2022 QCCQ 9108, 2022 QCCQ 9108
Opinion
Protection de la jeunesse — 224748 2022 QCCQ 9108 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-038677-217 DATE : 8 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2014 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que l’enfant est victime d’abus physiques. De plus, la Directrice allègue qu’une situation de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif existe.
Finalement, la Directrice soutient que l’enfant est soumis à des mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Le 17 septembre 2021, l’audition est remise à la demande du père. Ce dernier a éprouvé des difficultés à se trouver un transport pour venir à la Cour. [ 3 ] Le 30 septembre 2021, le Tribunal ordonne le placement temporaire de l’enfant en centre de réadaptation. [ 4 ] Le 27 janvier 2022, l’audition doit être remise de nouveau puisque l’évaluation psychologique de l’enfant n’est pas encore débutée.
Lors de cette audition, le Tribunal met en place une fréquence minimale d’une heure trente par semaine en ce qui a trait aux visites entre l’enfant et son père. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit maintenu dans un centre de réadaptation pour une période de neuf mois et qu’il soit ensuite confié à sa mère. La Directrice recommande que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 6 ] La mère considère qu’un placement de neuf mois est trop long.
Elle souhaite qu’un retour progressif de l’enfant puisse être mis en place dès la fin de l’année scolaire. [ 7 ] Le père souhaite une augmentation et une normalisation de ses contacts avec son fils. [ 8 ] Après avoir entendu la preuve, la procureure de l’enfant se dit en accord avec le plan présenté par la Directrice. Elle recommande cependant au Tribunal de débuter la réintégration progressive de l’enfant chez sa mère dès le mois d’octobre 2022. [ 9 ] À la suite à l’audition du 12 mai 2022, le Tribunal a pris sa décision en délibéré.
Question en litige [ 10 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ?
Contexte et analyse [ 11 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. L’enfant évolue dans le milieu de sa mère. [ 12 ] L’enfant peut présenter des comportements d’agressivité physique et verbale envers les pairs et les adultes. [ 13 ] Le 15 juin 2021, l’enfant rapporte que son beau-père l’a frappé avec une ceinture sur la cuisse. À ce moment, une marque peut être observée. L’enfant mentionne que son beau-père ne l’avait jamais frappé auparavant, mais que sa mère peut le taper plus souvent. Il rapporte que sa mère peut aussi utiliser le ceinturon pour le frapper.
L’enfant mentionne ne pas vouloir retourner à la maison et avoir peur que sa mère le frappe. [ 14 ] Lors du processus d’évaluation réalisé par la Directrice, la mère nie dans l'ensemble les propos rapportés par l’enfant. Elle reconnaît avoir pincé la nuque et tiré le bras de son fils. [ 15 ] L’enfant voit son père une fin de semaine sur deux. Le père demeure dans un camping.
Durant le processus d’évaluation et d’orientation, il collabore peu avec la Directrice et a refusé que l’intervenante sociale vienne visiter son milieu de vie. [ 16 ] Le 15 juin 2021, la Directrice confie l’enfant aux soins de sa grand-mère maternelle. [ 17 ] L’examen physique de l’enfant permet de vérifier que la marque observée sur la jambe de l’enfant est compatible avec la version de ce dernier. [ 18 ] Le 23 juin 2021, le Tribunal confie l’enfant à son père sur une base provisoire. [ 19 ] Le 1 er juillet 2021, monsieur C, le conjoint de la mère, reconnaît avoir frappé l’enfant à l’aide d’un ceinturon. [ 20 ] Depuis le 23 juin 2021, le père collabore minimalement avec la Directrice.
Il refuse notamment de donner accès à l’enfant. Le 22 juillet 2021, la police doit intervenir dans son milieu en raison d’une situation de violence conjugale entre le père et sa conjointe, madame D. Cette dernière rapporte que l’enfant a déjà été témoin d’épisodes de chicanes. Elle mentionne également que durant la journée du 22 juillet 2021, elle et le père ont consommé de la cocaïne et de l’alcool. [ 21 ] Alors que l’enfant est confié à son père, il peut être témoin des conflits entre ses parents alors qu’ils se parlent au téléphone.
Il peut entendre ses parents parler négativement de l’autre parent. [ 22 ] Le 27 juillet 2021, le Tribunal rend une seconde ordonnance provisoire et confie l’enfant à sa mère à l’exclusion de son conjoint, monsieur C. Cette ordonnance est rendue notamment puisque la mère reconnaît désormais qu’elle et son conjoint ont infligé des corrections physiques à l’enfant.
