2018 QCCA 1679, 2018 QCCA 1679
Opinion
Goyette c. Rivet 2018 QCCA 1679 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027799-188 (705-17-007828-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT ALAIN GOYETTE LINDA LAFONTAINE Me NICOLAS PRÉVILLE-RATELLE (Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT SYLVIE RIVET RENÉ RIVET GUY RIVET Me MATHIEU LALONDE (Veilleux Avocats SA) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 30 août 2018 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Joliette. (Art. 30, 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 44 Ouverture de l’audience. Échanges entre le juge et Me Nicolas Préville-Ratelle. 10 h 48 Argumentation de Me Préville-Ratelle. 11 h 18 Argumentation de Me Mathieu Lalonde. 11 h 28 Intervention de Me Préville-Ratelle. 11 h 29 Me Lalonde poursuit son argumentation. 11 h 42 Réplique de Me Préville-Ratelle. 11 h 46 Échanges entre le juge et les avocats. 11 h 48 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu à 16 h aujourd’hui et la présence des parties ne sera pas requise. Fin de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Alain Goyette et Linda Lafontaine, défendeurs dans l’action principale portant sur un droit de passage, demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Yves Poirier), rendu en division de pratique le 30 août 2018, lequel rejette leur demande de remise et accueille la demande d’ordonnance de sauvegarde des demandeurs Sylvie Rivet, Guy Rivet et René Rivet.
Le juge rend jugement séance tenante et dépose subséquemment des motifs au soutien des deux volets de son jugement. [ 2 ] Au soutien de leur demande de permission, les requérants s’appuient sur les articles 30, 31 et 357 C.p.c. L’article 30 ne trouve pas application ici, puisque le jugement ne met pas fin à l’instance.
À l’audience, les requérants reconnaissent la pertinence possible de l’article 32 C.p.c . quant au volet du jugement ayant trait à la remise, mais ils insistent que les critères de l’article 31 C.p.c . s’appliquent à la décision de rendre une ordonnance de sauvegarde, décision qu’ils qualifient de jugement « rendu en cours d’instance / rendered in the course of a proceeding ». [ 3 ] Les requérants soutiennent notamment que la remise a été refusée à tort et que l’impact de cette décision, conjugué à la décision sur la sauvegarde, leur cause un « préjudice irrémédiable / irremediable injury » au sens de l’article 31, al. 2 C.p.c . [ 4 ] Regardons, sous cet angle, les deux volets de la décision tour à tour.
I Le rejet de la demande de remise [ 5 ] Trois jours avant la date prévue pour l’audience sur la sauvegarde, l’avocat des requérants, Me Ratelle, écrit à son confrère qui représente la
partie adverse pour lui dire qu’il ne sera pas disponible le 30 août 2018 pour des raisons familiales. L’avocat des intimés aurait alors refusé catégoriquement de remettre l’audition de la demande à la date proposée par les requérants, à savoir le 6 septembre 2018. [ 6 ] À l’audience du 30 août, un autre avocat du cabinet de Me Ratelle représente les requérants quant à la demande de remise présentée devant le juge. Les requérants demandent formellement la remise, plaidant que Me Ratelle n’est pas disponible pour des motifs valables.
Ils expliquent alors les raisons de l’absence de Me Ratelle et les raisons pour lesquelles ils veulent que ce dernier les représente lors du débat à faire sur la sauvegarde. [ 7 ] Le juge rejette la demande de remise. Il note bien le fait que Me Ratelle n’est pas disponible en raison d’« un rendez-vous important en matière médicale [qui] ne visait que la présente journée ».
Il souligne que, selon les représentations faites par l’avocat des intimés, « l’offre de procéder à une date antérieure à ce jour ou postérieure à ce jour, mais dans un délai rapide, a aussi été refusée ». [ 8 ] Le juge statue à l’effet que la demande de sauvegarde nécessite un « examen rapide » du dossier et que le report au 6 septembre est « non justifi[é] et inappropri[é] ». Notant que l’avocat qui remplace Me Ratelle relève du même cabinet que ce dernier, le juge rejette
la remise. [ 9 ] Les requérants y voient « une erreur de droit ». Ils soutiennent que la décision du juge se fait au détriment de leur droit d’être représentés par l’avocat de leur choix et est en contravention de la déclaration de principe « conciliation travail-famille » adoptée par la Cour supérieure en 2010. [ 10 ] À mon avis, ce volet du jugement est une mesure de gestion, appelable selon les critères de l’article 32 C.p.c . et prise pour assurer le bon déroulement de l’instance.
Le juge exerce un pouvoir se rapportant à son rôle d’assurer la bonne gestion de l’instance et ne décide aucunement d’une question qui relève du fond du dossier. Cette mesure de gestion ne peut être portée en appel que si la décision « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure / appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure ». [ 11 ] Le rejet de la demande de remise n’a rien de déraisonnable.
