2021 QCCQ 919, 2021 QCCQ 919
Opinion
Protection de la jeunesse — 21203 2021 QCCQ 919 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-007435-200 DATE : LE 14 JANVIER 2021 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. _____________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2019 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- E F Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgé de 13 mois aux motifs de risque sérieux d’abus physiques de la part de son père et de risque sérieux d’abus sexuels de la part de son père. [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice demande au Tribunal de :
• CONFIER l’enfant à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; • AUTORISER des contacts supervisés avec son père, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison de deux heures par semaine; • ORDONNER un suivi psychosocial ainsi que diverses autres mesures accessoires, le tout pour une période de neuf mois. [ 3 ] L’enquête a procédé les 11 et 13 novembre 2020 alors que le Tribunal mettait le dossier en délibéré.
Le Tribunal a procédé à une enquête commune avec le dossier des trois enfants aînés du père, soit Y, Z et A, mais la situation de ces enfants fera l’objet d’un jugement distinct. [ 4 ] Le père assiste à l’audience et est représenté par avocate. Il conteste le motif de compromission de risque sérieux d’abus sexuels, mais admet celui de risque sérieux d’abus physiques.
Il demande que X lui soit confié avec la mère et à défaut, il conteste la supervision des contacts avec son fils et souhaiterait que la fréquence soit augmentée à trois fois par semaine. [ 5 ] La mère assiste également à l’audience et est représentée par avocate. Elle admet le motif de risque sérieux d’abus physiques et ignore celui de risque sérieux d’abus sexuels.
Elle se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant considère que la sécurité et le développement de son jeune client sont compromis au motif de risque sérieux d’abus physiques, mais que la preuve n’est pas prépondérante d’un risque sérieux d’abus sexuels vu l’âge de l’enfant. Quant aux mesures, elle est d’accord pour que X demeure confié à la mère à l’exclusion du père. Elle considère prématuré de procéder à la levée de la supervision des contacts père-enfant.
Il en est de même quant à une augmentation de la fréquence des visites, bien qu’elle soit d’accord à en augmenter la durée. [ 7 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes : 1. Les abus sexuels allégués du père envers ses nièces ont-ils été prouvés de façon prépondérante? 2. Si oui, la sécurité ou le développement de l’enfant est-il compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuels? 3. Est-il dans l’intérêt de X d’être confié à sa mère, à l’exclusion de son père? 4. Si oui, quelles modalités de contacts (supervision ou non, fréquence) père-enfant sont dans l’intérêt de X?
Contexte [ 8 ] La mère (23 ans) et le père (38 ans) sont en couple depuis août 2018 et font vie commune à compter de novembre 2018. En mars 2019, ils apprennent que la mère est enceinte. [ 9 ] Le père a trois enfants d’une union précédente, soit A (9 ans), Z (8 ans) et Y (4 ans).
La situation de ces enfants est prise en charge par la Directrice depuis juillet 2018 aux motifs de risque sérieux de négligence en raison d’un problème de toxicomanie des deux parents, de mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition aux conflits parentaux et à la violence conjugale du père, d’abus physiques des deux parents envers A et Z (tape sur les fesses, les cuisses et la bouche) et de risque sérieux d’abus physiques pour Y. [ 10 ] Les enfants sont confiés à leur mère en vertu d’une ordonnance du Tribunal et voient leur père dans le cadre de visites supervisées. [ 11 ] La relation du père et de la mère de ses trois aînés était parfois houleuse.
Il y avait surtout de la violence verbale entre eux (parler fort, crier, se dire des méchancetés), mais la mère reconnait avoir giflé le père et l’avoir poussé dans le mur à une occasion. [ 12 ] Le couple s’est séparé une première fois en 2013 suivant un événement de violence conjugale du père envers la mère.
