2014 QCCA 992, 2014 QCCA 992
Opinion
2014 QCCA 992 Droit de la famille — 141106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024365-140 (500-04-061573-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 mai 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE M... C... Me Dimitrinka Voynova Saykova GUZUN ET ASSOCIÉS, AVOCATS INTIMÉ AVOCAT A... R... Me Jeffrey N. Schwartz Gurman Schwartz REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 2014 PAR L'HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (
Article 550 du C.p.c. ) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18
AUDITION 10 h 08 : Début de l'audience. 10 h 09 : Argumentation de Me Saykova 10 h 23 : Échanges entre le juge et Me Schwartz. Me Schwartz a déposé sa comparution ce matin à la Cour. Le cas échéant, l'intimé est relevé de son défaut de comparaître dans les délais prescrits. 10 h 24 : Argumentation de Me Schwartz. 10 h 34 : Réplique de Me Saykova. 10 h 36 : Suspension. 10 h 49 : Reprise. 10 h 51 : Jugement – voir page 3. 11 h 01 : Fin de l'audience.
Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] La requérante (Madame) présente une requête pour suspendre l'exécution provisoire d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marie-Anne Paquette), rendu le 28 mars 2014. [ 2 ] Ce jugement tranche un débat portant sur la garde et la pension alimentaire des enfants des parties.
Après une audience de deux jours au cours de laquelle elle a entendu les témoignages des deux parents, la juge confie à l’intimé (Monsieur) la garde exclusive des enfants, tout en accordant à Madame des droits d'accès qu'elle détaille dans le dispositif du jugement. [ 3 ] Dans ses motifs, la juge retient que la garde partagée qui est alors en place ne fonctionne pas de l'aveu des parties; il faut y mettre un terme en faisant un choix pour l’octroi d’une garde exclusive à l'un ou l'autre des parents (paragraphes [9] et [10]). [ 4 ] La juge analyse ensuite la position de l'intimé et la preuve qu’il présente aux paragraphes [11] à [16].
Elle fait de même en ce qui touche la position de l’appelante aux paragraphes [17] et [18]. Elle insiste aux paragraphes [19] et [20] sur certaines lacunes des capacités parentales de Madame et souligne au paragraphe [27] que le milieu de vie de cette dernière n'est pas optimal. [ 5 ] Devant moi, la requérante veut que j'ordonne la suspension de l'exécution provisoire décrétée afin que, pour la durée de l'appel, l'on revienne à la garde partagée qui existait avant le jugement entrepris. [ 6 ] Aux termes de l'
article 547
g) C.p.c ., le législateur a décrété que, dans les cas de jugements portant sur les pensions alimentaires ou la garde d'enfants, l'exécution provisoire est la règle, à moins que par décision motivée, le tribunal ne la suspende. [ 7 ] Dans un jugement rendu dans Droit de la famille – 13485 [1] , j'ai écrit ceci sur le sujet, au paragraphe 7: En matière de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en première instance dans un cas de garde et de pension alimentaire, les critères qui doivent guider le juge unique de la Cour sont connus.
Le juge d'appel ne doit exercer son pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire que dans des cas exceptionnels. Il doit exercer ce pouvoir avec parcimonie, dans le plus grand respect pour le juge d'instance qui a vu et entendu les parties et les témoins. Il ne doit le faire que sur démonstration de faiblesses apparentes dans le jugement entrepris, d'une urgence d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant et d'un poids des inconvénients favorable à la
partie qui le requiert.
[Citations omises.] [ 8 ] À mon avis, l’appelante ne satisfait pas au fardeau très lourd qui est le sien en l'espèce. [ 9 ] Les faiblesses apparentes du jugement entrepris ne sont pas établies. Le principal reproche de l’appelante, soit le fait que la juge aurait omis de tenir compte du fait Monsieur travaille de nuit, se heurte aux propos qu’elle exprime aux paragraphes [13] et [14] du jugement où elle discute justement de ses disponibilités. Une grande déférence s'impose ici à l’endroit des explications fouillées de la juge sur son choix d'accorder la garde exclusive à Monsieur.
L'urgence d'agir et le poids des inconvénients ne sont guère plus établis selon moi, d'autant que le pourvoi pourra procéder sur le fond à très court terme. [ 10 ] Dans un cas comme celui-ci, la volonté du législateur est que l'exécution provisoire soit la règle. Il n'y a lieu d'y déroger que dans des circonstances sérieuses dont l’appelante ne me convainc pas. [ 11 ] Cela dit, puisque les parties ont intérêt à procéder rapidement sur le fond, il m'apparaît à propos de faire usage de l'
article 507.0.1 C.p.c . pour gérer l'audience afin que l'appel procède dans les meilleurs délais par voie accélérée, selon les règles applicables. Les parties conviennent devant moi qu'environ un mois chacun pour le dépôt d’exposés qui ne devraient pas excéder 20 pages est suffisant. Le pourvoi peut être fixé dès le mois d’octobre prochain, et ce, dans l'intérêt de tous. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour suspendre l'exécution provisoire; [ 13 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 9 octobre 2014 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie) ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 25 juin 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 8 août 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les règles 59 et 60 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 59. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi conformément à l'
article 507.0.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 60. Forclusion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu de mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi conformément à l'
article 507.0.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 17 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 18 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 19 ] SANS FRAIS, vu la nature du litige.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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