Elles exploitent l’entreprise dans l’immeuble dont M.
Qualizza est propriétaire d’une moitié indivise avec son ex-épouse, Patricia Jodoin, lorsque les parties se rencontrent. Ils exploitent Distribution LG dans cet immeuble de janvier 2015 à janvier 2017, avant d’en déménager les bureaux à la demande de Mme Goulet, pour les motifs que nous verrons plus loin. [ 6 ] Mme Goulet emménage avec M. Qualizza en avril 2015. Elle affirme, sans preuve à l’appui, avoir dépensé 100 000 $ pour acheter des meubles et faire rénover l’immeuble dont M. Qualizza est copropriétaire avec son ex-épouse. Dans le cadre de son témoignage, Mme Goulet précise que M.
Qualizza ne l’aide pas à défaire ses boîtes. [ 7 ] Au fil des mois, la qualité de la relation se dégrade au point où M. Qualizza ne lui dit pas bonjour le matin lorsqu’ils se croisent dans la cuisine et ne lui adresse la parole que lorsqu’ils se retrouvent dans l’espace bureau de la résidence. [ 8 ] En juillet 2015, Mme Goulet achète la demie indivise de la résidence dans laquelle les parties habitent. En août 2015, ils déménagent les bureaux de Distribution LG dans le sous-sol de la résidence. [ 9 ] Selon Mme Goulet, l’attitude de M.
Qualizza à son endroit change drastiquement à partir du moment où elle lui donne 49 % des actions de Distribution LG : il crie régulièrement, la menace, mais s’excuse après chaque occasion. Pendant un moment, elle croit qu’il va changer. Il n’accepte pas qu’elle lui dise quoi faire pour exploiter Distribution LG, bien qu’ils travaillent ensemble dans un domaine qu’il ne connaît pas. Il est méprisant à son égard. [ 10 ] En 2016, la relation entre les parties va mal. Mme Goulet obtient de M. Qualizza qu’il accepte de voir un thérapeute de couple avec elle. Ils n’auront que sept à huit rencontres avec un thérapeute.
De cette expérience, M. Qualizza dit que ce fut « the biggest waste of money I ever spent ». [ 11 ] Selon Mme Goulet, M. Qualizza lui tient des propos du genre : « mad cow » ; « why don’t you do us all a favor and die » ; « you’ll never get rid of me ». [ 12 ] Selon Mme Goulet, elle découvre que M. Qualizza utilise à son insu le compte de Distribution LG pour payer des rénovations dans la maison. Elle obtient qu’il rembourse la compagnie, mais ce comportement de M. Qualizza est source de conflits entre eux.
Lorsqu’en 2016, elle se rend compte qu’il est sur un site de rencontre, elle fait des démarches pour se séparer. [ 13 ] Mme Goulet dit qu’elle se sent menacée par l’attitude et les propos de M. Qualizza. Elle consulte un avocat pour planifier leur séparation, mais ne veut pas perdre les clients de Distribution LG qui sont ses clients depuis avant sa rencontre avec M. Qualizza.
[ 14 ] Dans la planification de la séparation, les parties déménagent les bureaux de Distribution LG en dehors de la maison de M. Qualizza. Le 8 mars 2017, Mme Goulet signe un bail pour un appartement [1] dans lequel elle emménage le 31 mars 2017. Lorsque les parties mettent la maison en vente, M. Qualizza devient agressif : il essaie d’obtenir de Mme Goulet qu’elle lui cède plus que la moitié du prix de vente de l’immeuble. Nous verrons plus loin comment il justifie cette demande. [ 15 ] La maison est vendue le 23 mai 2017.
Les parties divisent à parts égales le prix de vente [2] . [ 16 ] Dans la demande qu’il dépose contre Mme Goulet le 24 mars 2020, M.
Qualizza lui reproche : - De lui avoir causé des dommages moraux importants en raison de ses agissements sur son lieu de travail du fait que, pendant des mois, elle le critiquait et le menaçait sans cesse ; - Ses crises de rage à la suite desquelles elle appelait les services d’urgence sans raison ; - Des remarques gratuites sur son orientation sexuelle ; - Des recherches intrusives sur sa vie privée et son passé sans son autorisation ; - D’avoir, le 13 avril 2017, faussement dénoncé au service de police qu’il l’avait bousculée, ce qui a mené à son arrestation avec pose de menottes et détention pendant 41 heures [3] , interdiction de rentrer chez lui pendant trois semaines [4] , perte de l’usage de son ordinateur et impossibilité de retourner sur son lieu de travail ; [ 17 ] Selon M.
