2020 QCCA 80, 2020 QCCA 80
Opinion
Dussault c. 9007-5433 Québec inc. 2020 QCCA 80 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028752-194 ( 705-17-008920-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Lise Dussault patrick calvé Me François Marseille ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9007-5433 Québec inc. Me DANIEL CHAMPAGNE ( Champagne Perreault ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 novembre 2019 par l’honorable Judith Harvie de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Appel du rôle. Suspension de l’audience.
10 h 43 Reprise de l’audience. Remarques préliminaires.10 h 44 Argumentation de Me Marseille.11 h 01 Suspension de l’audience.11 h 21 Reprise de l’instance. Suite de l’argumentation de Me Marseille.11 h 28 Argumentation de Me Champagne.11 h 48 Suspension de l’audience.11 h 55 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.12 h Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Par jugement prononcé séance tenante le 21 novembre 2019, la Cour supérieure accueille la demande en déclarationd’inhabilité déposée par l’intimée et déclare Me François Marseille et l’étude légale Ratelle, Ratelle & Associés inhabiles à représenterles requérants.
Ces derniers sollicitent la permission d’appeler de ce jugement. [2] La requête est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c. [3] Le jugement dont les requérants veulent interjeter appel satisfait au premier critère énoncé à l’article 31, al. 2 C.p.c., en ce qu’illeur cause un préjudice irrémédiable, ceux-ci ne pouvant être représentés par l’avocat de leur choix, préjudice auquel le jugement quimettra fin à l’instance ne pourra pas remédier (Dupuis c. 112317 Canada ltée, 2017 QCCA 1163 (j.unique); Lucien Vanier et fils, inc. c.Vanier, 2012 QCCA 1559 (j.unique)). [4] De même, j’estime que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission recherchée.
Malgré le caractèrefactuel du dossier, les requérants me convainquent que la question soulevée par cette requête dépasse le seul intérêt des parties et méritel’attention de la Cour, notamment quant à la portée de l’article 193 C.p.c. et le poids à accorder à l’importance de la relation passéeavocat/client dans le cadre de l’analyse requise selon l’arrêt Succession MacDonald c.
Martin, (CSC),[1990] 3 R.C.S. 1235. [5] Il convient par ailleurs de gérer l’instance (art. 367 C.p.c. et art. 37 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel)), afin quecelle-ci procède de façon diligente compte tenu des disponibilités des parties. Les parties conviennent qu’il est également nécessaire desuspendre les procédures durant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [6] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [7] ACCORDE la permission d’appeler; [8] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [9] FIXE le pourvoi pour une audition le 29 mai 2020, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes, soit 30minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [10] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 25février 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel(jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [11] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 mars2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [12] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce
dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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