Contrairement à ce que plaident les requérants, son effet n’est pas de les priver de leur droit d’être entendu ou d’un quelconque droit à une défense pleine et entière. [ 12 ] Disons les choses clairement : rien ne laisse croire que le juge manquait de respect ou de compréhension pour le motif invoqué par Me Ratelle pour sa non-disponibilité à l’audience du 30 août. Il n’a refusé la remise qu’après avoir constaté que les requérants étaient représentés par un avocat du même cabinet.
Il a aussi constaté qu’une solution de rechange a été proposée – tenir l’audience sur la sauvegarde le lendemain dans un autre district. Les requérants ont refusé cette option – certes imparfaite – et ils ne peuvent maintenant faire porter le blâme de la remise refusée sur les épaules du caractère supposément déraisonnable de la décision du juge. [ 13 ] Il est certes difficile pour un avocat, au pied levé, de remplacer un collègue.
Toutefois, comme le notent les intimés, il n’est pas déraisonnable de penser que le délai de trois jours, entre la date à laquelle les requérants ont reçu la demande de sauvegarde et la date de l’audience, donnait du temps pour un avocat de remplacement de se préparer pour plaider la sauvegarde. [ 14 ] Considérant ce que le juge a vu comme une nécessité de procéder rapidement sur la sauvegarde pour protéger le statu quo , son refus d’attendre jusqu’au 6 septembre 2018 pour tenir l’audience sur la sauvegarde était justifié et adéquatement expliqué.
Dans les circonstances, le rejet de la remise n’était pas déraisonnable eu égard au droit des requérants à l’avocat de leur choix ou à leur droit à une défense pleine et entière. II La décision d’accorder l’ordonnance de sauvegarde [ 15 ] La jurisprudence est constante sur ce point : en raison du caractère discrétionnaire et temporaire d’une ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel n’est accordée que rarement : voir, par ex., PCM Sales Canada Inc. c.
Botero-Rojas , 2017 QCCA 1874 , paragr. [9] (la juge Bich, juge unique). [ 16 ] Les requérants ne me font voir aucune faiblesse apparente au jugement. Ils ne me font pas voir, non plus, l’existence d’une situation d’urgence ou d’un préjudice important (sur la pertinence de ce critère, voir, par ex., Enerkem Alberta Biofuels, l.p. c. Constructions EDB inc ., 2014 QCCA 271 , paragr. [4] (la juge Savard, juge unique).
Je ne vois aucune chance raisonnable de succès sur ce point. [ 17 ] De plus, à supposer que la demande de permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde est régie par l’article 31 et non l’article 32 C.p.c ., les requérants ne me convainquent pas non plus que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable au sens de cette disposition.
Il n’y a ici aucun impact appréciable sur l’instance, la sauvegarde ne décidant aucunement du fond du litige : voir, par ex., Droit de la famille – 163121 , 2016 QCCA 2083 (juge unique). [ 18 ] Par ailleurs, le préjudice que la sauvegarde occasionnerait aux requérants est bien moins important que celui auquel les intimés feraient face si elle était annulée en appel. [ 19 ] Il est vrai que sa durée dépasse la période de 10 jours à laquelle l’article 510 C.p.c. fait référence.
En l’espèce, le juge nous fait comprendre pourquoi : une courte période ne permettrait pas aux intimés de procéder à la récolte qu’ils cherchent à effectuer pendant la période de sauvegarde. Certes, les deux mois accordés peuvent paraître longs, surtout si l’on tient compte du fait que Me Ratelle, l’avocat qu’ils ont choisi, ne pourra s’y attaquer d’ici là. Toutefois, cette période est beaucoup plus courte que celle demandée par les intimés.
De plus, par précaution et en vue de protéger les intérêts des requérants, le juge impose un cautionnement. [ 20 ] En somme, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure. [ 21 ] À l’audience, j’ai encouragé les parties à chercher un terrain d’entente pour écourter ou modifier la sauvegarde si elle n’est plus nécessaire dans sa forme actuelle. Je prends acte dans ce jugement de l’entente qu’ils ont négociée ce midi et, comme ils proposent, rejette la requête sans frais.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 22 ] PREND ACTE de l’acte de l’engagement des demandeurs à renoncer, en date de ce jour, au bénéfice du jugement de l’honorable Yves Poirier, j.c.s., du 30 août 2018; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement des défendeurs Alain Goyette et Linda Lafontaine de laisser passer sur le chemin de tolérance un tracteur, au mois d’octobre 2018, sur avis des demandeurs de 24 heures avant le passage du tracteur, transmis à l’adresse courriel de la défenderesse Linda Lafontaine; [ 24 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, sans frais.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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