Qualizza, la police a été appelée au moins 11 fois au domicile des parties dans le cadre de leurs disputes et 4 fois au bureau de Distribution LG lorsqu’ils ont été aménagés dans Ville Saint-Laurent. Mme Goulet l’aurait menacé de mort à 4 reprises, la dernière fois, le jour où elle l’a fait arrêter pour voies de fait et menace de mort. Il aurait porté plainte contre elle à la police, puis se serait désisté pour ne pas nuire à Mme Goulet. [ 18 ] M.
Qualizza soutient qu’il a signé un engagement de garder la paix en lien avec les « fausses » plaintes de Mme Goulet à la police le 13 avril 2017 dans le seul but de retrouver « un semblant de vie normale ». La situation l’a forcé à vendre ses actions dans Distribution LG ce qui, selon lui, était la finalité recherchée par Mme Goulet par sa fausse dénonciation et son insistance à ce qu’un procès ait lieu en lien avec cette dénonciation. [ 19 ] M.
Qualizza reproche aussi à Mme Goulet d’avoir fait une fausse déclaration aux autorités fiscales en lien avec la vente de ses actions dans Distribution LG, ce qui a donné lieu à des cotisations qui, selon lui, ne sont pas justifiées. [ 20 ] Dans sa première réclamation, M. Qualizza détaillait sa réclamation ainsi : - Dommages-intérêts moraux : 3 000 $ - Dommages-intérêts exemplaires : 3 000 $ - Dommages matériels : 9 000 $ [ 21 ] Dans sa demande modifiée, M.
Qualizza mentionne que, le 13 avril 2017, il mandate ses avocats pour faire signifier deux mises en demeure à Mme Goulet : - Dans une mise en demeure, il lui réclame un montant correspondant à 70 % du solde hypothécaire qui grevait la propriété qui était alors en vente, parce que, selon lui, lorsqu’elle a acheté la
part indivise de la propriété elle n’aurait pas assumé sa juste part de la dette hypothécaire de la personne de qui elle a acheté la demie indivise de la propriété [5] . - Dans une deuxième mise en demeure, il lui demande de cesser tout comportement harcelant à son endroit qui nuit aux affaires de Distribution LG, à défaut de quoi il ferait nommer un séquestre et demanderait qu’elle soit destituée de la compagnie [6] . [ 22 ] M.
Qualizza explique que lorsqu’il est au bureau de Distribution LG, après sa rencontre avec ses avocats, Mme Goulet provoque une dispute et appelle les services d’urgence pour prétendre qu’il l’a poussée [7] . [ 23 ] Précisons ici que les mises en demeure que M. Qualizza a demandé à ses avocats d’adresser à Mme Goulet sont datées du 18 avril 2017. Les procès-verbaux de signification ne sont pas produits, mais il est permis d’affirmer que Mme Goulet les a reçues après l’altercation qui a donné lieu à l’arrestation de M.
Qualizza, et qu’il n’y a pas de lien entre le contenu des mises en demeure et la dispute entre eux. [ 24 ] Dans sa demande en justice originale, M. Qualizza indique avoir été détenu 36 heures. Il est aussi question de 44 heures ou de 41 heures (comme nous l’avons vu plus haut) ailleurs dans ses procédures. [ 25 ] M. Qualizza explique que lorsqu’il a été libéré en attente de son procès, il n’a pas pu retourner à son domicile parce que Mme Goulet aurait omis de préciser aux policiers que le couple ne faisait plus vie commune depuis le 30 mars 2017.
Il soutient avoir dû attendre que son avocat rencontre le procureur des poursuites criminelles et pénales pour être autorisé à retourner chez lui. Son avocat ne témoigne pas, en personne pour par le biais d’une déclaration assermentée, pour expliquer pourquoi la démarche a pris trois semaines. [ 26 ] Selon M. Qualizza, la Cour pénale lui aurait ainsi interdit de retourner au bureau jusqu’au 27 avril 2018. À cette date, M.
