2010 QCCQ 18932, 2010 QCCQ 18932
Opinion
Protection de la jeunesse — 107568 2010 QCCQ 18932 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-000902-087 150-41-000903-085 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A REQUÉRANTE; c. X, né le […] 1999 -et- Y, né le […] 2001 ENFANTS;
-et- A PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse requiert du Tribunal la prolongation de la décision prononcée par la soussignée le 4 juin 2010 qui confie X ([…] 1999) et Y ([…] 2001) à leur mère et prolonge les services en place pour une période de six mois.
Alléguant le besoin de consolider les acquis de la mère et les bouleversements anticipés à la dynamique familiale suite à la réintégration de C (le plus jeune des enfants), la requérante recommande que la dernière ordonnance soit prolongée pour une période de neuf mois additionnels. Les parties sont en accord avec cette recommandation. [ 2 ]
Malgré que des mesures volontaires signées en 2006 prévoient la mise en place de différents services d'aide et d'accompagnement, les enfants doivent être retirés de leur milieu maternel devant l'absence d'amélioration de la situation de la mère.
La sécurité et le développement de X et Y sont déclarés compromis en juin 2008 au motif qu'ils sont victimes de négligence et de mauvais traitements psychologiques de la part de leur mère. [ 3 ] En mars dernier les enfants sont retournés précipitamment chez leur mère suite à la rétention d'un signalement d'abus physiques dans la famille d'accueil dans laquelle ils étaient hébergés. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de X et Y demeure positive.
Le début de leur année scolaire s'est bien déroulé. [ 5 ] X ne présente plus les comportements d'opposition qui lui étaient reprochés au cours de la dernière année. Il s'investit au niveau académique. [ 6 ] L'éducatrice rapporte à leur sujet: "… Au niveau scolaire, X s’est nettement amélioré, et ce, tant au niveau de ses comportements qu’au niveau académique. Son enseignante mentionne que le jeune chemine très bien, même qu’en mathématiques, il performe. Elle dit aussi de lui qu’il est souriant, gentil et adorable.
Cependant, X éprouve quelques difficultés lors des devoirs à la maison car la motivation n’est pas toujours présente. C’est là que le rôle de la mère est sollicité. Cette dernière a élaboré un système de motivation. Compte tenu que X adore jouer à l’ordinateur, la mère utilise ce passe-temps comme élément motivateur. Au niveau scolaire, Y n’éprouve aucune difficulté, il adore apprendre. De plus. il est disposé et discipliné lors de la période des devoirs. …" [ 7 ] X collabore toujours à son suivi en psychologie et se confie beaucoup à sa psychologue.
L'intervenante considère qu'il s'agit là d'un bon filet de sécurité afin de s'assurer que X fonctionne bien autant dans son milieu familial que personnel.
[ 8 ] Les deux frères s'entendent bien. Mais ce n'est pas la même chose entre Y et C. [ 9 ] Les garçons respectent la routine mise en place par leur mère. [ 10 ] Les trois enfants présentent un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité qui nécessite une médication. [ 11 ]
Malgré que la présence de C affecte la dynamique familiale, la mère maintient que tout se déroule bien et qu'elle est en mesure de garder le contrôle. Elle est confiante en ses capacités et convaincue d'être en moyen de répondre adéquatement aux besoins de ses trois garçons. [ 12 ] Les enfants sont représentés par leur procureur qui admet au nom de ses jeunes clients le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 13 ] La mère est accompagnée de son avocate.
Elle admet le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 14 ] Le père est absent bien que la procédure lui ait été régulièrement signifiée. Il ne s'implique pas dans la vie de ses enfants. [ 15 ] Comme c'est le cas depuis maintenant un an, la mère maintient la stabilité qu'elle a acquise.
Malgré qu'elle assume, depuis le printemps dernier, la charge complète de X et Y, elle est en mesure de maintenir ses nouvelles habitudes de vie. [ 16 ] Elle est assidue aux nombreux rendez-vous exigés par les besoins particuliers de ses enfants et par sa situation personnelle. [ 17 ] Sa collaboration est qualifiée d'exceptionnelle par l'intervenante. [ 18 ] Depuis le 17 novembre C est chez elle à temps plein. Elle se dit surprise de la facilité avec laquelle C a su prendre sa place à l'intérieur de la routine familiale déjà établie.
C'est un enfant qui demande beaucoup d'encadrement et selon l'éducatrice il peut devenir étourdissant pour son entourage. [ 19 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 20 ] La preuve convainc que la situation des garçons nécessite toujours le maintient des services en place par la requérante pour les prochains mois. Il est très rassurant de constater que la mère, malgré les événements qui ont bouleversé la vie de ses fils, n'a pas été fragilisée dans ses nouvelles habitudes de vie.
Elle doit être fière du chemin parcouru et poursuivre dans le même sens. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 4 juin 2010; [ 25 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents pour une période de neuf mois; [ 27 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE que les contacts des enfants avec leur père soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que X bénéficie d'un suivi en psychologie tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 30 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté concernant la prise de médication; [ 31 ] ORDONNE aux enfants et à aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: DPJ Me Marianne Robert (DPJ) Me Ghislain Girard (enfants)
Père Me Pascale F. Tremblay (mère ) /ng Date d’audience : 7 décembre 2010
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