2022 QCCQ 8929, 2022 QCCQ 8929
Opinion
Protection de la jeunesse — 224691 2022 QCCQ 8929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002676-216 JUGEMENT RENDU LE : 25 août 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2020 Enfant -et- A, domiciliée au [...].
Mère B, domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par la juge soussignée.
Par cette décision, la sécurité et le développement de l’enfant étaient déclarés compromis en raison de trois motifs, soit la négligence sur le plan physique, la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] L’enfant était alors confiée à une tante paternelle, madame C, pour une année et les contacts avec la mère étaient minimalement prévus pour trois heures par semaine sous supervision et pour le père, selon entente entre les parties. [ 3 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que l’enfant soit confiée à madame C jusqu’à sa majorité.
Il propose également une interdiction de contact entre la mère et l’enfant et pour le père, des contacts selon entente entre les parties et dans un lieu désigné par le Directeur. [ 4 ] La mère admet la persistance de la situation de compromission de l’enfant. Elle consent à l’hébergement de l’enfant chez madame C, mais seulement pour une année, et ce, en raison de son problème de santé dû à un arrêt vasculaire cérébral (AVC) survenu le 1 er juin 2022.
Elle s’objecte à l’interdiction de contacts entre elle et l’enfant. [ 5 ] Le père consent au placement de l’enfant jusqu’à sa majorité chez la tante, mais il s’objecte à une interdiction de contact entre la mère et l’enfant. [ 6 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande du Directeur répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner. [ 7 ] Une instruction commune est tenue pour l’enfant et sa demi-fratrie, Y, Z et D.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 8 ] Il est utile de revenir sur les principaux motifs ayant mené à la dernière décision pour bien analyser l’évolution de la situation familiale de l’enfant : [12] La preuve démontre que la mère traîne un lourd passé marqué par l’inceste. Longtemps abusée par son père adoptif, elle met un terme à cette relation malsaine en août 2018. Celui-ci serait le géniteur de ses trois aînés. La mère a dénoncé ces abus sexuels et des accusations criminelles ont été portées contre le père adoptif.
Selon elle, celui-ci devrait reconnaître sa culpabilité sous peu. [13] La santé mentale de la mère est fragile, ce qui affecte sa capacité de répondre aux besoins des enfants de façon constante. Notamment, elle peut faire des colères explosives au cours desquelles elle dénigre les enfants et peut même faire ouvertement référence à ses grossesses non désirées. Le milieu familial est négligé et la mère éprouve des difficultés financières. [14] À la suite de sa rupture avec le père de sa cadette, la mère entreprend une relation avec un autre homme qu’elle présente rapidement aux enfants.
Cette relation ne dure que quelques semaines et en août 2021, elle en débute une autre. Dès septembre, la mère et son nouveau conjoint cohabitent. [15] La mère est désormais médicamentée en lien avec une dépression. Elle reconnaît certains faits, tels que ceux reliés à la négligence du domicile, la fragilité de sa santé mentale, ses propos inadéquats envers les enfants ou en leur présence et son manque de jugement en présentant rapidement aux enfants ses nouvelles relations. […] [17] Le père habite temporairement chez sa sœur C. Il projette aménager dans un logement sous peu.
Le père n’a pas toujours été adéquat dans ses interventions avec la demi-fratrie, ni suffisamment capable de pallier aux lacunes de la mère pour assurer la protection des enfants dont ils partageaient la responsabilité. La prochaine année permettra de valider la volonté et la capacité du père d’assumer son rôle auprès de X. [ 9 ] L’enfant et ses demi-soeurs sont confiées à madame C depuis le 19 juillet 2021 en vertu d’une ordonnance provisoire, suivie de l’ordonnance statuant sur la compromission de leur sécurité et leur développement rendue le 28 octobre 2021.
Leur demi-frère y demeure depuis le 22 mars 2021. [ 10 ] Les enfants évoluent bien dans leur milieu d’accueil. Madame C cesse d’occuper son emploi l’été dernier afin de s’occuper d’eux. Son conjoint et père de son fils de 17 ans partage sa volonté de prendre la charge des enfants jusqu’à leur majorité. Ceux-ci sont bien intégrés dans ce milieu et ils ont réponse à leurs besoins. [ 11 ] L’implication du père auprès de l’enfant est variable. En début de placement, il a des contacts quotidiens avec l’enfant, puisqu’il habite chez la tante.
Cependant, la qualité de ces contacts est mitigée : il joue un peu avec l’enfant, mais il passe surtout son temps dans sa chambre et/ou sur son cellulaire. Les contacts deviennent aléatoires lorsque les parents reforment un couple de février à mai 2022. Cependant, depuis leur rupture, le père habite en appartement et il se montre davantage disponible pour l’enfant. [ 12 ] Le litige porte uniquement sur la durée de placement de l’enfant dans un milieu substitut et l’interdiction de contacts entre elle et la mère. Durée de placement dans un milieu substitut [ 13 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse balise les durées de placement d’un enfant dans un milieu substitut : 91.1. Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée totale, le tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la présente loi, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation. Il peut en outre tenir compte de la durée de toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut dans le cadre de la présente loi, mais qui n’est pas en lien avec la même situation. Une situation s’entend de la période entre le signalement retenu et la fin de l’intervention du directeur.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
[ 14 ] L’enfant est âgée de 14 mois lorsqu’elle est confiée à sa tante paternelle, madame C, en vertu d’une ordonnance provisoire rendue le 19 juillet 2021.