Qualizza signe un engagement de ne pas troubler l’ordre public et de ne pas s’approcher à plus de 300 mètres du lieu de résidence et de travail de Mme Goulet. [8] [ 27 ] Le ou vers le 12 septembre 2017, M. Qualizza fait signifier une demande introductive d’instance à Mme Goulet dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-22-241665-176, pour lui réclamer 82 315,32 $ [9] en lien avec l’achat, en juillet 2015, de la
demie indivise de la propriété dont l’ex-épouse de M. Qualizza était propriétaire. [ 28 ] Au soutien de cette réclamation, M. Qualizza explique que lorsque la propriété dont ils étaient copropriétaires a été vendue, Mme Goulet n’a payé que 177 593,32 $ pour rembourser l’emprunt hypothécaire qui grevait l’immeuble, représentant 50 % de la balance de 235 186,63 $, au lieu de 199 908,64 $. [ 29 ] Or, selon M. Qualizza, lorsque Mme Goulet a acheté la
part indivise de l’immeuble en question, les parties ont contracté un emprunt hypothécaire dont 250 000 $ ont permis à Mme Goulet de payer son achat, et 37 500 $ pour libérer la vendeuse de ses obligations quant au remboursement de la marge de crédit qui grevait l’immeuble. [ 30 ] Au sujet de la cotisation d’impôt dont M. Qualizza estime qu’elle résulte d’une fausse déclaration fiscale de Mme Goulet, il explique dans sa demande modifiée : Avril 2018, Distribution L.G.
Inc. émet au demandeur un T5/RL3, pièce P-15, montrant des dividendes réels de 99 950,00 $ pour la vente de ces actions dans la société, 11 760,00 $ en dividendes comme salaire du demandeur et 13 075,55 $ en dividendes taxables non - déclarées de la part du demandeur. Il n’y a aucun record bancaire montant que le demandeur a reçu 13 075,55 $ en dividendes non déclarer en 2018 pièce P-14 (pages 41-54). La demanderesse a falsifié le T5/RL3 de 2018 du demandeur, et qui entraîne une obligation fiscale pour le demandeur. [ 31 ] Le 10 mars 2020, M.
Qualizza écrit à Mme Goulet pour lui demander de rectifier le T5 émis par Distribution LG pour l’année 2018. Celle-ci lui répond le 13 mars 2020 que cela n’est pas possible [10] . [ 32 ] À ce sujet, le comptable de Distribution LG, Yves Lacoursière, écrit à Mme Goulet le 30 mai 2020 que le rachat des actions de M. Qualizza a donné lieu à un dividende présumé en vertu de l’article 84 de la Loi de l’impôt [11] , du fait que M. Qualizza détenait plus de 10 % des actions dans Distribution LG. Il témoigne au même effet à l’instruction du mérite de l’affaire. [ 33 ] M.
Qualizza confirme avoir tenté en vain d’obtenir des autorités fiscales qu’elles révisent la cotisation qui a résulté du dividende qu’il est présumé avoir reçu du fait de la vente de ses actions dans Distribution LG [12] . Le dividende que M. Qualizza est présumé avoir reçu du fait de la vente de ses actions a donné lieu à des cotisations de plus ou moins 11 000 $ au provincial et au fédéral [13] . M. Qualizza n’a pas établi en quoi Mme Goulet pouvait être tenue responsable de l’application des lois fiscales. [ 34 ] Le 18 octobre 2019, M.
Qualizza fait signifier une troisième mise en demeure à Mme Goulet, datée du 16 octobre, dans laquelle il lui réclame 15 000 $ pour fausses accusations de menaces de mort et d’assaut [14] . Mme Goulet aurait reçu cette mise en demeure le lendemain, le 19 octobre 2019. [ 35 ] Dans cette mise en demeure, M. Qualizza indique avoir passé 44 heures en cellule au centre de détention et mentionne avoir été forcé de vendre ses actions dans la compagnie Distribution LG à un prix de 50 000 $ sous la valeur réelle. Il indique également avoir subi un traumatisme psychologique relié à la détention en cellule.
