2010 QCCQ 15677, 2010 QCCQ 15677
Opinion
Protection de la jeunesse — 106407 2010 QCCQ 15677 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009284-092 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le [...] 2009.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 8 décembre 2009. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à une famille d’accueil pendant une période de huit (8) mois et différentes mesures de protection étaient établies.
Cette ordonnance faisait notamment état des compétences parentales lacunaires du père et de la mère et de leurs problèmes d’impulsivité et d’agressivité. [ 3 ] Notons qu’en application d’un jugement provisoire rendu le 2 septembre 2010, l’enfant est maintenu en famille d’accueil. [ 4 ] La requérante recommande que X soit maintenant confié à la garde de sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période d’une (1) année. [ 5 ] Le litige se limite à une seule question : Qui de la grand-mère maternelle ou la grand-mère paternelle doit être désignée pour assumer la garde de l’enfant dans son meilleur intérêt? [ 6 ] Le père et la mère reconnaissent, compte tenu de leurs difficultés personnelles, ne pas être suffisamment outillés pour répondre aux besoins de leur fils. [ 7 ] La mère adhère à l’orientation proposée par la D.P.J. visant à maintenir X auprès de sa grand-mère maternelle pour la prochaine année. [ 8 ] Le père ne voit pas les choses du même œil.
Il demande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère, madame D. Subsidiairement, si cette proposition n’est pas retenue, il souhaite que X soit maintenu en famille d’accueil le temps qu’une évaluation plus approfondie du milieu de la grand-mère maternelle et de celui de la grand-mère paternelle soit effectuée. [ 9 ] Mentionnons que la grand-mère maternelle s’est vue accorder le statut de personne intéressée au sens du troisième (3
e) alinéa de l’article 81 et de l’article 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle a donc rendu témoignage en compagnie de son avocate. LES FAITS [ 10 ] X est hébergé au sein de la famille d’accueil E depuis le mois de septembre 2009. L’enfant se développe de façon
satisfaisante et trouve réponse à ses besoins auprès de ses parents d’accueil. D’ailleurs, il manifeste certains signes d’insécurité lorsqu’il doit quitter ses parents d’accueil pour se prévaloir des contacts avec ses parents et grands-mères. [ 11 ] Il faut savoir par ailleurs que les parents d’accueil de X ont un statut de « famille d’accueil de dépannage ». Ils ne peuvent s’engager dans un projet à long terme avec l’enfant.
S’impose donc l’obligation d’identifier un nouveau milieu de vie où pourra évoluer l’enfant car, les parents n’ont pas corrigé les difficultés qui font obstacle à l’exercice de leurs responsabilités parentales. [ 12 ] Examinons donc ce que révèle la preuve au sujet de la situation des parents au cours de la dernière année. [ 13 ] Mentionnons dans un premier temps que l’un et l’autre ont accepté de séjourner au Foyer A afin que soit finalisée l’évaluation de leurs compétences parentales amorcée en 2009.
Le séjour de chacun des parents devait initialement durer un (1) mois mais, dans chacun des deux (2) cas, les intervenants ont demandé aux parents de quitter le Foyer A après deux (2) semaines de séjour. [ 14 ] Le père a séjourné au Foyer A ente le 8 et le 22 mars 2010. Madame F, éducatrice spécialisée, fait état du peu de collaboration du père aux mesures proposées par les intervenantes et de l’insuffisance de ses habiletés parentales [D-6, p. 11 et 12] : «
Malgré l’annonce initiale de monsieur lors de la table d’accès selon laquelle il soit davantage disposé à offrir une meilleure collaboration avec les services du Foyer A et qu’il démontre davantage de reconnaissance de ses difficultés et d’ouverture à faire des apprentissages dans son rôle parental, dans les faits, monsieur fait preuve de peu de reconnaissance et il démontre une position de non- collaboration avec nos services. Monsieur accepte peu les interventions, il est constamment dans l’argumentation et dans la justification.
Même lorsqu’il s’agit d’interventions visant la sécurité ou le bien-être de son enfant, monsieur fait preuve de fermeture, de résistance, ou de conformisme. Après deux semaines de séjour, une rencontre est faite en compagnie de l’intervenante sociale afin de recadrer le fonctionnement et les attentes du Foyer A et de susciter sa collaboration. À cette rencontre, monsieur est peu réceptif et se montre réfractaire à changer sa façon de faire, à collaborer davantage. Monsieur s’oppose à tout ce qui lui est dit.
