2023 QCCA 311, 2023 QCCA 311
Opinion
Gifran inc. c. 9225-2071 Québec inc. 2023 QCCA 311 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010506-225 (410-11-003119-219) DATE : 6 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GIFRAN INC. GAUCHAM INC. GILLES CHAMPAGNE APPELANTS – défendeurs c. 9225-2071 QUÉBEC INC. RENÉ GIGUÈRE HABITATION TROIS RIVES INC. INTIMÉS – demandeurs et FINANCIÈRE FRAGIMI INC. MISE EN CAUSE – défenderesse et INVESTISSEMENTS GCG INC. ALEXANDRA CHAMPAGNE KINIPI SPA NORDIQUE INC.
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice (l’honorable Jacques Blanchard), rendu le 20 mai 2022 et rectifié le 30 mai 2022, qui rejette leur demande de renvoi à l’arbitrage [1] .
La question en litige [ 2 ] La question posée par ce litige est de savoir si le juge pouvait, comme il l’a fait, écarter une clause compromissoire parfaite et décider que le litige entre les actionnaires de la société Investissements GCG (« GCG ») devait se poursuivre devant la Cour supérieure. [ 3 ] Afin de répondre à cette question, il importe avant tout de bien identifier les sociétés en présence, de mettre en relief les conventions d’actionnaires les régissant et d’exposer le conflit à la source du litige.
Les sociétés en présence et leurs représentants • GCG inc.– une société qui détient 90,8 % des actions de catégorie A de la société Kinipi Spa nordique inc. (« Kinipi ») qui exploite un spa et un restaurant à Trois-Rivières; • 9225-2071 Québec inc. (« 9225 ») – une société qui détient 50 % des actions votantes de GCG et dont le seul actionnaire est René Giguère ;
• Gaucham inc. (« Gaucham ») – une société qui détient l’autre 50 % des actions votantes de GCG et dont le représentant autorisé aux assemblées d’actionnaires de cette dernière est Gilles Champagne ; • Gifran inc. (« Gifran ») – une société qui est actionnaire de GCG et dont les actionnaires sont Alexandra Champagne et Gilles Champagne ; • Financière Fragimi inc. (« Fragimi ») – une société dont le principal actionnaire est Gifran.
Ses administrateurs sont Gilles Champagne , Alexandra Champagne et Guillaume Champagne ; • Hébergement Kinipi inc. (« Hébergement ») – une société qui détient un complexe hôtelier adjacent au spa et dont les actionnaires sont Gaucham et Fragimi; • Habitation Trois Rives inc. (« Habitation ») – une société dont le principal actionnaire est René Giguère . Elle possède des terrains adjacents à ceux de Kinipi. Les conventions d’actionnaires [ 4 ] Les actionnaires 9225 et Gaucham de GCG sont liées par une convention entre actionnaires (« CEA ») qui renferme une clause compromissoire parfaite.
Elle prévoit que : Tous les litiges ou différends auxquels la convention entre actionnaires pourrait donner lieu, concernant notamment son interprétation, sa validité, son application, son exécution et sa résiliation, seraient soumis, à défaut d’entente à l’amiable [ … ] à une procédure d’arbitrage selon les modalités prévues à cet
article ». [2] [ 5 ] Par ailleurs, 9225 et Gaucham, qui détiennent chacune 50 % de ses actions votantes, sont aussi liées par une convention unanime d’actionnaires (« CUA ») ne comportant aucune clause d’arbitrage, dont l’objet est de retirer des pouvoirs aux administrateurs pour les remettre entre les mains des actionnaires [3] . [ 6 ] Ces deux conventions d’actionnaires sont signées le 26 mai 2015.
Le conflit à la source du litige [ 7 ] Au cours de la période s’échelonnant de 2015 à 2021, des conflits surgissent entre les actionnaires de GCG, de sorte que, le 3 décembre 2021, 9225 et René Giguère introduisent une demande de redressement contre Gaucham et Gilles Champagne. [ 8 ] Essentiellement, 9225 et René Giguère se plaignent des manœuvres oppressives de Gaucham et Gilles Champagne qui cherchent, selon eux, à les exclure de toutes les décisions de GCG.
