2014 QCCA 2092, 2014 QCCA 2092
Opinion
Berthiaume c. Carignan 2014 QCCA 2092 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023564-131 (500-17-053564-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES F rance THIBAULT , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANTE AVOCATS MARIE-JOSÉE BERTHIAUME M e JACQUES JEANSONNE M e t.k. alain nguyen ( Jeansonne avocats, Inc. ) INTIMÉS AVOCATS
STÉPHANE CARIGNAN NICOLE GOUGEON JOCELYN BLAIS PIERRE BOULIANNE MICHEL DUBÉ MICHEL-PIERRE DUFRESNE VAGHARCHAG EHRAMDJIAN ROBERT FILION MARC GIRARD THUY KHANH NGUYEN PATRICIA UGOLINI M e E ric Christian LEFEBVRE M e HORIA BUNDARU M e amélie aubut ( Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. ) MIS EN CAUSE GAÉTAN BARRETTE MÉLANIE DESLANDES En appel d'un jugement rendu le 4 avril 2013 par l'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Diffamation – abus de procédure – dommages Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h29 Début de l'audience. 09h30 La Cour fait un résumé du dossier porté en appel. 09h31 Plaidoirie de Me Jacques Jeansonne. 10h52 Suspension de l'audience. 11h16 Reprise de l'audience.
Plaidoirie de Me T.K. Alain Nguyen. 11h35 Suspension de l'audience. Reprise de l'audience. 11h43 La Cour s'adresse à Me Horia Bundaru. Plaidoirie de Me Bundaru. 11h49 Suspension de l'audience. 11h54 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable France Thibault – voir page suivante. 11h55 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS DANS LES PROCHAINS JOURS, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Berthiaume c. Carignan 2014 QCCA 2092 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023564-131 (500-17-053564-095) DATE : 14 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE BERTHIAUME APPELANTE - Demanderesse c.
STÉPHANE CARIGNAN NICOLE GOUGEON JOCELYN BLAIS PIERRE BOULIANNE MICHEL DUBÉ MICHEL-PIERRE DUFRESNE VAGHARCHAG EHRAMDJIAN ROBERT FILION MARC GIRARD THUY KHANH NGUYEN PATRICIA UGOLINI INTIMÉS – Défendeurs et GAÉTAN BARRETTE MÉLANIE DESLANDES MIS EN CAUSE – Mis en cause MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANTE TENANTE LE 12 NOVEMBRE 2014 [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 avril 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc-André Blanchard) [1] , qui a rejeté son action en dommages et intérêts.
Le juge a aussi déclaré abusives ses procédures à l’égard de 9 des 11 intimés et l’a condamnée à leur rembourser leurs honoraires extrajudiciaires ainsi que des dommages et intérêts pour le stress et les inconvénients subis. Enfin, l’appelante a été condamnée à payer à l’intimé le D r Filion des dommages et intérêts pour l’avoir diffamé. [ 2 ] Dans son appel, l’appelante soulève 12 moyens par lesquels, de façon principale, elle remet en question les conclusions factuelles du juge de première instance.
L’appel doit échouer, car l’appelante n’a pas établi l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait manifeste et dominante. *** [ 3 ] Les faits sont détaillés dans le jugement de première instance. Il y a lieu de les exposer à grands traits. [ 4 ] L’appelante et les intimés étaient, à l’époque pertinente, radiologistes à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (l’Hôpital). Ils étaient membres d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, la SORAD. [ 5 ] Dès son embauche à l’Hôpital en 2004, l’appelante, qui est la conjointe du mis en cause le D r Barrette, dit faire face à une surcharge de travail.
En 2006, le D r Barrette devient président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il a moins de temps à consacrer à ses tâches de chef du département de radiologie et de président de la SORAD, ce qui amène ses collègues à entamer une démarche pour le remplacer. [ 6 ] Le 19 mars 2008, une assemblée de la SORAD est convoquée à cet effet. La réunion est houleuse. Le D r Barrette annonce néanmoins que le D r Filion le remplacera dans ses fonctions.
