2019 QCCQ 19227, 2019 QCCQ 19227
Opinion
Protection de la jeunesse — 197704 2019 QCCQ 19227 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-006350-178 DATE : LE 30 OCTOBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X Née le […] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de X depuis six ans. Aujourd’hui, elle demande de mettre fin à son intervention.
[ 2 ] Depuis deux ans, X vit avec sa mère et elle fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie. La Directrice soutient que son intervention n’est plus nécessaire, ce avec quoi la mère et l’avocate de X sont d’accord. [ 3 ] Le père veut que la Directrice demeure impliquée. Il veut reprendre des contacts avec sa fille et soutient que la mère le dénigre. Il se dit victime d’un complot. [ 4 ] Le père maintient qu’il n’a rien à se reprocher et qu’il prenait bien soin de sa fille lorsque le Tribunal lui a retiré sa responsabilité en 2017.
Il dit que les policiers s’acharnent sur lui. [ 5 ] De septembre à décembre 2018, le père s’est retrouvé en prison où « il a été battu », dit-il. Le père en conserve des séquelles psychologiques. Il apparait encore ébranlé. [ 6 ] Il faut relire le jugement du 23 janvier 2018 pour comprendre que les problèmes du père ne datent pas d’hier.
Ses déboires se sont simplement accentués dans les dernières années, et ce, au détriment de X. [1] [ 7 ] Aujourd’hui, en ne reconnaissant toujours pas sa part de responsabilités dans la négligence qu’a subie X et en taxant maintenant la mère de le dénigrer alors que ce n’est pas le cas, le père n’aide pas sa cause. [ 8 ] Tant que le père n’aura pas fait une démarche personnelle sérieuse incluant une certaine introspection, il ne pourra contribuer positivement au développement de sa fille.
Avec sa lecture erronée de la situation, le père risque trop de semer la confusion dans l’esprit de sa fille s’il communique avec elle. Il risque aussi de lui transmettre ses émotions en dents de scie ce qui ne serait pas dans l’intérêt de X, une enfant sensible sur le plan affectif à cause de son vécu. [ 9 ] Le Tribunal rappelle que X est arrivée chez sa mère avec des comportements difficiles. Grâce aux efforts de la mère et à sa collaboration, X a cessé de faire des crises et a repris un parcours normal. X vient de retrouver son équilibre chez sa mère.
Il faut protéger cela. [ 10 ] Lorsque le père voudra reprendre des contacts avec sa fille, il devra faire la preuve qu’il a réellement changé et qu’il peut faire équipe avec la mère dans le meilleur intérêt de sa fille. [ 11 ] Pour l’heure, le Tribunal conclut que ce n’est pas le cas et l’intervention de la Directrice ne pourra rien y changer tant que le père ne reconnaitra pas ses torts. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X ne sont plus compromis; [ 13 ] ORDONNE la fermeture du dossier [2] . ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Valérie Dauphinais Avocate de l’enfant M e Chantal Kemp Bélanger Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate du père Date d’audience : 1 er octobre 2019
[1] Protection de la jeunesse — 18193 , C.Q., 2018-01-23, 2018 QCCQ 4761 , SOQUIJ AZ-51463832
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