En conséquence, ils demandent au tribunal de mettre fin à leur relation d’actionnariat et d’ordonner à Gaucham [4] de leur vendre les actions détenues dans GCG. La demande de renvoi à l’arbitrage et la réaction de 9225 et de René Giguère [ 9 ] La demande de redressement est rencontrée dans les jours qui suivent par une demande de renvoi en arbitrage introduite par Gaucham et Gilles Champagne, laquelle est fondée sur la clause compromissoire parfaite évoquée ci-dessus, incluse dans la CEA. [ 10 ] Quelques semaines plus tard, 9225 et René Giguère modifient substantiellement leur demande de redressement.
Ils ajoutent plus de 130 paragraphes en sus de modifier les conclusions. Trois parties (Habitation, Gifran et Fragimi) sont notamment ajoutées au litige et René Giguère réclame 50 000 $ en dommages-intérêts pour compenser le préjudice moral subi. Le jugement entrepris [ 11 ] Après avoir circonscrit l’objet du recours en redressement [5] , le juge rappelle le principe voulant que l’arbitre doive lui-même trancher la question de sa compétence, lorsqu’elle fait l’objet d’une contestation, et non les tribunaux de droit commun [6] .
Puis, il invoque l’une des exceptions à ce principe permettant au tribunal de trancher cette question « lorsque des questions mixtes de droit et de fait sont en litige et que les questions factuelles pertinentes n’impliquent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier » [7] .
Le juge indique que cette exception trouve application en l’espèce [8] . [ 12 ] Après avoir décidé que la clause 9 de la CEA constitue une clause compromissoire parfaite [9] , le juge énonce que : « La généralité des termes de cette clause la rend applicable à toutes disputes entre actionnaires lorsque telle dispute empêche le fonctionnement de GCG » [10] .
Cependant, le juge constate que certaines conclusions recherchées dans la demande de redressement « ne prennent pas appui sur les dispositions de cette convention pas plus qu'elles n'en sollicitent son interprétation, sa validité, son application, son exécution ou sa résiliation » [11] . Il fournit des exemples [12] . [ 13 ] Le juge écrit qu’il « est aisé de constater que le dossier, tel qu'il est présentement constitué, suivant les modifications à la procédure introductive d'instance du 3 février 2022, ne relève pas de la compétence exclusive de l'arbitre » [13] .
Il mentionne que l’implication de tierces parties au litige en redressement permet de favoriser les tribunaux de droit commun au détriment de l’arbitrage [14] . [ 14 ] En définitive, le juge rejette la demande de renvoi à arbitrage et conclut que la Cour supérieure a compétence pour entendre la demande de redressement au fond.
Le droit [ 15 ] L’article 622 C.p.c. prévoit à son premier alinéa que les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, à moins que la loi ne le prévoie : 622. Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait compétent pour décider de l’objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie. […] 622.
Unless otherwise provided by law, the issues on which the parties have an arbitration agreement cannot be brought before a court even though it would have jurisdiction to decide the subject matter of the dispute. […] [ 16 ] Il est acquis, conformément à l’article 632 C.p.c., que l’arbitre a le pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence : 632. L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité.
Il a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence. […] 632. Arbitrators conduct the arbitration according to the procedure they determine; they are required, however, to see that the adversarial principle and the principle of proportionality are observed.
Arbitrators have all the necessary powers to exercise their jurisdiction, including the power to administer oaths, the power to appoint an expert and the power to rule on their own jurisdiction . […] [Soulignements ajoutés] [ 17 ] La règle générale dégagée par la Cour suprême dans l’arrêt Dell Computer Corp. c.
Union des consommateurs veut que, lorsqu’il existe une clause d’arbitrage, toute contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord être tranchée par ce dernier selon le principe de compétence-compétence, sauf exception [15] . [ 18 ] Ainsi, lorsque la contestation requiert l’administration et l’examen d’une preuve factuelle, le tribunal devra normalement renvoyer l’affaire à l’arbitre qui, en ce domaine, dispose des mêmes ressources et de la même expertise que les tribunaux judiciaires [16] .