Lors de cette assemblée, le D r Barrette met à l’ordre du jour une proposition visant à compenser l’appelante pour du temps supplémentaire effectué par cette dernière durant ses vacances entre 2004 et 2007. La proposition n’a pas été adoptée. [ 7 ] Selon plusieurs témoins, c’est à compter de ce moment que les relations entre les parties se dégradent. [ 8 ] Le 8 avril 2009, à la demande de l’appelante, le D r Filion propose aux associés de la SORAD d’exclure des revenus partagés par les membres de la société ceux provenant de l’enseignement universitaire. Cette proposition, qui avantage l’appelante, est rejetée.
À la fin de la réunion, l’appelante dit à ses collègues qu'ils « l'écœuraient profondément », « étaient le pire groupe qu'elle ait jamais connu » et qu’elle ferait « tout pour leur nuire », notamment en leur faisant « toute une réputation auprès des résidents ». Elle déclare également qu’elle désire quitter la SORAD. Elle n’a finalement pas posé ce geste d’elle-même, comme on le verra. [ 9 ] Les relations entre les parties continuent de se détériorer. À
titre d’exemple, au printemps et à l’été 2009, l’appelante rédige des rapports cliniques qui sont transmis aux médecins traitants des patients référés. Elle y souligne des erreurs commises par certains de ses collègues. L’appelante déclare que ce geste témoigne d’une saine pratique hospitalière. Les collègues concernés sont irrités par le
procédé. Selon eux, la pratique correcte consiste plutôt à informer le collègue de son erreur pour lui donner la chance de communiquer lui-même avec le médecin traitant. [ 10 ] Le 2 septembre 2009, le D r Filion organise une rencontre informelle des membres du département pour discuter de la relation tendue avec l’appelante et son conjoint. Ces derniers ne sont pas invités à la réunion. Deux médecins sont chargés par le groupe de rencontrer l’appelante.
Le 3 septembre 2009, ces derniers informent l’appelante que les associés de la SORAD ne désirent plus travailler avec elle et ils l’invitent à se retirer volontairement de la société. [ 11 ] Cette annonce bouleverse l’appelante. Elle téléphone à son conjoint et lui dit qu’on l’expulse de la SORAD et du département. Le D r Barrette téléphone au D r Filion pour s’enquérir de la situation. Ce dernier rétablit les faits : l’appelante n’est pas expulsée de la SORAD, ni du département. [ 12 ] Le 17 septembre 2009, l’appelante met la SORAD en demeure.
Elle exige notamment la convocation d’une assemblée extraordinaire pour confirmer son statut d’associée et le « maintien du statu quo ante ». Elle menace d’intenter une action en dommages et intérêts si ses exigences ne sont pas satisfaites. [ 13 ] Le 22 septembre 2009, l’avocat de la SORAD confirme que l’appelante est toujours associée de la SORAD et, en conséquence, que la tenue d’une assemblée extraordinaire est inutile. [ 14 ] Le 28 septembre 2009, l’avocat de l’appelante écrit à celui de la SORAD afin de négocier une compensation monétaire pour les heures supplémentaires réclamées par l’appelante.
Le 1 er octobre, un deuxième courriel au même effet est envoyé par l’avocat de l’appelante. Il est accompagné d’un projet d’action en dommages et intérêts et en dissolution de la SORAD. Le 2 octobre, un autre courriel est envoyé par l’avocat de l’appelante. Il exige la confirmation d’un règlement « avant la fermeture » des greffes du palais de justice. [ 15 ] Le 13 octobre 2009, l’appelante dépose une action en dommages et intérêts et en dissolution de la SORAD. Elle ne réclame rien au
chapitre des heures supplémentaires impayées. [ 16 ] Le 27 novembre 2009, une assemblée extraordinaire des associés de la SORAD est convoquée. Le 9 décembre 2009, l’appelante est expulsée de la société. Elle n’a jamais contesté cette décision. Elle est demeurée membre à part entière du département de radiologie où elle jouit des droits et privilèges associés à son titre. [ 17 ] Le 17 mars 2010, l’appelante amende son action pour alléguer que les intimés ont aggravé son préjudice en l’expulsant de la SORAD.
Elle réclame une somme additionnelle de 20 000 $. [ 18 ] Le D r Carignan, responsable de l’acte médical au sein du département, prépare et remet au D r Filion, chef du département, une liste colligeant des erreurs médicales qui auraient été commises par le D r Barrette. Le D r Filion remet cette liste au Collège des médecins pour examen. Les 7 et 8 juin 2012, le journal La Presse publie des articles dans lesquels un journaliste écrit que le D r Barrette aurait commis plusieurs erreurs médicales. [ 19 ] Le 15 août 2012, l’appelante amende son action de nouveau.