Enfin, il mentionne avoir dû payer 2 086 $ en frais d’hôtel sur une période de trois semaines parce qu’à cause de Mme Goulet il n’a pu réintégrer sa résidence durant cette période. [ 36 ] M. Qualizza ne soumet aucune information pour étayer son affirmation que ses actions dans Distribution LG valaient 50 000 $ de plus que le montant pour lesquelles il les a vendues. Quoi qu’il en soit, comme il a transigé volontairement sur le montant de la vente de ses actions, Mme Goulet ne peut pas être responsable de la perte qu’il a acceptée de subir. [ 37 ] M.
Qualizza ne produit non plus aucun dossier médical ou confirmation de consultations psychologiques en lien avec le traumatisme psychologique qu’il dit avoir subi à la suite de sa détention en avril 2017. [ 38 ] Dans sa demande modifiée le 23 mai 2023, M.
Qualizza détaille comme suit sa réclamation de 15 000 $ contre Mme Goulet : - Honoraires de Me Altschuler pour la préparation de la mise en demeure et frais d’huissier en lien avec la mise en demeure datée du 13 avril 2017 : 862,31 $ - Honoraires de Me Michael Morena pour services rendus le 15 avril 2017 : 459 $ - Honoraires de Me Jeffrey Schwartz pour services rendus entre le 17 et le 27 avril 2017 : 5 949,96 $ - Frais d’hôtel entre le 15 et le 28 avril 2017 : 2 086,09 $ - Dommages-intérêts pour : o fausses accusations de menace et lésions corporelles : 1 500 $ o arrestation et détention pendant 36 heures : 2 000 $ o fausse injonction restrictive l’empêchant de retourner à son bureau et reprendre ses fonctions comme administrateur de Distribution LG pendant 12 mois : 1 500 $ o fausse injonction restrictive l’empêchant de retourner à son bureau permettant à Mme Goulet de préparer la prise de contrôle hostile de ses actions de Distribution LG : 1 500 $ [ 39 ] Le total des sommes ainsi détaillées est de 15 857,36 $, que M.
Qualizza réduit à 15 000 $ pour bénéficier des règles applicables au recouvrement des petites créances. I. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 40 ] Pour décider de la présente affaire, le Tribunal répondra aux questions suivantes :
1. Mme Goulet a-t-elle déposé de fausses accusations criminelles contre M. Qualizza ? 2. Y a-t-il chose jugée ? II. L’ANALYSE [ 41 ] La personne qui veut faire valoir un droit ou faire rejeter une réclamation déposée contre elle doit prouver les faits qui sous- tendent ses prétentions. Pour que des prétentions soient retenues, la preuve présentée doit rendre l’existence des faits qui sous-tendent la réclamation ou la défense d’une
partie plus probable que leur inexistence [15] . [ 42 ] L a preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués. Elle doit cependant être suffisamment claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [16] , et rendre probable le fait litigieux [17] . [ 43 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire au point qu’il n’est pas possible de déterminer où se situe la vérité, la
partie qui n’aura pas su convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions perdra, en tout ou en
partie [18] . 1. Mme Goulet a-t-elle déposé de fausses accusations criminelles contre M. Qualizza ? [ 44 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative à la question. [ 45 ] Les motifs ont été clairement expliqués à M. Qualizza dans la lettre du 24 octobre 2019 que les avocats de Mme Goulet lui ont transmise en réponse à la mise en demeure qu’il lui a fait signifier le 19 octobre précédent [19] , à savoir : - Les policiers ont jugé la dénonciation de Mme Goulet le 13 avril 2017 suffisamment sérieuse pour procéder à l’arrestation de M.
Qualizza et le détenir pendant plus de 35 heures plutôt que de le remettre en liberté sur promesse de comparaître, comme cela est possible en vertu du Code criminel [20] . - Après avoir pris connaissance du rapport d’enquête des policiers, le procureur des poursuites criminelles et pénales a choisi de porter des accusations contre M. Qualizza. Le procureur n’était pas obligé de déposer des accusations et ne l’a fait que parce que les éléments de preuve recueillis présentaient une perspective raisonnable de condamnation [21] . - M.