Cette règle générale souffre de tempéraments, dont celui voulant que : « Pour les questions mixtes de droit et de fait, le tribunal saisi de la demande de renvoi devra favoriser le renvoi, sauf si les questions de fait n’impliquent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier » [17] . [ 19 ] Dans le récent arrêt Uber Technologies inc. c. Heller , la Cour suprême précise ce qu’il faut entendre par un examen « superficiel » : Ni l’arrêt Dell ni l’arrêt Seidel ne définissent entièrement ce qu’il faut entendre par un examen « superficiel ».
Selon nous, la question essentielle est celle de savoir s’il est possible de tirer les conclusions de droit nécessaires de faits qui sont soit évidents à la face même du dossier, soit non contestés par les parties . [18] [Soulignement ajouté] L’analyse [ 20 ] En décidant de ne pas renvoyer le dossier à l’arbitrage, la Cour est d’avis que le juge commet une erreur révisable qui justifie son intervention. Voici pourquoi. [ 21 ] Le juge de première instance opine que l’exception de l’examen superficiel de la preuve documentaire s’applique ici.
Il écrit à ce sujet : [20] La règle générale veut que toute contestation de la compétence de l'arbitre soit d'abord tranchée par ce dernier. [21] Le Tribunal peut toutefois déroger à cette règle lorsque des questions mixtes de droit et de faits sont en litige et que les questions factuelles pertinentes n'impliquent qu'un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier.
[22] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que la présente affaire fait intervenir cette exception. [19] [Renvois omis] [ 22 ] On ne sait cependant pas pour quelle raison l’exception s’applique ici. Le juge ne se livre à aucune analyse des questions de fait qui, en l’espèce, n’impliquerait qu’un examen superficiel de la preuve documentaire.
Sur la base de cette seule omission, l’intervention de la Cour est justifiée. [ 23 ] On pourrait être tenté de croire que le juge s’est livré à cet exercice lorsqu’on lit les paragraphes 26 et 27 de son jugement : [26] Toutefois, certaines allégations et conclusions de la demande introductive d'instance ne s'inscrivent pas dans le cadre de la clause 9 de la convention entre actionnaires. En d'autres mots, elles ne prennent pas appui sur les dispositions de cette convention pas plus qu'elles n'en sollicitent son interprétation, sa validité, son application, son exécution ou sa résiliation. [27] À
titre d'exemples : • aux paragraphes 10.2 et 10.3, il est allégué que le défendeur et ses sociétés ont consenti des prêts aux demandeurs et ceux-ci ont utilisé les sommes avancées afin de leur mettre une pression financière pour les écarter de l'entreprise et ainsi mettre la main sur certains de leurs actifs.
De tels agissements va, selon les demandeurs, à l'encontre de la bonne foi contractuelle; • au paragraphe 45.24, les demandeurs allèguent qu'en 2018, bien que partenaire à 50-50 dans GCG, Gilles Champagne s'est servi des prêts octroyés pour tenter de leur retirer des droits; • aux paragraphes 45.39 et suivants, il est fait mention qu'une garantie au bénéfice de Fragimi affecte toujours le lot [...], ce qui ne devrait pas être le cas, et cela cause un préjudice à René Giguère et Habitation dans leur chance de trouver du financement pour le développer.
D'où la conclusion pour la radiation d'une inscription d'un préavis d'un recours hypothécaire de prise en paiement à la procédure des demandeurs; • au paragraphe 155, René Giguère allègue subir une pression indue des défendeurs pour le forcer à se départir de ses parts dans le projet d'agrandissement et ultimement ses actifs, ce qui lui cause un stress majeur. [20] [ 24 ] Or, ces deux paragraphes ne révèlent aucunement que les conclusions tirées par le juge découlent d’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier; il y substitue plutôt son opinion à celle de l’arbitre en répondant aux questions que ce dernier aura à trancher pour établir s’il est compétent ou non.