Elle allègue être victime de harcèlement et d’ostracisme. Elle se désiste, par la même occasion, de sa demande de dissolution de la SORAD. Elle affirme que le D r Filion est responsable de la fuite concernant son conjoint dans le journal La Presse : 34.3 Le défendeur Filion a alors révélé l'existence de cette dénonciation et des conclusions de l'enquête du défendeur Carignan à M.
André Noël, journaliste de La Presse, et des documents décrétés confidentiels par la loi furent remis à ce dernier; […] 34.5 Le défendeur Filion a été sanctionné par l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ces actes, en ce qu'il fut mis en demeure de démissionner de son poste de chef du département de radiologie pour avoir participé à cette divulgation, ce à quoi il obtempéra; [ 20 ] Plus tard, elle ajoute le paragraphe 34.3.1 selon lequel le D r Filion aurait « à tout le moins (…) contribué à la fuite [d’information au journal La Presse] » et aurait « toléré les gestes de ceux des défendeurs qui, à sa connaissance, ont accédé à des dossiers radiologiques pour des fins impropres ». *** [ 21 ] Le juge de première instance a conclu que l’appelante n’a pas été diffamée par les intimés, qu’elle n’a pas été ostracisée par eux et que ses droits à l’équité procédurale n’ont pas été violés.
En conséquence, il a rejeté son action. [ 22 ] Il a, par ailleurs, accueilli en
partie la demande reconventionnelle des intimés, déclaré abusives les procédures de l’appelante et prononcé diverses condamnations monétaires. *** [ 23 ] L’appelante propose 12 moyens d’appel qui peuvent être regroupés sous les quatre questions suivantes : 1. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et dominante en rejetant la théorie de l’appelante fondée sur l’ostracisme? 2. A-t-il commis une erreur en concluant que ses droits procéduraux n’ont pas été violés lors de la rencontre du 2 septembre 2009?
3. A-t-il commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et dominante en rejetant la théorie de l’appelante fondée sur la diffamation? 4. A-t-il commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et dominante en accueillant les demandes reconventionnelles des intimés? *** 1- L’ostracisme [2] [ 24 ] Un mois avant le procès, l’appelante amende son action.
Elle abandonne sa demande de dissolution de la SORAD et elle ajoute une cause d’action fondée sur la théorie d’un ostracisme collectif, dont elle prétend aujourd’hui qu’elle est centrale à son recours. [ 25 ] L’appelante plaide d’abord que le juge de première instance a omis de se prononcer sur sa cause d’action fondée sur l’ostracisme. Elle a tort.
La lecture du jugement révèle que le juge a fait une analyse minutieuse de la preuve au soutien de chacun des faits qui, selon l’appelante, auraient démontré qu’elle a été victime d’ostracisme de la part de ses collègues : réunions du 2 et du 18 septembre 2009, tenues à son insu et destinées à l’expulser de la SORAD et lui faire perdre son poste au sein du comité pédagogique [3] , expulsion officielle de la SORAD, « confirmée » le 9 décembre 2009, parce qu’elle a exercé son droit d’ester en justice [4] , exclusion systématique des réunions du département de radiologie [5] , refus des collègues de recruter un autre radiologiste dans son secteur de travail malgré la surcharge de travail [6] et caviardage systématique de son nom sur la liste de garde des résidents [7] . [ 26 ] L’appelante ne démontre pas d’erreur révisable dans les déterminations du juge de première instance sur ces divers éléments.
Rappelons que la Cour doit être déférente à l’égard des déterminations de fait du juge du procès. La réformation de telles conclusions n’est possible qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve [8] , une démonstration que l’appelante n’a pas faite. Notons, de surcroît, que La
loi sur les services de santé et les services sociaux [9] prévoit des mécanismes pour résoudre les différends d’ordre administratif qui peuvent survenir dans ce milieu de travail [10] . [ 27 ] L’appelante prétend également que le juge de première instance a analysé sa cause d’action de façon fragmentaire et compartimentée. Elle plaide que si chacun des événements pris individuellement peut ne pas constituer une faute, l’ensemble de ceux-ci établit qu’elle a été victime d’ostracisme.
