2015 QCCQ 13781, 2015 QCCQ 13781
Opinion
Protection de la jeunesse — 153056 2015 QCCQ 13781 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013171-152 DATE : 16 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 mars 2015, des mesures de protection sont prononcées pour une année relativement à X qui est alors confiée à son père avec des mesures de soutien à la famille pour une année. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation de ces mesures afin que X soit maintenue en centre de réadaptation encore quatre mois avant de retourner à nouveau auprès de son père, et ce, pour des mesures applicables pour une année. [ 3 ] Le père, dans son témoignage, et l’adolescente par son procureur donnent leur accord avec l’orientation proposée par la directrice de la protection de la jeunesse.
La mère n’assiste pas à l’audience. Dans les faits, X est hébergée en centre de réadaptation à
titre provisoire depuis la mi-juin 2015. [ 4 ] Depuis l’ordonnance du 12 mars dernier, la situation de X a été plutôt difficile, et ce, particulièrement en lien avec ses comportements de nature suicidaire, comportements pour lesquels elle a dû, notamment, être hospitalisée.
Le père, de son côté, a également eu des problèmes de santé, soit une embolie qui a requis une hospitalisation de quelques jours à la mi-mai. [ 5 ] Tenant compte de son état de santé fragile, de sa convalescence, des problèmes suicidaires de X, le père a évidemment été beaucoup sollicité, mais il continue à démontrer un dévouement ainsi qu’un engagement sans faille à l’égard de sa fille. Pour ce qui est de la mère, on mentionne que les liens entre elle et sa fille se sont peu à peu effrités au fil du temps et qu’actuellement X ne veut plus renouer avec elle.
[ 6 ] Considérant la nature de la preuve documentaire, les admissions, le témoignage du père, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois et qu’elle soit, par la suite, confiée à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont des suivis sur le plan psychologique, pédopsychiatrique et médical; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Stéphanie P. Gagnon, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mélissa Laberge, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-07-16
Loading document…