Devant l’attitude arrogante de monsieur et l’absence de volonté à démontrer de l’ouverture et une meilleure collaboration, l’équipe, en collaboration avec l’intervenante sociale, décident de mettre fin au séjour. Nous sommes en mesure de constater en deux semaines de séjour que monsieur manque de connaissances sur les besoins d’un enfant de l’âge de X et qu’il a de la difficulté à décoder les signaux provenant à décoder les signaux provenant de son enfant (pleurs).
De plus, nous sommes en mesure de constater que monsieur ne démontre pas les habiletés nécessaires pour répondre à l’ensemble des besoins de base de son enfant, et ce, même dans un milieu encadré tel que le Foyer A.
Malgré qu’il soit capable d’apporter certains soins tels que les changements de couche, bain hebdomadaire, monsieur fait preuve de lacunes par apport à d’autres soins tels l’alimentation, la routine, la sécurité et les besoins affectifs. Vu le manque d’ouverture de monsieur à recevoir des conseils afin de développer ses habiletés parentales afin d’améliorer la qualité de soins à son fils, nous doutons de la pertinence de faire un autre séjour et qu’il soit en mesure d’assumer seul la responsabilité de son enfant. » [ 15 ] Le séjour de la mère au Foyer A a débuté le 29 mars 2010 pour se terminer le 9 avril 2010.
En dépit de sa participation aux moyens proposés par les intervenantes afin d’accroître ses compétences parentales, la mère n’y est pas parvenue. L’éducatrice spécialisée résume ainsi la situation [D-7, p. 13] : « Madame accepte de faire un séjour de quatre semaines pour l’évaluation de ses habiletés parentales avec son fils X au Foyer A. Elle respecte le cadre et les règles de l’établissement et elle offre une belle collaboration tout au long de son séjour. Madame démontre de l’ouverture à recevoir des conseils et à faire des apprentissages. De façon générale, madame a un bon contact avec son fils.
Elle est douce et affectueuse avec lui. Toutefois, nous avons pu constater que lorsqu’elle décode mal le besoin de X et que celui-ci réagit négativement, elle peut alors se montrer plus impatiente envers lui et le percevoir comme étant difficile (exemple du 15 avril). Madame démontre un manque de connaissances important des divers besoins de son fils et elle a de la difficulté à décoder les signaux provenant de celui-ci. De plus, nous voyons chez madame une limite en ce qui a trait à l’apprentissage, de la compréhension et de l’intégration des enseignements.
Malgré la volonté de bien faire et de ses bonnes intentions et malgré un accompagnement soutenu au quotidien et la répétition des enseignements, madame n’arrive pas à répondre aux divers besoins de base de son enfant de façon autonome (routine, stimulation, encadrement, alimentation). Au plan personnel, madame se montre plutôt vulnérable et peu capable d’établir des frontières et de mettre ses limites personnelles. Ceci se voit dans la relation qu’elle entretient avec le père de X.
Malgré ses efforts, madame nous apparaît démunie tant au plan personnel que parental.
À la fin de la troisième semaine du séjour, l’ensemble de nos observations sur les diverses difficultés de madame à répondre à l’ensemble des besoins de X et devant les réactions négatives que celui-ci manifeste, il nous apparaît préférable, dans l’intérêt de l’enfant, de mettre fin au séjour avant la fin prévue. » [ 16 ] Par ailleurs, la preuve révèle que le père et la mère ont évolué dans des conditions de vie plutôt instables au cours de la dernière année. [ 17 ] Notons d’autre part que ce n’est que tout récemment (novembre 2010) que le père a amorcé une thérapie auprès de l’organisme A afin de résoudre son problème d’impulsivité.
Précisons aussi que le père s’adonne toujours à la consommation de drogue. Finalement, la preuve révèle que la participation du père aux mesures de protection mises en place par la D.P.J. est demeurée mitigée depuis le prononcé du dernier jugement.