Cette proposition occulte la détermination centrale du juge de première instance : l’existence même de la très grande majorité des faits qui constitueraient une faute n’a pas été prouvée. [ 28 ] Le juge de première instance a fait une analyse globale du contexte dans lequel évoluaient les parties et a conclu à l’absence de harcèlement, d’ostracisme ou de faute à l’égard de l’appelante. L’existence d’une situation conflictuelle n’est pas, en soi, source de responsabilité civile, faut-il le rappeler : De tout temps les conflits ont fait
partie intégrante des rapports humains. Il importe donc de distinguer la situation conflictuelle du harcèlement psychologique. En effet, dans un conflit, tous les protagonistes participent activement au litige. Dans un cas de harcèlement, la dynamique est complètement différente puisque l’une des parties, la victime, subit la situation, mais n’y participe pas activement. De plus, dans un conflit, la communication est plus ouverte, plus explicite, et les reproches sont directs, tandis que dans un cas de harcèlement, il y a souvent du « non-dit ».
Ainsi, il n’est pas rare que les tribunaux arrivent à la conclusion que les incidents allégués par un plaignant ne constituent pas du harcèlement psychologique, mais relèvent plutôt d’une simple situation conflictuelle. [11] 2- Les droits procéduraux [12] [ 29 ] La SORAD est une société en nom collectif à responsabilité limitée. Le contrat de société signé par l’appelante prévoit l’« expulsion » et le « retrait à la demande de la société » d’un associé qui compromet la réputation ou la viabilité de la société. Le contrat décrit les modalités pour la convocation de l’assemblée et la tenue du vote.
Il n’est pas contesté que les règles ont été suivies lors de l’expulsion formelle de l’appelante survenue le 9 décembre. [ 30 ] Le juge conclut que l’appelante n’a pas fait l’objet d’une expulsion de la SORAD le 2 septembre 2009. Selon lui, elle a eu lieu le 9 décembre 2009. Il observe cependant que, lors de la rencontre du 2 septembre, un consensus est dégagé : les membres de la SORAD ne veulent plus travailler avec l’appelante. Le message communiqué à cette dernière l’informe que si elle ne choisit pas de se retirer volontairement de la société, un membre proposera de procéder formellement à son expulsion.
L’appelante ne fait voir aucun élément de la preuve susceptible de démontrer une erreur révisable du juge de première instance à l'égard de ces déterminations. [ 31 ] La rencontre du 2 septembre, même informelle, porte-t-elle atteinte d’une quelconque manière au droit de l’appelante à l’équité procédurale? Celle-ci est-elle fondée d’affirmer que la décision « réelle » de l’expulser s’est prise le 2 septembre et que la réunion du 9 décembre ne pouvait rien y changer? [ 32 ] Les règles de justice naturelle sont souples et dépendent du contexte.
Elles comprennent, à leur niveau le plus fondamental, la nécessité d’un avis et la possibilité de répondre à ce qui est reproché [13] . Quant au contenu du droit d’être entendu, Patrice Garant explique : (…) cela signifie essentiellement, suivant l’expression même du juge Pigeon de la Cour suprême, avoir « le droit de faire valoir ses moyens ».
Suivant la jurisprudence, l’administré concerné doit avoir au minimum la possibilité de faire valoir ses représentations ou son point de vue, quelle que soit la méthode utilisée (…). [14] [ 33 ] Le fait qu’il existait un consensus chez les associés dès le 2 septembre selon lequel ils ne souhaitent plus que l’appelante fasse
partie de la SORAD a-t-il eu pour effet de priver cette dernière de ses droits procéduraux? [ 34 ] L’intensité de l’obligation d’équité procédurale varie selon le contexte [15] . Dans une situation de rapports de droit privé, le fait d’avoir suivi la procédure prévue au contrat et d’avoir entendu la personne dont les droits peuvent être affectés est suffisant. Cela s’est produit lors de la réunion formelle du 9 décembre 2009. On ne peut empêcher les associés d’une société privée de tenir des
discussions informelles et de se faire une opinion sur une question avant la tenue d’un vote. Ce qui est exigé d’eux, c’est d'adopter une conduite juste et de respecter les principes qui ressortent implicitement du contrat qu’ils ont conclu, soit, en l’espèce, de donner à leur collègue la chance d’être entendue avant que le vote ait lieu. [ 35 ] Rien dans la preuve n’indique que les associés ne pouvaient pas changer d’idée lors de la réunion du 9 décembre 2009 ou qu’ils étaient liés d’une quelconque autre manière.
