2014 QCCQ 9005, 2014 QCCQ 9005
Opinion
Perreault c. Meubles Ashley inc. 2014 QCCQ 9005 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026555-134 DATE : 17 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ERIC PERREAULT Demandeur c. MEUBLES ASHLEY INC.
Défenderesse -et COMERCO Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carine Guérard est la conjointe du demandeur et elle le représente à l’audition. Celui-ci réclame 2 979,00$ pour le remplacement à la valeur actuelle de meubles achetés de la défenderesse en 2010. [ 2 ] Elle ignore le prix payé et n’a pas de facture; elle n’a pas non plus le contrat de garantie conclu avec la défenderesse.
Dans les deux cas, il semble que les documents aient été perdus suite à une avarie d’eau. [ 3 ] Elle explique qu’il y a une dizaine de taches sur deux sofas et une causeuse achetés le 27 avril 2010. Un contrat de garantie est intervenu lors de la vente. Selon elle, le garant, en l’occurrence l’appelée Comerco, devait nettoyer les taches qui seraient faites aux meubles. Lors de l’achat, on lui a aussi remis des produits nettoyants qu’elle a essayés, mais qui n’ont pas fonctionné. [ 4 ] Elle a fait appel à la garantie, mais cele-ci a refusé d’entreprendre quoi que ce soit après vérification sur place.
Elle réclame pour la valeur actuelle parce qu’elle pense que la garantie prévoyait un remplacement sans dévalorisation. [ 5 ] Le représentant de l’appelée indique qu’il y a eu achat de deux sofas et une causeuse pour un prix total de 1 522,85$. Il dépose de plus une copie du contrat de garantie applicable. [ 6 ] Il relate qu’on doit appeler au fur et à mesure, à chaque fois qu’il y a une tache. Le consommateur doit tenter de nettoyer la surface tachée et, en cas d’échec, communiquer avec le garant dans les 14 jours de l’apparition de la tache. [ 7 ] En l’occurrence, un représentant est allé sur place.
Il a estimé qu’il y avait abus et excès de saleté. Des photos sont déposées. Le représentant à l’audience soutient que la garantie n’est pas un plan de nettoyage, contrairement à ce que prétend Mme Guérard. Elle couvre plutôt les taches accidentelles. [ 8 ] La position du représentant est soutenue par le contrat de garantie. Celui-ci indique clairement qu’il faut communiquer avec le garant dans les 14 jours suivant l’apparition de la tache.
En pareil cas, le garant envoie sans frais un technicien autorisé pour nettoyer la surface tachée seulement. [ 9 ] En l’occurrence, Mme Guérard convient que certaines des taches dataient de plus de 14 jours. Le demandeur ne s’est donc pas conformé à ses obligations et il ne peut par conséquent exiger un nettoyage ou le remplacement de ses meubles alors que le plan en est un de traitement des taches seulement. La demande est donc mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande et l’appel en garantie, sans frais.
__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2014
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