2018 QCCA 79, 2018 QCCA 79
Opinion
Le Boutillier c. R. 2018 QCCA 79 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003468-175 (200-36-002568-178) (11CC010068) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 janvier 2018 L' HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. (JR1320)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS YVES ANDRÉ LE BOUTILLIER Me MICHEL DUSSAULT (Dussault, Raymond) Me ALAIN DUMAS (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-HÉLÈNE GUILLEMETTE (Giasson & associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2017 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler 2. Requête pour suspendre l’ordonnance d’interdiction de conduire, pour suspendre l’ordonnance de confiscation du permis de conduire et pour suspendre la révocation du permis de conduire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Dussault; Observations de la juge; Me Dussault poursuit; 9 h 54 Observations de Me Guillemette; 10 h 00 Réplique de Me Dussault; Observations de la juge; Me Dussault poursuit; 10 h 04 Suspension; 10 h 20 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant désire porter en appel un jugement du juge Pronovost de la Cour supérieure (11 décembre 2017) qui rejette l'appel d’un jugement du juge Chaloux de la Cour municipale (20 juillet 2017).
[ 2 ] Le juge de la cour municipale, retenant l’argumentation de la poursuite, estime que la défense en est une d’automatisme sans troubles mentaux et rejette cette défense en l’absence de preuve d’expertise psychologique ou psychiatrique. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure considère qu'il n'y a pas lieu d'intervenir puisque la défense doit être rejetée, qu’il s’agisse d’une défense d’intoxication involontaire ou d’une défense d’automatisme.
Il conclut que : • si la défense présentée en est une d'intoxication involontaire, l’accusé n'a pas soulevé de doute raisonnable sur sa culpabilité puisque sa défense ne repose sur aucune base factuelle mais sur une simple hypothèse et, • si la défense en est une d'automatisme sans troubles mentaux, elle doit être rejetée faute d'expertise en psychiatrie ou en psychologie. [ 4 ] Le jugement de la Cour supérieure ne comporte aucune erreur de droit ou de fait. De plus, les questions ne sont pas d'importance telle pour l'administration de la justice qu'elles justifieraient une permission d'appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [1] REJETTE les requêtes. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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