Autrement dit, il exerce la compétence dévolue à l’arbitre selon le principe compétence- compétence. * * * [ 25 ] Poursuivons néanmoins l’analyse en tenant pour acquis que le juge aurait exposé les raisons pour lesquelles un examen superficiel de la preuve suffisait ici pour ravir à l’arbitre le pouvoir de se prononcer sur sa compétence. [ 26 ] Dans leur demande de redressement modifiée, les intimés, se fondant à la fois sur la CUA et la CEA, reprochent aux appelants d’user de comportements oppressants dans la gestion des affaires de GCG afin, ultimement, de les tenir à l’écart de toutes les décisions. À
titre d’exemple, les intimés reprochent à Gaucham d’utiliser le pouvoir de nomination du Président de l’assemblée des actionnaires prévu à l’article 2 de la CEA pour s’accorder un droit de veto sur toutes les décisions prises par cette assemblée [21] . [ 27 ] S’agissant pour les appelants d’un différend résultant de l’interprétation de la CEA, ils s’appuient sur le libellé de la clause compromissoire parfaite de l’article 9 pour demander le renvoi de la demande à l’arbitrage. [ 28 ] Les intimés répondent à cette demande de renvoi en arguant que les questions en litige relèvent, non pas de la CEA, mais de la CUA. [ 29 ] Se pose donc ici la question de l’applicabilité de l’une ou l’autre des conventions aux questions soulevées par la demande de redressement modifiée. [ 30 ] Outre le fait que la question de l’applicabilité doit en général être résolue par l’arbitre, la Cour estime que celle-ci ne pouvait être ici élucidée par un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier.
Comment en effet savoir laquelle des conventions s’applique sans que les questions suivantes soient soulevées : Quel est l’objet de chacune des conventions? Quelle était la commune intention des parties au moment de les signer? Dans quelles circonstances ont-elles été simultanément conclues? Quels comportements oppressants ou quels éléments de gestion carentiels se rattachent à l’une ou l’autre des conventions d’actionnaires? [ 31 ] À l’évidence, ces questions ne pouvaient être résolues par un examen superficiel de la preuve documentaire. Il s’agit, comme le souligne à juste
titre l’avocate de l’appelante, de questions factuelles hautement contestées qui requièrent un examen minutieux des faits et l’administration d’une preuve additionnelle. [ 32 ] Le renvoi du dossier en arbitrage s’imposait dans ces circonstances. * * * [ 33 ] Les intimés plaident également que la CEA n’est pas visée par la demande de redressement modifiée, mais plutôt la CUA, comme ils l’écrivent au paragraphe 45.53 de celle-ci [22] .
Dit autrement, puisque cette demande vise uniquement la CUA, qui ne contient aucune clause d’arbitrage, c’est nécessairement la Cour supérieure qui a compétence pour trancher le litige. [ 34 ] En revanche, les appelants plaident qu’une lecture attentive de cette demande, avant les modifications apportées, laisse voir qu’elle vise indistinctement la CUA et la CEA. Par exemple, au paragraphe 39, les intimés affirment que Gaucham utilise de manière
abusive les dispositions de la CUA et de la CEA . Au paragraphe 43, les intimés énoncent que les appelants instrumentalisent indûment les conventions encadrant la gestion des affaires de GCG. Au paragraphe 112, les intimés écrivent qu’ils ont suggéré de nombreuses mesures aux appelants « pour tenter de mettre fin à l’oppression créée par l’usage abusif de la CUA et de la CEA de GCG » [23] . Et, au paragraphe 135, l’intimée 9225 se dit en droit de demander aux appelants de respecter la CUA et la CEA .
Aussi, il n’est pas vain de noter, comme le soulèvent les appelants, que le paragraphe 45.53 a été ajouté peu après leur demande de renvoi du dossier à l’arbitrage. [ 35 ] À la lumière de ces allégations contenues dans la demande de redressement modifiée, les observations des appelants n’apparaissent pas dénuées de fondement.
Il reviendra cependant au tribunal arbitral de statuer sur ce volet du litige. * * * [ 36 ] Quant à l’argument suivant lequel la demande judiciaire de redressement (un recours en equity ) forme un rempart à la compétence de l’arbitre, il est acquis que celui-ci peut trancher la question de sa compétence en dépit de l’existence d’une telle demande judiciaire, comme en font foi les arrêts de la Cour dans Acier Leroux inc. c. Tremblay [24] et 9051-4076 Québec inc. c. 9101-0983 Québec inc . [25] . [ 37 ] Force est aussi de constater que la CEA est rédigée de manière large, comme le reconnaît du reste le juge [26] .