Le père a alors été accusé de voies de fait, mais a été acquitté puisque la mère a retiré sa plainte. [ 13 ] Le couple s’est séparé de façon définitive en juin 2018 et un deuxième événement de violence entre eux est survenu peu après, soit en juillet 2018. [ 14 ] A et Z étaient dehors, mais Y était dans la maison avec sa mère. Le père était présent et la mère voulait qu’il quitte, ce qui a mené à une dispute. [ 15 ] Le père a lancé la chaise haute sur la mère et a tenté de la retenir lorsqu’elle a voulu appeler à l’aide. Y pleurait.
Le père a finalement quitté. [ 16 ] Le père a été déclaré coupable de voies de fait et de méfaits le 14 février 2019 concernant cet événement. Il a reçu une peine de probation avec suivi d’un an comportant diverses conditions, dont une interdiction de contacts avec la mère de ses aînés et une interdiction de consommer de l’alcool et/ou de la drogue. [ 17 ] Le père consomme du cannabis depuis l’âge de 14 ans.
Lorsque la Directrice intervient concernant ses trois aînés, il consomme tous les jours, et ce, matin, midi et soir. [ 18 ] La situation de X est signalée à sa naissance au motif de risque sérieux d’abus physiques en raison des antécédents de violence non résolus du père. [ 19 ] Une entente provisoire est signée le 27 novembre 2019 prévoyant que X soit confié à sa mère et des contacts supervisés avec son père.
[ 20 ] Le 20 janvier 2020, le Tribunal rend une ordonnance de mesures provisoires au même effet qui demeure en vigueur à ce jour. [ 21 ] Lorsque rencontrée dans le cadre de l’évaluation du signalement, la mère dit à la déléguée n’avoir aucune inquiétude concernant le père à l’égard de leur enfant. Elle dit qu’elle n’a pas le même tempérament que la mère des trois aînés de son conjoint, qu’il n’y a aucune violence entre eux et qu’ils ne se chicanent pas. [ 22 ] Elle n’est pas impliquée dans le suivi de la Directrice concernant les enfants de son conjoint.
Selon ce qu’elle en sait, le père s’est chicané avec son ex-conjointe et lui a lancé une chaise haute, mais ne l’a pas touchée. Le père a déjà été violent devant ses enfants et aurait déjà tapé ou claqué les fesses de Y. [ 23 ] Le père reconnait sa violence passée, mais dit avoir changé.
Il confirme qu’il n’y a aucune violence entre lui et sa conjointe actuelle. [ 24 ] Un deuxième signalement concernant X est retenu par la Directrice le 6 décembre 2019, cette fois pour risque sérieux d’abus sexuels par le père puisque ce dernier aurait, dans le passé, abusé sexuellement de deux de ses nièces. [ 25 ] Le père nie catégoriquement les gestes reprochés et qualifie ses nièces de « petites menteuses ».
Il est présentement accusé de contacts sexuels envers ses nièces à la Chambre criminelle et le processus judiciaire suit son cours. [ 26 ] La mère ne croit aucunement que le père ait posé les gestes d’abus envers ses nièces. Elle croit avoir une bonne connaissance de la psychologie des abuseurs et des victimes et trouve les faits rapportés non crédibles. [ 27 ] La mère dit bien connaître la psychologie des tueurs en série et autres déviants puisqu’elle écoute beaucoup de documentaires à la télévision. Elle soutient que tout abuseur abuse d’abord de ses enfants avant d’abuser d’autres enfants.
Ainsi, il est clair que son conjoint aurait abusé de sa fille A avant d’abuser ses nièces, ce qui, à son avis, n’est pas le cas puisque A ne serait pas si contente de voir son père lors des contacts supervisés. [ 28 ] Elle ne croit pas que son conjoint ait pu abuser de quiconque puisqu’il est tellement gentil avec elle. [ 29 ] La mère ne consomme ni alcool ni drogue. Elle est superviseure dans une pharmacie. Elle a été en congé de maternité, mais est de retour au travail depuis l’automne. [ 30 ] Elle a déménagé le 1 er juillet 2020 dans le même immeuble que sa propre mère.