Au moment de l’instruction, il s’est donc écoulé un délai de 12 mois concernant son placement, ce qui correspond à la durée maximale de placement prévu à la Loi, selon son âge. [ 15 ] En conséquence, un projet de vie doit être déterminé pour l’enfant, sauf si l’une des deux exceptions prévues au 4 e alinéa de l’article 91.1 de la Loi s’applique et ultimement, que cela répond à son intérêt. [ 16 ] On sait que la mère demande que l’enfant et ses demi-soeurs demeurent encore dans le milieu substitut pour une année supplémentaire.
Elle justifie sa demande par des raisons de santé. [ 17 ] La période suggérée par la mère ne correspond pas à « un court délai » au sens de la Loi et de son interprétation jurisprudentielle, et ce, en tenant compte du jeune âge de l’enfant. Au surplus, la preuve ne permet pas de conclure qu’en quelques mois, la mère peut faire suffisamment de progrès pour reprendre la charge de l’enfant, alors que sa situation stagne et demeure fragile depuis l’intervention initiale du Directeur. [ 18 ] La situation conjugale de la mère est instable.
Faisant récemment vie commune avec un nouveau conjoint depuis septembre 2021, le couple se sépare en janvier 2022. Par la suite, la mère reforme un couple avec le père de février à mai 2022. Depuis, ils maintiennent une relation amicale et la mère est célibataire. [ 19 ] La mère fait deux fausses-couches, une en novembre 2021 et l’autre en mars 2022. De plus, elle se fait avorter en juin 2022. [ 20 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère occupe quatre emplois. [ 21 ] Le père adoptif de la mère a été déclaré coupable pour les gestes incestueux posés envers elle. Il est présentement incarcéré.
Ce dénouement est positif pour la mère, mais le tout demeure anxiogène pour elle. [ 22 ] La mère est médicamentée en lien avec une dépression. Aussi, elle bénéficie d’un suivi en santé mentale pour adultes qui doit prendre fin en septembre 2022.
Elle contrôle davantage ses émotions, mais sa situation demeure fragile. [ 23 ] Le lourd passé de la mère, la fragilité de sa situation, bien qu’il y ait amélioration, ainsi que les réactions des enfants en lien avec leurs contacts avec elle rendent peu réaliste le retour de l’enfant dans son milieu à court terme. [ 24 ] L’intérêt de l’enfant milite pour leur maintien jusqu’à leur majorité dans le milieu de madame C. Elle y est bien intégrée et elle a réponse à ses besoins.
Demande d’interdiction de contacts entre la mère et les enfants [ 25 ] Selon madame C, l’enfant et ses demi-soeurs sont contentes d’aller voir leur mère. Toutefois, elles présentent des réactions négatives avant et après ces contacts. Depuis le printemps, ces réactions s’accentuent, et ce, sans que le milieu substitut puisse cibler quelque changement dans leur routine. [ 26 ] Z devient plus agitée, elle fait de l’énurésie et présente des comportements perturbés à l’école. [ 27 ] D devient également plus agitée et opposante. [ 28 ] X se réveille en hurlant pendant la nuit.
Aussi, elle refuse de s’alimenter et recherche la proximité de madame C qui doit la tenir majoritairement dans ses bras pour l’apaiser. [ 29 ] Certains contacts ne sont pas actualisés par la mère et pendant ces périodes, les enfants ne parlent pas d’elle et cessent de présenter les réactions précédemment décrites. [ 30 ] Dans la décision Protection de la jeunesse - 131019, [1] la juge Monique Lavallée écrit : [94] Les contacts entre un enfant et son parent doivent être déterminés en fonction de l'intérêt et de la réponse aux besoins de l'enfant et non de ceux du parent. [95] Lorsque l'enfant est placé dans un milieu substitut, ces contacts doivent avoir un sens, un objectif, une raison d'être dont l'enfant doit être le bénéficiaire.
Ils se feront, par exemple, dans l'optique d'une reprise en charge éventuelle possible en temps utile pour l'enfant ou encore pour maintenir un lien affectif existant et nécessaire au développement de l'enfant. [ 31 ] Or, la preuve ne met pas en évidence les bénéfices que pourraient retirer les enfants de leurs contacts avec la mère.
Au contraire, ces contacts semblent les perturber et par le fait même, affecter leur quiétude dans le milieu substitut. [ 32 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, force est de constater que les contacts entre la mère et les enfants entraînent davantage d’inconvénients pour ces dernières que des bénéfices. Avec regret pour la mère, dont les bonnes intentions ne font pas de doute, il y a lieu de conclure que le maintien des contacts entre elle et les enfants ne répond plus à l’intérêt de celles-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence
sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 35 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par la juge soussignée; [ 36 ] CONFIE l’enfant à madame C jusqu’à sa majorité; [ 37 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 26 juillet 2022 Dernière pièce déposée : D-8
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