Les allégations de la demande de redressement portant sur l’instrumentalisation des conventions d’actionnaires [27] et sur la pression indue exercée sur les intimés [28] , à
titre d’exemples, ne peuvent empêcher l’arbitre de statuer sur sa compétence. Et, à charge de redite, un examen plus que superficiel de la preuve documentaire au dossier aurait été nécessaire pour jauger ces allégations d’instrumentalisation de pression indue. * * * [ 38 ] Les intimés soutiennent également que la présence de tierces parties au litige est un empêchement dirimant à la compétence de l’arbitre.
Le juge avalise cet argument en précisant que : « l’implication de tiers fondée sur des allégations sans lien avec la convention entre actionnaires favorise les tribunaux de droit commun et non l’arbitrage » [29] . [ 39 ] Il faut recadrer la présence des tierces parties dans son contexte. Habitation et Fragimi sont apparues au dossier peu de temps après que les appelants ont présenté leur demande de renvoi à l’arbitrage.
Qui plus est, même si elles ne sont pas actionnaires ou administrateurs de 9225 ou Gaucham, on ne peut nier l’existence de liens très étroits entre elles et des signataires de la clause d’arbitrage : René Giguère est l’actionnaire principal d’Habitation et Gilles Champagne est l’un des administrateurs de Fragimi. Notons en outre que cette dernière n’est plus visée par les conclusions recherchées par les intimés, considérant la radiation du préavis d’exercice d’un recours hypothécaire de prise en paiement et son désistement dans le dossier 400-17-004970-188 [30] .
Enfin, rien ne nous permet de comprendre comment le juge serait parvenu à cette conclusion par le seul examen superficiel de la preuve documentaire au dossier. Encore une fois, ne serait-ce que pour établir la nature des liens étroits entre Fragimi, Habitation et Gaucham, un examen plus que superficiel de la preuve documentaire aurait été nécessaire. * * * [ 40 ] Les intimés soulèvent la crainte de ne pas disposer des moyens financiers suffisants pour participer au processus d’arbitrage. Ils citent au soutien de cet argument l’arrêt de la Cour suprême dans Heller [31] .
Suffit-il de mentionner à ce sujet que l’assise factuelle de l’espèce est complètement différente de celle de l’affaire Heller , dans laquelle la multinationale Uber demandait l’application d’une convention d’arbitrage à un chauffeur de son organisation gagnant environ 400 $ à 600 $ par semaine. La convention prévoyait une élection de for aux Pays-Bas et des frais initiaux d’arbitrage de 14 500 $ US. La Cour suprême a conclu que cette convention entravait l’accès à la justice et était donc inexécutoire [32] .
De surcroît, ce sont les intimés qui ont ici introduit la demande de redressement et la preuve révèle enfin que Giguère possède plusieurs actifs immobiliers. Cette crainte est infondée. * * * [ 41 ] Compte tenu de la réponse à la question de la compétence arbitrale, il n’y a pas lieu de se pencher sur l’argument fondé sur le caractère dilatoire des modifications effectuées par les intimés à leur demande judiciaire de redressement. * * * [ 42 ] En somme, il appert que la question de la compétence de l’arbitre doit être tranchée par ce dernier. Le dossier est donc renvoyé à l’arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 44 ] INFIRME le jugement et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : ACCUEILLE la demande de renvoi à l’arbitrage; ORDONNE le renvoi du dossier devant un arbitre à être nommé conformément à l’article 9 de la Convention entre actionnaires datée du 26 mai 2015; LE TOUT avec les frais de justice.
[ 45 ] SUSPEND l’instance devant la Cour supérieure pendant l’arbitrage en ce qui concerne la
partie intimée Habitation Trois Rives inc. et la
partie mise en cause Financière Fragimi inc. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Marie-Claude Martel Me Stéphane Cléroux litige forseti Pour l’appelante, Gifran inc. Me Jean-Éric Guindon bélanger, sauvé Pour les appelants, Gaucham inc. et Gilles Champagne Me Ariane-Sophie Blais Me Alexis Pineault langlois avocats Pour les intimés Date d’audience : 16 décembre 2022
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