2020 QCCA 278, 2020 QCCA 278
Opinion
Gagné c. CIUSSS de Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal / Hôpital général juif — Sir Mortimer B. Davis 2020 QCCA 278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028003-184 ( 500-17-093016-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Claire Gagné m e benoit marion M e Myriam Donato ( GWBR )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CIUSSS du centre-ouest-de-l'ile-de-Montréal / Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis M e Valérie Gareau-Dalpé ( Fasken Martineau DuMoulin )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Tribunal administratif du travail – Division de la santé et de la sécurité du travail Me MARIE-FRANCE BERNIER ( Tribunal administratif du travail ) (Absente) En appel d’un jugement rendu le 13 novembre 2018 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli par la Cour supérieure - Lésion professionnelle - Annulation de désistements de plainte Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 43 Début de l’audience. Échanges de part et d’autre. La Cour s’adresse aux parties. 10 h 44 Argumentation de Me Marion. 10 h 53 Demandes de précision de la Cour et réponses de Me Marion. 10 h 55 Échanges entre la Cour et Me Marion. 11 h 03 Me Marion reprend son argumentation. 11 h 05 Suspension de l’audience. 11 h 23 Reprise de l’audience. 11 h 24 Me Marion reprend son argumentation, voulant ajouter des précisions à ses représentations. 11 h 26 Suspension de l’audience. 11 h 33 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Gareau-Dalpé qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A, dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 11 h 34 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La question que pose le présent pourvoi est celle de la raisonnabilité pour le Tribunal administratif du travail (« TAT ») d’annuler des désistements de recours entrepris devant lui, alors que ces désistements font
partie d’une transaction visant à régler plusieurs réclamations de l’appelante contre l’intimé devant diverses instances, incluant le TAT [1] . [ 2 ] Après avoir constaté l’existence de la transaction signée par les parties, le TAT est d’avis que certains éléments de la preuve tendent à démontrer la non-validité de la transaction et poursuit son analyse « non pas dans le but de vérifier la validité de la transaction, mais dans le but de vérifier la validité des désistements à l’encontre des recours formés devant la Commission des lésions professionnelles » [2] .
Il conclut que le consentement de l’appelante à la signature des désistements n’était pas libre, volontaire et éclairé et annule les désistements. [ 3 ] La juge saisie du pourvoi en contrôle judiciaire, détermine que la norme applicable aux questions qui lui sont soumises est celle de la décision raisonnable et que le TAT a rendu une décision qui ne fait pas
partie des issues possibles et acceptables en regard des faits et du droit applicable. Elle écrit [3] : [56] Le TAT constate qu’un contrat de transaction est signé par les parties le 17 avril 2012, dont ni l’une ni l’autre des parties signataires ne demande l’annulation. Par conséquent, la Transaction lie les parties et en vertu de l’
article 2633 C.c.Q. , elle a entre les parties le même effet qu’un jugement final, soit l’autorité de la chose jugée et dispose de manière définitive des droits des parties. [57] La Transaction est composée notamment de plusieurs désistements mettant fin à tout autant d’instances, incluant celles devant le TAT. Elle prévoit aussi une quittance mutuelle des parties à l’égard de toute réclamation ou recours, devant tout tribunal.
Chacun de ces actes juridiques sert un objet commun, soit le règlement global du conflit opposant Mme Gagné à son employeur. [58] L’indivisibilité de la Transaction empêche que les Désistements, indissociables de l’entente, ne soient annulés sans que les autres composantes de la Transaction, y compris celles qui affectent les dossiers des autres instances, ne le soient également. [59] Le principe de l’indivisibilité prohibe l’annulation partielle de la Transaction, par conséquent, la seule annulation des Désistements. [60] Dès que le TAT constate l’existence de la Transaction entre les parties, dont l’annulation ne lui est pas demandée, il doit arrêter là son analyse en raison du caractère indivisible de l’entente.
Autrement, par l’annulation des Désistements, le TAT prononce l’annulation partielle de la Transaction ce qui entraîne sa nullité complète, vu son indivisibilité. Ce faisant, le TAT se prononce indirectement sur une demande qui ne lui est pas soumise et la Décision conduit à un résultat qui met en péril la sécurité et la stabilité des rapports juridiques entre les parties, réglés par la Transaction. [61] Par conséquent, en acceptant d’examiner la validité des Désistements et en prononçant leur annulation au terme de son analyse, le TAT rend une décision qui ne fait pas
partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit applicable.
[ 4 ] L’analyse de la juge est imparable. Le TAT qui avait constaté l’existence de la transaction ne pouvait l’annuler partiellement. En procédant de la sorte, le TAT allait à l’encontre du principe de l’indivisibilité de la transaction, principe qu’il reconnaissait par ailleurs. [ 5 ] La juge était donc bien fondée à annuler la décision du TAT pour cette seule raison. PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] Avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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