Qualizza a accepté de signer un engagement de garder la paix dont les conditions incluaient de ne pas se trouver dans un rayon de 300 mètres de la résidence ou le lieu de travail de Mme Goulet, et de ne pas tenter de communiquer avec elle de quelque façon que ce soit pendant une période de 12 mois commençant le 27 avril 2018. - L’engagement de garder la paix que M. Qualizza a signé a été autorisé par le juge qui présidait l’audience du 27 avril 2018, en vertu de l’
article 810 du Code criminel , parce qu’il était convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur étaient fondées sur des motifs raisonnables [22] . [ 46 ] Trois paliers d’intervenants différents (policiers, procureur des poursuites criminelles et pénales et juge) ont, chacun, évalué que la plainte de Mme Goulet était fondée. [ 47 ] Les explications de M. Qualizza ne suffisent pas à établir que la plainte de Mme Goulet était fausse et formulée dans le seul but de le priver de ses actions dans Distribution LG. 2.
Y a-t-il chose jugée ? [ 48 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par l’affirmative à la question. [ 49 ] Le 4 et le 8 mai 2018, les parties et leurs avocats respectifs signent une transaction qui règle la poursuite intentée par M. Qualizza contre Mme Goulet dans le dossier de la Cour supérieure et tous les différends passés, présents et futurs qui pourraient résulter de leurs relations d’affaires et personnelle [23] .
Le document prévoit ce qui suit : ATTENDU QUE que GIOVANNI QUALIZZA poursuit LISE GOULET dans le dossier de Cour portant le numéro 500-22-241665-176 et qu’ils désirent régler à l’amiable ce litige, ainsi que tout litige qui les oppose découlant directement ou indirectement des faits invoqués dans les procédures et les pièces ; ATTENDU QUE que pour ce faire, LISE GOULET et GIOVANNI QUALIZZA (ci-après les Parties ») désirent aussi régler à l’amiable par la même transaction l’issue de tous les litiges potentiels pouvant découler de leur relation d’affaires et de leur statut d’actionnaires et d’administrateur de la société Distributions LG Inc. (ci-après « La Société »), le tout, afin d’éviter le frais, les délais et les inconvénients de débats judiciaires ; CONSIDÉRANT que les Parties reconnaissent que la présente entente ne sera valide, que si toutes et chacune des conditions prévues dans la présente transaction sont respectées, puisqu’il s’agit d’un règlement global de tous les litiges présents, passés ou potentiels qui les opposent ou qui pourraient naître des suites de leur relation personnelle ou de leur relation d’affaires ; CONSIDÉRANT que les Parties sont consentantes à ce que dans le cadre du présent règlement global, la Société rachète toutes les actions et droits afférents détenus par M.
Qualizza dans le capital-actions de la Société pour un prix de CENT MILLE DOLLARS (100,000.00$) et à ce que Mme Goulet paie à M. Qualizza la somme de somme de QUARANTE-SIX MILLE CINQ CENT DOLLARS (46,000 $), pour régler le litige découlant de tous les faits relatés dans le dossier de Cour portant le numéro 500-22-241665-176 en capital, intérêts et frais ;
[…] 2. Les Parties signent la présente transaction dans le but d’acheter la paix et ce, sans aucune admission de faute ou de responsabilité, afin de régler hors de cour tout litige passé, présent ou à venir, découlant de leur relation personnelle ou de leur relation d’affaires et/ou de leur statut d’actionnaire et d’administrateurs de la société Distributions LG inc . ; […] 7. Les Parties reconnaissent que le produit des sommes payables à M.
Qualizza des suites du rachat, sera réduit des montants qui ont été transférés le 17 avril 2018 à partir du compte de la Société, représentant MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX DOLLARS (1,470.00$) plus MILLE SIX CENT VINGT-CINQ DOLLARS ET QUARANTE-CINQ CENTS (1,625.45 $) et conviennent que le solde qui est payable à M. Qualizza représente donc un montant net de QUATRE-VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT QUATRE DOLLARS ET CINQUANTE-CINQ CENTS (96,904.55 $), lequel sera remis sous la forme d’un chèque certifié fait à l’ordre de Me Henry Altechuler en fidéicommis, lors de la signature par M.