La mère accepte désormais de travailler sur ses méthodes éducatives. [ 23 ] Depuis le 9 août 2021, un éducateur de milieu travaille avec la mère et l’enfant afin de revoir les méthodes éducatives et l’encadrement familial. [ 24 ] Le 19 août 2021, lors d’une rencontre de suivi en présence des parents, le père admet ses problèmes de dépendance aux drogues (cocaïne, alcool, antidépresseurs, cannabis). [ 25 ] Le 26 août 2021, la mère contacte les policiers puisque l’enfant est violent à son égard. [ 26 ] À l’école, l’enfant fonctionne difficilement ; il insulte, frappe, mord et brise le matériel.
Le 13 septembre 2021, l’enfant est orienté vers l’école spécialisée A.
Malgré ce transfert, la situation scolaire de l’enfant ne s’améliore pas. [ 27 ] Le 28 septembre 2021, les policiers doivent intervenir au domicile de la mère alors que l’enfant est en crise. Une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confié en centre de réadaptation (unité A). [ 28 ] Le 30 septembre 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en centre de réadaptation. [ 29 ] Dans l’environnement du centre de réadaptation, l’enfant maintient ses comportements difficiles. Ses crises nécessitent plusieurs arrêts d’agir. L’enfant peut frapper, mordre et cracher.
Lors de ses retours de visites avec la mère, l’enfant revient agité et réactif. En janvier 2022, l’enfant est transféré vers l’unité B. On rapporte un épisode de jeux sexualisés entre l’enfant et un autre enfant de l’unité. [ 30 ] À cette époque, l’intervenante sociale décrit l’engagement de la mère de la façon suivante [1] : L’engagement de la mère nous paraît sincère et sérieux et nous considérons, pour le moment, que s’il est maintenu, il pourrait permettre de corriger la situation.
Pour y arriver, l’adhésion et la collaboration réelle et non seulement en apparence de la mère avec les ressources de la communauté représenteront un important facteur de changement. [ 31 ] De son côté, le père n’accepte aucune responsabilité dans la situation familiale. Il se perçoit alors plutôt comme une victime. Il offre une collaboration mitigée au suivi offert par la Directrice. Le père a pris contact avec le CLSC de sa région. Il souhaite participer à une évaluation psychiatrique plutôt que de recevoir un suivi personnel.
Il n’a cependant pas contacté de médecin de famille afin d’obtenir une telle évaluation. Le 13 janvier 2022, le père ne se présente pas au test aléatoire demandé par la Directrice. [ 32 ]
Malgré l’encadrement offert par le centre de réadaptation, l’enfant s’apaise difficilement et semble demeurer en hypervigilance constante. Ses problèmes d’encoprésie sont toujours d’actualité. Depuis mars 2022, le support d’un agent d’intervention est mis en place pour assurer la sécurité de l’enfant, des pairs et des adultes qui l’entourent.
[ 33 ] En raison de son travail, la mère n’a pas toujours été présente lors des contacts avec l’enfant. À ce moment, c’est son conjoint qui prenait charge de l’enfant. La mère a éprouvé certaines difficultés à demeurer mobilisée face aux besoins de l’enfant. À certains moments, il a été difficile pour les éducateurs du centre de la joindre. Elle n’a pas procédé à l’inscription aux ateliers « Ces années incroyables » mentionnant que la participation au suivi éducatif lui semblait suffisante. Durant son témoignage, la mère rapporte que lorsque l’enfant est chez elle, il l’écoute et fait ses tâches.
Il ne présente pas de comportements de violence ou d’agressivité. [ 34 ] Il apparaît clairement au Tribunal que la mère continue de minimiser l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables auprès de l’enfant. [ 35 ] Le père a maintenu des visites régulières avec son fils. Ces rencontres sont décrites comme étant positives pour l’enfant. Depuis le mois de mars 2022, les rencontres sont semi-supervisées. Le père participe maintenant au suivi social et au suivi éducatif.
Il a aussi participé à l’évaluation psychologique de son fils. [ 36 ] Le 25 mars 2022, le père refuse de se soumettre à un test de dépistage de drogue de type capillaire. Le 22 avril 2022, le père ne se présente pas à un rendez-vous de dépistage de drogue par l’urine. Le père continue de minimiser sa responsabilité en lien avec la situation actuelle. [ 37 ] De février à avril 2022, une évaluation psychologique de l’enfant est réalisée.
Dans le cadre de son évaluation, la psychologue retient notamment les éléments suivants [2] : L’évaluation met en lumière un jeune garçon fébrile, envahi par des peurs et par un sentiment de vulnérabilité. (L’enfant) est propice à se sentir attaqué, dans un univers perçu comme dangereux et dont il doit ardemment se défendre. Il déploie toute une artillerie de défenses par lesquelles il se présente à l’autre sous le couvert d’une toute-puissance omnipotente.