Cette dernière garde X lorsque la mère travaille. [ 31 ] La mère a de bonnes capacités parentales. La déléguée n’a pas d’inquiétude quant à la réponse aux besoins de l’enfant. X se développe bien. [ 32 ] Le père a fait une demande de services au Centre A le 6 décembre 2019 concernant son problème de consommation de drogues. [ 33 ] Suivant l’évaluation de sa consommation, il fut orienté pour un séjour d’hébergement de deux semaines à l’interne de la ressource.
Il a toutefois demandé de prolonger son séjour d’une semaine et y est demeuré du 9 au 28 janvier 2020. [ 34 ] De mars à juin 2020, il n’a pas pu amorcer un suivi individuel externe en raison de la suspension temporaire des services vu la pandémie, mais il a bénéficié de quelques rencontres de soutien téléphoniques. [ 35 ] À la mi-juin, il est convenu d’un commun accord de mettre fin aux services puisque le père avait atteint les objectifs fixés.
Il se disait alors abstinent de consommation depuis six mois, avait modifié ses fréquentations en éloignant les consommateurs de son réseau, avait débuté un emploi ainsi qu’un suivi auprès de l’organisme A, mettait en application les outils de gestion de l’anxiété et fréquentait le groupe d’entraide A. [ 36 ] Le père dit maintenir sa sobriété depuis sa sortie de thérapie au Centre A et affirme qu’il ne touchera plus à la consommation. [ 37 ] Il dit réaliser que sa consommation était vraiment devenue problématique et avait un impact important sur son impulsivité et la gestion de ses émotions, sur ses relations interpersonnelles ainsi que sur la gestion de son anxiété. [ 38 ] Il dit que sa thérapie lui a donné des outils dont le « pas de recul » et qu’il préfère maintenant demeurer respectueux et de quitter plutôt que de réagir avec colère.
Le père a demandé de faire une rencontre conjointe avec la mère de ses trois aînés. La rencontre a eu lieu le 25 novembre 2019 et s’est bien déroulée. Le père s’est excusé à la mère et l’a remerciée de s’occuper des enfants. [ 39 ] Lors de son témoignage à l’audience, le père devient émotif lorsqu’il parle de ses comportements passés envers la mère de ses aînés. Il dit « à l’époque j’ai été une marde avec elle ».
Il dit ne vraiment pas avoir été correct avec elle et se qualifie de dégueulasse lors de l’événement de violence survenu en présence de Y en juillet 2018. [ 40 ] Il se dit heureux d’avoir maintenant une bonne relation avec son ex-conjointe. Il souhaiterait pouvoir la soutenir davantage dans la prise en charge des enfants en lui donnant des répits, mais l’ordonnance de supervision des contacts actuelle l’en empêche. [ 41 ] Les parents demeurent en couple et souhaitent refaire vie commune. [ 42 ] Le père voit son fils dans le cadre de visites supervisées à raison de deux fois par semaine.
Les visites se déroulent très bien. Le père est calme, attentif et chaleureux envers son garçon. [ 43 ] Depuis la reprise des visites postconfinement le 19 mai, les contacts supervisés se font chez la mère. Analyse
1. Les abus sexuels allégués envers ses nièces ont-ils été prouvés de façon prépondérante?
Version de B [ 44 ] Le Tribunal considère B crédible lors de sa déclaration aux policiers du 5 décembre 2019. [ 45 ] Considérant qu’il s’agit d’événements survenus il y a plus de six ans [1] , elle rapporte les faits de façon claire et précise et est en mesure de donner plusieurs détails périphériques. [ 46 ] Elle répond aux questions de la policière au meilleur de sa connaissance ne cherchant pas à en rajouter et étant en mesure de reconnaître lorsqu’elle ne connait pas la réponse ou ne s’en souvient pas. [ 47 ] Il en est de même lors de son témoignage à l’audience.