L’expulsion du 9 décembre résulte, au premier chef, du dépôt par l’appelante d’une action en justice concluant à la dissolution de la société. Jusqu’à cette date, les faits indiquent que l’appelante en constituait toujours un membre à part entière. 3- La diffamation [16] [ 36 ] Le juge de première instance a conclu qu’aucun propos diffamatoire n’a été tenu les 17 juillet et 2 septembre 2009.
Cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’une erreur de fait manifeste et dominante. [ 37 ] L’appelante reproche au juge de première instance de ne pas avoir conclu à la conduite fautive du D r Carignan, le 17 juillet 2009. Elle affirme que l’incivilité et la grossièreté doivent être assimilées à une faute civile. La proposition de l’appelante est erronée. Comme l’a conclu la juge Bich dans l’arrêt Confédération des syndicats nationaux c.
Jetté , les propos incivils ne sont pas nécessairement diffamatoires : Il ne s’agit pas de généraliser […] au point où tout propos controversé ou désagréable soit considéré comme diffamatoire, ce qui brimerait indûment la liberté d’expression des individus […] Cette liberté exige que l’on tolère même l’expression de propos incivils dans la mesure où ceux-ci, toutefois, ne franchissent pas le seuil de la diffamation, le droit à la réputation étant lui aussi un droit fondamental protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. [17] [Notre soulignement] [ 38 ] Pareille matière exige une analyse contextuelle [18] .
En l’espèce, le juge de première instance a conclu que l’appelante et le D r Carignan avaient, tous deux, tenu des propos désobligeants qui, dans le contexte, n’étaient pas fautifs. Le juge a également tenu compte du fait que les propos du D r Carignan ont été tenus en privé , c’est-à-dire en tête-à-tête avec l'appelante.
Celle-ci ne démontre aucune erreur révisable dans les déterminations du juge de première instance. [ 39 ] En ce qui concerne la rencontre du 2 septembre 2009, l’appelante reproche au juge d’avoir passé sous silence les faits relatés par la D re Nguyen et d’avoir erronément conclu à l’absence de faute des intimés. L’affirmation étonne, puisque l’analyse du juge est fondée sur « une lecture attentive » de ce témoignage.
Quant aux faits particuliers qui auraient été passés sous silence, le juge en a spécifiquement traité dans ses motifs : Tout d’abord, Nguyen évoque l’expression de récriminations de certains collègues à l’égard de Berthiaume. Ensuite, elle affirme que d’autres expriment l’opinion qu’ils ne veulent plus travailler avec elle comme associée. Également, elle relate que des collègues évoquent certains incidents de parcours avec Berthiaume. [19] [ 40 ] Dans son mémoire, l’appelante affirme que tous les intimés présents à la rencontre du 2 septembre auraient tenu des propos diffamatoires.
Or, elle est totalement incapable d’indiquer dans la preuve les propos diffamatoires tenus et à qui ils sont attribués. 4- Les demandes reconventionnelles [20] [ 41 ] Le juge de première instance a condamné l’appelante pour abus de procédures à l’égard de 9 des 11 intimés et pour diffamation au sein de procédures à l’égard du D r Filion. Il n’a pas commis d’erreur révisable sur ces deux points. [ 42 ] Premièrement, l’appelante reproche au juge d’avoir commis une erreur de droit en examinant la situation des intimés en « unités distinctes ». L’appelante n’indique pas quel principe juridique aurait été violé.
Au contraire, la situation de chaque
partie a été examinée, comme il se doit, afin de déterminer si chacune a fait la démonstration d’un abus de procédure. Lorsque la même solution s’appliquait à plusieurs d’entre elles, le juge les a regroupés. [ 43 ] Deuxièmement, l’appelante prétend que le juge a erré en concluant que ses procédures étaient abusives. Considérant l’ensemble de la preuve au dossier, ce dernier a appliqué les enseignements de la Cour, notamment dans l’arrêt El Hachem c. Décary [21] .