L’ampleur des défenses et des mécanismes d’attaques physiques et relationnelles nous renseigne sur l’intensité de sa détresse. (…) (L’enfant) multiplie les attaques et les désorganisations pour retrouver une impression de contrôle et de sécurité. (…) Enfin, l’ensemble du portrait clinique est cohérent avec un trauma complexe, c’est-à-dire un cumul d’éléments traumatiques (surtout interpersonnels) à l’enfance et qui ont un impact sur différentes facettes du fonctionnement et du développement.
Nous voyons chez (l’enfant) des impacts sur ses représentations des figues d’attachements, sur ses capacités de mentalisation, sur son fonctionnement comportemental, sur ses habiletés de régulation émotionnelle, sur sa disponibilité aux apprentissages scolaires, sur ses perceptions de lui/des autres/du monde et sur sa capacité de construire un concept de soi nuancé et intégré. (…) Sur le plan diagnostique DSM-5, il répondrait au critère du Trouble de l’opposition avec provocation ainsi qu’au trouble explosif intermittent.
Néanmoins, c’est l’appellation clinique de trauma complexe qui englobe le mieux l’étendue des blessures et des défis auxquels il fait face. [ 38 ] La psychologue propose ensuite une série de recommandations à appliquer tant par les parents, l’école et le milieu de réadaptation afin de pouvoir répondre de façon optimale aux besoins de l’enfant. [ 39 ] Durant son témoignage, le père reconnaîtra avoir une responsabilité dans l’exposition de son fils à certaines expériences traumatisantes, notamment l’intervention de policiers chez lui.
Il doit comparaître en cour criminelle le 28 juillet 2022 en lien avec les dernières accusations de violence conjugale. [ 40 ] Le père habite maintenant à Ville A avec une nouvelle conjointe, madame E. Lors de son témoignage, madame E a paru vouloir présenter une image particulièrement positive à l’égard du père. Elle le décrit comme une personne exceptionnelle qui est tout à fait apte à s’occuper de son fils.
Malgré les allégations passées de violence conjugale, elle ne peut concevoir qu’une situation de violence puisse exister au sein de son couple et décrit le père comme une personne calme. Quant à la consommation du père, elle mentionnera tout d’abord qu’il ne consomme pas pour ensuite mentionner qu’il fume peut-être un joint de temps en temps. Elle rapportera finalement qu’il peut consommer tous les trois jours, mais que sa consommation n’est pas régulière. [ 41 ] Le père se dit prêt à travailler la coparentalité. Il souhaite pouvoir ravoir des contacts de fin de semaine avec son fils.
Quant à la demande du père d’augmenter les contacts avec l’enfant, le Tribunal doit procéder de façon prudente et par étape. Le père ne s’est toujours pas présenté aux tests aléatoires demandés et il n’a entrepris aucune démarche en lien avec la gestion de la colère. Les inquiétudes exprimées par la Directrice demeurent d’actualité. [ 42 ] Le père considère que la supervision des contacts limite la qualité des contacts avec son fils. Encore une fois, la Directrice procède par étape et de façon prudente.
À ce stade, les visites sont semi-supervisées et la Directrice se montre ouverte à explorer la possibilité qu’un tiers puisse superviser les contacts. Elle souhaite éventuellement en arriver à offrir des visites avec un cadre plus normalisant. [ 43 ] Pour l’instant, l’encadrement du centre de réadaptation répond aux besoins de l’enfant. Étant donné l’importance de ses comportements, il ne pourrait être retourné immédiatement vers son milieu familial. Il a besoin d’un milieu stable, cohérent et prévisible. Il faut procéder avec prudence et conserver la mobilisation de l’enfant.
La mère devra notamment démontrer qu’elle peut poursuivre sa mobilisation et qu’elle peut prioriser les besoins de son fils. Étant donné le portrait global de l’enfant et des parents, une période de neuf mois de réadaptation s’impose. Si la situation le permet, la Directrice pourra procéder à la réintégration de l’enfant durant les deux derniers mois de placement. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande en protection ;
[ 45 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ( articles 38 e) 1, 38 b) 1 iii, 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation pour une période de neuf mois et que par la suite, il soit confié à sa mère; [ 47 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 49 ] RECOMMANDE que le père s’engage dans une démarche personnelle permettant d’aborder ses problématiques de toxicomanie, de violence et d’adaptation sociale ; [ 50 ] RECOMMANDE que la mère s’engage dans un suivi permettant d’être outillée et soutenue sur le plan de ses pratiques parentales et les besoins particuliers de l’enfant ; [ 51 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire ; [ 52 ] PREND ACTE que la Directrice entend éventuellement augmenter et normaliser les contacts entre l’enfant et le père ; [ 53 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment que les recommandations des évaluations professionnelles soient appliquées ; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 55 ] LE TOUT pour une période de douze mois ; [ 56 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Corrigé et signé le 22 juin 2022 /cd Me Coralie Andende Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sonia Harvey Procureure de l’enfant Date d’audience : 12 mai 2022
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