Elle répond aux questions de façon claire, précise et affirmée. [ 48 ] Plusieurs éléments de son récit sont corroborés par les autres témoins, notamment qu’elle a écouté un film avec sa grand-mère, que celle-ci s’est endormie devant le téléviseur puis est allée se coucher dans son lit, que le lendemain, B a dévoilé à sa mère et à sa grand-mère avoir été agressée par son oncle la veille, que celles-ci ne l’ont pas crue et qu’elle s’est par la suite rétractée. [ 49 ] Tant B que le père reconnaissent qu’ils avaient jusqu’alors une très bonne relation. [ 50 ] Certains éléments rapportés par B sont toutefois contredits par la preuve. [ 51 ] B rapporte par exemple qu’au moment des événements, son oncle avait emménagé chez la grand-mère suivant une séparation avec sa conjointe, madame G, la mère des aînés. [ 52 ] Lorsqu’elle témoigne à l’audience par la suite, madame G contredit B et affirme qu’elle vivait alors avec le père chez la grand- mère et qu’elle était présente dehors lorsque la jeune a dévoilé à sa mère et à sa grand-mère que son oncle l’avait agressée.
Elle soutient qu’elle surveillait les enfants [2] . [ 53 ] Elle témoigne que plus tard ce même soir, lorsque F est revenu du travail en fin d’après-midi, elle-même, la mère, la grand- mère et F ont confronté B autour de la table (ce que le père a appelé un conseil de famille).
Il ressort clairement des témoignages de la mère des aînés et du père qu’aucune des trois femmes ne croyait la jeune. [ 54 ] La preuve contradictoire ne permet pas au Tribunal de déterminer si dans les faits madame G était ou non chez la grand-mère lors des événements rapportés par B. [ 55 ] Mais même si elle y était, le fait que B ne place pas madame G là à ce moment n’entache pas, de l’avis du Tribunal, la crédibilité de la jeune. [ 56 ] Rappelons que B décrit des événements survenus cinq à six ans plus tôt et il est possible que la jeune ait oublié la présence de madame G.
Le père lui-même, lorsque questionné sur la présence de sa conjointe lors du visionnement du film avec B et la grand-mère, dit qu’il ne s’en souvient plus. Il croit cependant que madame G était couchée. [ 57 ] Il est aussi possible que B confonde deux périodes puisque le père admet qu’il est allé vivre chez sa propre mère pendant environ six mois suivant une première séparation avec madame G.
Cela remonterait cependant à l’été 2013 après un événement de violence conjugale envers la mère et non au printemps 2014 tel que le situe madame G. [ 58 ] Quoi qu’il en soit et indépendamment de la présence ou non de madame G au domicile de la grand-mère lors des événements, ce qui est certain c’est que B a dévoilé à sa mère et à sa grand-mère en 2013 ou en 2014 un événement où elle dit avoir été abusée sexuellement par son oncle F. [ 59 ] L’avocate du père soutient que les allégations de B ne sont pas crédibles parce qu’elle aurait donné trois versions différentes concernant les abus sexuels par son oncle F au fils du temps, soit une première version donnée le lendemain des événements et rapportée par madame G et le père, une deuxième version donnée aux policiers en décembre 2015 puis la version donnée lors de son entrevue vidéo en décembre 2019 et qu’elle maintient lors de son témoignage à l’enquête. [ 60 ] Selon madame G et le père, lorsque questionnée au « conseil de famille » tenu le jour du dévoilement à sa mère et à sa grand- mère, B aurait rapporté que son oncle lui avait touché les cuisses et les fesses et n’a pas parlé de frottement ni de bruit de jouissance.
L’explication du père était alors qu’il aurait touché B en tentant de trouver la manette du téléviseur sur le divan sur lequel B dormait. [ 61 ] Lors de son entrevue vidéo, B dit que dès qu’elle a dit à sa mère et à sa grand-mère qu’elle avait été agressée par son oncle, la grand-mère a vivement réagi et est entrée dans la maison. Sa mère non plus ne la croyait pas.