Qualizza de la documentation prévue par les présentes, et dont ledit procureur ne pourra pas se départir qu’après la signature et la remise des documents et objets prévue dans la présente Transaction ; 8. M. Qualizza s’engage à signer concurremment avec les présente et à fournir aux procureurs de Mme Goulet, en satisfaction complète de ce qui est prévu par les présentes :
a) tous les documents nécessaires pour constater le rachat des actions et les autres documents accessoires pour y donner plein effet ;
b) tous les documents nécessaires pour constater et donner effet à la démission de M. Qualizza de toute fonction d’administrateur, dirigeant, employé ou personne représentant la Société ; […] 10. Pour plus de clarté, M. Qualizza n’aura droit à aucune autre somme payable à
titre de dividendes ou rémunérations, allocation ou remboursement de dépenses quelconque à quelque
titre que ce soit […] 14. Sur réception des susdits montants, M.
Qualizza accorde, par les présentes, une quittance irrévocable, complète, totale et finale à Mme Goulet, de toute réclamation ou droits découlant directement ou indirectement des faits en litige dans la cause portant le numéro 500-22-241665-176 , tels que relatés aux procédures, interrogatoires et pièces, renonçant par les présentes, à exercer à l’encontre de Lise Goulet personnellement, tout droit de réclamer quelque somme d’argent ou autre droit de quelque nature que ce soit, y compris ceux découlant de sa relation personnelle avec Mme Goulet ou de sa relation d’affaires avec celle-ci, relativement à toute réclamation passée, présente ou future, en capital, intérêts et frais, ou indemnité additionnelle ; 15.
Les Parties s’engagent à signer tous les documents nécessaires visant à parfaire les résolutions et la mise à jour des livres de minutes de la Société, et le rachat des actions ci-avant décrites ; […] 17.
Les Parties déclarent avoir bien lu et compris les termes et conditions de la présente entente, ainsi que leur portée et conséquences, et reconnaissent que ladite entente représente leur volonté ainsi exprimée après avoir eu l’opportunité de prendre conseil auprès de leurs procureurs respectifs ; (Reproduction fidèle) (Nos soulignements) [ 50 ] Les termes de la transaction intervenue entre les parties sont clairs : ils règlent tous les conflits passés, présents et futurs qui découlent de leurs relations personnelle et d’affaires. [ 51 ] Or, tous les montants que M.
Qualizza réclame découlent d’événements qui précèdent la signature de la quittance que les parties se sont donnée mutuellement pour toutes réclamations qui découlent directement ou indirectement de leurs relations d’affaires et personnelle. Les frais de justice [ 52 ] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice. [ 53 ] La preuve a dévoilé que M. Qualizza a raison lorsqu’il affirme qu’il n’a pas reçu la totalité des montants qui devaient lui être versés en vertu de la transaction intervenue entre les parties dans le dossier qui les opposait devant la Cour supérieure. S’il a mal compris les implications comptables et fiscales des informations contenues à ladite transaction, Mme Goulet n’en est pas responsable, mais le fait est qu’elle a su tirer son épingle du jeu pour verser à M.
Qualizza moins d’argent que ce qui est indiqué sur papier. [ 54 ] Quant au montant qu’elle a calculé comme étant le total des sommes que M. Qualizza a prélevées sur le compte de Distribution LG pour des dépenses personnelles, la preuve a aussi révélé que le montant n’était pas exact et que Mme Goulet le savait ou devait le savoir [24] . [ 55 ] Les parties en l’instance s’accusent chacune de tous les torts.
Le Tribunal comprend que chacune essaie de tirer avantage du débat judiciaire pour prendre ou récupérer ce qu’elle croit lui être dû, que ce soit dans cette instance ou dans une autre. [ 56 ] En dehors de preuve documentaire, il n’est toutefois pas possible pour le Tribunal de départager le vrai du faux. [ 57 ] Parce que le Tribunal conclut que les deux parties sont fautives, bien qu’à des niveaux différents, il déroge au principe et
n’attribue pas les frais de justice à la
partie qui a gain de cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] REJETTE la réclamation ; [ 59 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Dates d’instruction : 2 mai et 26 juin 2023
Loading document…