[ 18 ] Considérant que ni le père, ni la mère ne sont en mesure d’assumer la garde de X, ses deux (2) grands-mères ont signalé leur intérêt à en assumer la responsabilité. [ 19 ] La requérante a donc procédé à l’évaluation des grands-mères de l’enfant et de leur milieu de vie. [ 20 ] Notons que le père, par l’entremise de son avocat, soutient que ces évaluations sont incomplètes et qu’elles devraient être parachevées. À l’analyse des rapports psychosociaux rédigés par la requérante et après avoir entendu le témoignage des deux (2) grands- mères, le Tribunal ne partage pas l’opinion exprimée par le père.
En effet, les informations obtenues au sujet des grands-mères sont suffisantes pour disposer de la question en litige. [ 21 ] L’intervenante sociale, madame [intervenante 1], est d’avis que tant la grand-mère paternelle que la grand-mère maternelle sont dotées des compétences parentales pour répondre aux besoins de base de X et qu’elles souhaitent toutes deux le bien-être de leur petit-fils.
La requérante est par ailleurs d’opinion que le maintien de l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle est dans son meilleur intérêt. [ 22 ] Essentiellement, l’intervenante sociale retient que le père de X fait preuve d’agressivité et se comporte de façon impulsive avec la grand-mère paternelle de l’enfant. Elle a été témoin de certaines scènes survenues à l’occasion des contacts entre le fils et son père lors desquels ce dernier a fait preuve d’impulsivité, d’irrespect à l’endroit de sa mère sans que cette dernière puisse le contrôler.
Incidemment, il appert que la grand-mère a plutôt tendance à excuser les comportements de son fils. D’autre part, il appert que les relations entre le père et le conjoint de sa mère sont conflictuelles et qu’ils préfèrent tous deux éviter d’être en relation. [ 23 ] À l’occasion de son témoignage, la grand-mère paternelle, madame D, explique que son fils est dorénavant plus respectueux à son endroit et à l’égard de son conjoint, monsieur G.
Elle ajoute que le père de X sait maintenant contrôler ses excès d’impulsivité. [ 24 ] Par ailleurs, madame D entretient des appréhensions au sujet des capacités de la grand-mère maternelle d’assumer adéquatement la garde de X.
Elle fait état des difficultés auxquelles elle a été confrontée par le passé en raison notamment des comportements répréhensibles de son ex-conjoint et des conséquences que cela a entraîné pour ses deux (2) filles. [ 25 ] Lors de son témoignage, la grand-mère paternelle a longuement fait état des inquiétudes qu’elle entretient au sujet des capacités de la grand-mère maternelle d’assumer adéquatement la garde de X.
Les appréhensions de la grand-mère paternelle semblent, de l’avis de la soussignée, être fondées sur des qu'en-dira-t-on et être alimentées par une méconnaissance de la situation véritable de la grand-mère maternelle. [ 26 ] Or, selon l’évaluation effectuée par la requérante, la grand-mère maternelle, bien qu’elle ait rencontré des difficultés par le passé, dispose de toutes les qualités pour assumer la garde de X. [ 27 ] D’autre part, le témoignage de la grand-mère maternelle est rassurant. Son propos franc et honnête laisse voir chez elle une volonté et la capacité d’agir dans le meilleur intérêt de l’enfant.
De plus, elle s’engage à faire le nécessaire afin que les parents de X et sa grand-mère paternelle conservent une place privilégiée dans la vie de l’enfant. [ 28 ] Bref, la soussignée est d’avis que madame C dispose des qualités pour assumer adéquatement la garde de son petit-fils. [ 29 ] Si la grand-mère paternelle a, elle aussi, les compétences pour répondre aux besoins de X, il existe des risques que l’enfant évolue dans un climat familial moins propice à son bien-être.
Les rapports parfois tendus entre le père et la grand-mère et les relations conflictuelles entre le père et le conjoint de sa mère constituent des facteurs de risque. De plus, comme la grand-mère paternelle apparaît plutôt revendicatrice, le travail de la D.P.J. auprès de l’enfant et de ses parents pourrait être plus complexe. [ 30 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. Il y a donc lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts parents-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’une fois par semaine, pour une période de trois heures, en milieu neutre et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) Que les contacts entre l’enfant avec ses grands-parents paternels, madame D et monsieur G, s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu en milieu neutre en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Qu’ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2- Qu’ils fassent rapport à la personne chargée du suivi social de l’évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
[ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’enfant Me Denis Richard pour le père Me Mathieu Camirand pour la mère Date d’audience : 1 er décembre 2010
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