Elle n’a donc pas raconté les détails de l’événement. [ 62 ] Lorsque questionnée à l’audience par l’avocate du père, B dit qu’elle a toujours maintenu la même version des faits. [ 63 ] Il ressort clairement de la preuve que dès le dévoilement de B, les adultes de son entourage lui ont signifié de façon non équivoque qu’ils ne la croyaient pas. [ 64 ] Bien que madame G témoigne à l’effet que les femmes cherchaient alors à comprendre ce qui s’était passé, le Tribunal retient plutôt qu’il n’y avait aucune ouverture de leur part à même considérer les allégations de B qui visiblement dérangeaient et ébranlaient l’équilibre familial. [ 65 ] Le contexte du « conseil de famille » avec trois ou quatre adultes contre une enfant de 11 ou 12 ans n’était certes pas propice aux confidences ni à la confiance de la part de l’enfant.
Les adultes avaient choisi leur camp et B l’avait bien compris.
[ 66 ] Même si B avait alors minimisé les gestes posés par son oncle, et la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que tel est le cas, il ne faut pas s’en étonner vu le contexte et, de l’avis du Tribunal, cela n’entache pas la crédibilité de B. [ 67 ] La « deuxième version » alléguée par le père et appuyée par madame G serait survenue en décembre 2015. [ 68 ] Au soutien de cette prétention, le père dépose un rapport d’enquête daté du 11 janvier 2016 fait par la Régie intermunicipale de police A [3] . [ 69 ] Le rapport d’enquête résulte d’une plainte faite par monsieur H (ex-beau-père de B et père des enfants C et
D) en décembre 2015. Monsieur H rapporte alors qu’en janvier 2015, sa belle-fille B lui aurait divulgué avoir été victime d’abus sexuels de la part de son oncle F alors qu’elle était âgée de 7 à 9 ans. [ 70 ] La situation est alors signalée et une entente multisectorielle est enclenchée au cours de laquelle le policier enquêteur procède à une entrevue vidéo avec B le 23 décembre 2015. [ 71 ] Le rapport d’enquête résume très succinctement la déclaration vidéo de l’enfant concernant des abus sexuels par son oncle F.
On y lit notamment que B a dit à son beau-père que son oncle l’aurait touchée (sans plus et sans préciser si elle a dit à quel âge), mais qu’il ne lui est rien arrivé, qu’elle a raconté un mensonge à H et qu’elle ne sait pas pourquoi elle lui aurait dit cela [4] . [ 72 ] Le dossier contre F est donc fermé et le père confirme ne jamais avoir été interpellé par les policiers à cet égard à l’époque. [ 73 ] De l’avis du Tribunal, ce document a peu, voire pas de force probante, pour soutenir la prétention selon laquelle B aurait dit à son beau-père de l’époque avoir été abusée par son oncle entre l’âge de 7 et 9 ans . [ 74 ] L’entrevue vidéo de décembre 2015 n’est pas déposée en preuve et le Tribunal ne sait donc pas ce que l’enfant a alors dit précisément à l’enquêteur.
La preuve ne révèle pas quelles questions ont été posées à l’enfant ni quelles les réponses elle a données. [ 75 ] Le rapport d’enquête constitue du ouï-dire quant aux propos de l’enfant. L’enquêteur y résume ce que le beau-père aurait rapporté concernant les propos de l’enfant puis résume très succinctement ce que l’enfant aurait dit lors de son entrevue avec elle [5] . [ 76 ] Rappelons que le dévoilement initial de B à sa mère et à sa grand-mère a eu lieu plus d’un an plus tôt et l’enfant n’a pas été crue.