Après un examen minutieux des prétentions de l’appelante, il a retenu que celle-ci avait fait preuve de témérité fautive en obligeant les intimés à se défendre en justice pendant plus de quatre ans à l’encontre d’une action manifestement mal fondée. [ 44 ] Dans ses motifs, le juge de première instance a reproché à l’appelante de banaliser la procédure judiciaire écrite en l’utilisant à des fins purement exploratoires. Au départ, son action réclamait des dommages-intérêts pour diffamation ainsi que la dissolution de la SORAD.
Peu avant le procès, celle-ci a retiré cette dernière demande et elle a ajouté une nouvelle cause d’action, celle de l’ostracisme. Le juge de première instance a conclu que l’abandon de la demande de dissolution de la SORAD privait de tout mérite l’action intentée contre neuf intimés. Dans ce cas, « [p]ourquoi donc imposer un procès de 10 jours à des personnes contre qui on ne peut légitimement réclamer quoi que ce soit? » [22] .
Au procès, l’appelante a d’ailleurs reconnu qu’elle n’avait rien à reprocher à ces neuf intimés, sauf de ne pas s'être dissociés des décisions prises à son endroit. [ 45 ] À l’audience devant la Cour, elle a plaidé que les intimés devraient être tenus solidairement responsables de ses dommages en raison de leur participation à un fait collectif fautif ( art. 1480 C.c.Q .) et parce qu’ils ont présenté une défense commune. Elle a tort. En l’absence de démonstration de la participation de chacun des 9 intimés à une faute, l’article 1480 C.c.Q. n’est pas applicable.
De plus, la défense des intimés a été particularisée lorsque cela était nécessaire. Le seul fait qu’ils aient choisi d’être représentés par le même avocat ne permet pas de conclure qu’ils ont participé à un fait collectif fautif. [ 46 ] L’appelante plaide que le juge a commis une erreur en concluant qu’elle avait diffamé le D r Filion dans ses procédures. Les
motifs du juge sur ce sujet sont sans reproche. Celui-ci a correctement appliqué les principes énoncés par le juge Benoît Morin dans Terreault c. Bigras [23] . La diffamation dans un acte de procédure peut donner lieu à des dommages si les allégations diffamatoires sont fausses, non pertinentes au litige et qu’elles ont été faites avec une témérité équivalant à de la malice, ce qui est le cas en l'espèce. [ 47 ] L’appelante prétend que les intimés n’ont fait aucune preuve quant aux dommages non pécuniaires subis en raison de sa démarche judiciaire. Or, le D r Blais a témoigné à ce sujet.
Il a expliqué les périodes d’anxiété et d’insomnie engendrées par l’action en justice. Quant aux intimés les D rs Gougeon, Boulianne, Dubé, Erhamdjian, Nguyen, Ugolini, Dufresne et Girard, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en inférant qu’ils avaient aussi subi des troubles et inconvénients. [ 48 ] L’appelante plaide que les montants accordés au
chapitre des honoraires extrajudiciaires sont excessifs. Or, le rejet par la Cour de ce moyen à l’égard de la D re Pistono, dont les honoraires extrajudiciaires sont plus élevés que ceux encourus par chacun des intimés individuellement, permet de rejeter l’argument [24] . [ 49 ] Les honoraires extrajudiciaires payés par les intimés sont raisonnables. Même si le juge n’a pas fait référence aux facteurs élaborés par la Cour dans l’arrêt Van Houtte [25] , son analyse est conforme aux principes qui y sont énoncés. Il a notamment retranché une
partie des honoraires réclamés par les intimés, les limitant à ceux reliés à la période où il y a eu abus. La décision des intimés d’être représentés par les mêmes avocats pour réduire le nombre d’actes de procédures, la preuve administrée et les honoraires est conforme au principe de proportionnalité. [ 50 ] C’est pourquoi la Cour a rejeté l’appel avec dépens, séance tenante. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Jacques Jeansonne M e Tuan Khai Alain Nguyen Jeansonne avocats inc. Pour l'appelante M e Éric Christian Lefebvre M e Horia Bundaru M e Amélie Aubut Norton Rose Fulbright Canada Pour les intimés Date d’audience : 12 novembre 2014
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