2022 QCCQ 9941, 2022 QCCQ 9941
Opinion
Voitures à louer Viau inc. c. Gestion O & E inc. 2022 QCCQ 9941 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711641-201 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VOITURES À LOUER VIAU INC. Demanderesse c.
GESTION O & E INC. et GAITAN OULILY NDECKY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une compagnie de location de véhicules, poursuit les défendeurs sur contrat, pour frais de location et dommages. [ 2 ] La défenderesse Gestion O & E inc. (ci-après « Gestion ») a fait défaut de contester. [ 3 ] Le défendeur Gaitan Oulily Ndecky nie responsabilité pour les raisons suivantes : 1. La
partie défenderesse conteste la demande pour les autres raisons suivantes : 1. Je considère n’avoir aucune responsabilité dans cette demande. 2. Je n’ai pas fait, ni ne fait
partie de la compagnie Gestion O & E Inc, ni comme gestionnaire, ni comme employé. 3. Je n’ai pas fait de demande de contrat, ni signé de contrat au nom de Gestion O & E ou signé de contrat à mon nom, avec la compagnie Voitures à louer Viau Inc, ni reçu aucun contrat ou copie de contrat de la compagnie Voitures à louer Viau Inc. 4. J’ai pris possession d’un Camion à la compagnie Voitures à louer Viau Inc pour la compagnie Gestion O & E et que je l’ai rendu le camion à la compagnie Gestion O & E dans l’état que je l’avais récupéré.
Je n’étais pas présent lorsque le camion a été rendu à la compagnie Voitures à louer Viau Inc. (contestation du 27 mars 2020) LES FAITS [ 4 ] Gestion est une compagnie de camionnage. Elle fait du transport, de la livraison et de la distribution pour, entre autres, Brault et Martineau. [ 5 ] Elle a sa propre flotte de camions. Ses administrateurs sont Fearley Exama et Junior Osman.
[ 6 ] Ndecky arrive au Canada en 2018 du Sénégal. Sa langue maternelle est le Wolof. Sa connaissance du français est limitée. [ 7 ] Au mois d’avril 2019, Ndecky commence à travailler comme chauffeur, à
titre de travailleur autonome, pour Gestion. [ 8 ] Au mois de juin 2019, un des camions de Gestion tombe en panne. Exama demande à Ndecky d’aller chercher un camion de remplacement chez un de ses amis, Jean Baptiste David, qui travaille chez la demanderesse. [ 9 ] Ndecky se présente chez la demanderesse. David l’attend. Il lui demande son permis de conduire. [ 10 ] Sans lui en expliquer le contenu, David demande à Ndecky de signer le document, pièce P-1, à 3 endroits. Ndecky le signe sans le lire.
David ne lui en remet pas copie, mais promet qu’il en enverra copie à Exama, ce qu’il ne fera pas. [ 11 ] Il s’avère que le document P-1 est un contrat de location de véhicule où Gestion est identifiée comme étant la locatrice et le nom de Ndecky est mentionné comme étant « Le locataire (Conducteur) ». [ 12 ] Or, selon la prépondérance de la preuve, il est clair que c’est Gestion qui a réservé le véhicule, et que la demanderesse la considère comme étant la locatrice principale et « le payeur ».
D’ailleurs, Gestion est une cliente avec qui la demanderesse a déjà fait affaire. [ 13 ] De plus, selon la prépondérance de la preuve, l’implication de Ndecky s’arrête à la prise de livraison du véhicule à
titre de chauffeur et mandataire de Gestion. D’ailleurs, la carte de crédit Visa utilisée pour conclure la transaction est la carte de crédit de Gestion (relevés de transaction, pièce P-11). [ 14 ] La demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation à l’endroit de Gestion (articles 1458, 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). En effet, la demanderesse a prouvé que Gestion lui est redevable des montants suivants : • 1 125,82 $ à
titre de frais de location pour la période du 6 au 14 juin 2019; et • 2 994,44 $ pour le kilométrage additionnel, l’essence manquante, les dommages causés au véhicule et d’autres frais détaillés au contrat de location « fermé », pièce P-1. [ 15 ] La demanderesse a fait entendre 2 témoins, Sylvain Lalancette et Andrea Bellucci qui ont témoigné de façon crédible et convaincante, et a déposé en preuve une liasse de photos (pièce P-2), un formulaire d’inspection (pièce P-6) et une facture datée du 14 juin 2019 (pièce P-8). [ 16 ] Il importe de souligner que la demanderesse a essayé de collecter son dû de toutes les manières possibles : envoie de factures (pièce P-8), courriels (pièce P-3) et mise en demeure (pièce P-4), ainsi que de nombreux téléphones et une rencontre en personne avec Exama, qui a promis de payer, ce qu’il n’a pas fait par la suite. [ 17 ] Le fait qu’Exama et Osman n’aient même pas daigné contester la demande, révèle beaucoup sur leur façon de fonctionner et leurs pratiques de commerce moins que louables. [ 18 ] En effet, en ne respectant pas ses promesses de payer et en s’esquivant de ses obligations contractuelles envers la demanderesse, Gestion a agi en contravention de l’
article 1375 C.c.Q. [ 19 ] Quant à Ndecky, le Tribunal ne peut conclure à sa responsabilité dans les circonstances particulières de cette affaire, pour les raisons suivantes. [ 20 ] Lorsque Ndecky s’est présenté chez la demanderesse et a signé le contrat, il l’a fait à
titre de mandataire de Gestion et non pas à
titre personnel (
article 2157 C.c.Q. ). [ 21 ] Ndecky n’a jamais consenti à s’engager à
titre de locataire ni à
titre personnel. [ 22 ] Il a signé le document P-1, un contrat par adhésion, sans le lire, et même s’il l’avait lu, sa faible compréhension du français aurait fait en sorte qu’il n’aurait rien compris. [ 23 ] Rappelons ce qu’édicte l’
article 1436 C.c.Q. : 1436. Dans un contrat de consommation ou d’adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la
partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre
partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l’adhérent. [ 24 ] Rappelons également que David n’a donné aucune explication sur la nature et l’étendue du contrat à Ndecky et ne lui a jamais remis copie du contrat. [ 25 ] Enfin, selon la prépondérance de la preuve, il s’avère que ce n’est pas Ndecky qui conduisait le véhicule lorsqu’il a été endommagé.
Il importe d’ailleurs de souligner que Gestion a permis à plusieurs de ses chauffeurs de conduire le véhicule, alors que cela allait à l’encontre des termes et conditions du contrat de location P-1. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande uniquement contre Gestion O & E inc.;
CONDAMNE Gestion O & E inc. à payer à la demanderesse la somme de 4 120,26 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 septembre 2019, date de la mise en demeure, et les frais de justice. REJETTE la demande contre Gaitan Oulily Ndecky, avec les frais de justice de 104,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 31 octobre 2022
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