En raison de la réaction de sa mère et de sa grand-mère suivant le dévoilement, B a choisi de se rétracter et de dire qu’elle avait menti. [ 77 ] Lors de l’entente multisectorielle déclenchée par la plainte de monsieur H en décembre 2015, la déléguée de la Directrice souhaite d’ailleurs que l’enfant soit rencontrée rapidement parce qu’elle craint que la mère de B contamine sa fille [6] . [ 78 ] Le résumé que fait l’enquêteur de l’entrevue avec B indique plutôt au Tribunal que la situation de l’enfant a peu évolué à cet égard et que son choix de « tenir ça mort » [7] se maintient.
D’ailleurs, B explique que ce n’est que suivant le dévoilement de C en novembre 2019 qu’elle en a reparlé à sa mère qui se serait alors excusée de ne pas l’avoir crue. [ 79 ] Dans son entrevue vidéo du 5 décembre 2019, B dit que peu avant l’entrevue, on lui a dit qu’elle avait porté plainte aux policiers en 2015. Elle ne se rappelle pas d’avoir porté plainte et en a parlé à sa mère qui lui a confirmé qu’elle l’avait fait. Le fait qu’elle ne se rappelle pas d’avoir porté plainte en 2015 semble préoccuper B et elle revient là-dessus à la fin de l’entrevue avec la policière.
Elle tente visiblement de s’en rappeler. [ 80 ] De même, lorsqu’elle est contre-interrogée par l’avocate du père à l’enquête, l’avocate lui demande « tu as dit dans ta vidéo que tu n’as pas de souvenir d’être allée porter plainte en 2015, est-ce que c’est toujours le cas? Ça fait un an de ta vidéo, tu ne t’en rappelles toujours pas? ». Elle répond : « Non ». [ 81 ] Or, dans les faits, B n’a jamais porté plainte contre son oncle en 2015, au contraire. C’est son ex-beau-père qui a porté plainte aux policiers. Lorsque rencontrée par l’enquêteur, elle nie que son oncle l’ait abusée.
La prémisse selon laquelle B serait allée porter plainte contre son oncle est donc trompeuse et peut semer la confusion. [ 82 ] Cela dit, B n’a pas de souvenir d’avoir rencontré les policiers et d’avoir procédé à une entrevue vidéo en 2015.
Dans son entrevue vidéo en 2019, elle dit cependant se rappeler d’avoir rencontré « un monsieur » (l’enquêteur était effectivement un homme), mais ne pas se souvenir des questions qu’il lui a posées. [ 83 ] Dans ces circonstances et considérant le temps écoulé depuis l’entrevue de décembre 2015, le Tribunal ne considère pas cela comme un élément entachant la crédibilité de B quant à la survenance ou non des abus qu’elle allègue.
Version de C [ 84 ] Le Tribunal considère également C crédible bien que son récit soit moins complet et précis que celui de sa sœur aînée en raison notamment de son âge. [ 85 ] L’entrevue vidéo, puis le témoignage de C à l’enquête, révèlent une enfant réservée et de peu de mots. [ 86 ] Elle est néanmoins capable de décrire les gestes précis dont elle a été victime de la part de son oncle. [ 87 ] L’affect qui accompagne son récit est également compatible avec ce qu’elle décrit.
En début d’entrevue, alors qu’elle parle de son déguisement d’Halloween et de sa journée à l’école à cette occasion, elle est souriante et relativement enjouée, bien que gênée. Dès que la policière aborde les raisons de sa présence à l’entrevue et que l’enfant commence à parler des gestes posés par son oncle, son affect et son langage corporel changent de façon significative.
[ 88 ] Elle est alors visiblement mal à l’aise et a beaucoup de difficulté à en parler. Elle ne veut pas dire les mots et mime bien souvent les gestes ou pointe les parties du corps auxquelles elle réfère. [ 89 ] Elle devient émotive et on la sent au bord des larmes à quelques reprises. [ 90 ] Le contexte de son dévoilement en novembre 2019 est un autre élément qui ajoute à la crédibilité de l’enfant. [ 91 ] Rappelons que C avait dévoilé une première fois à sa mère vers l’âge de 8 ans (2016).
Sa mère ne l’a pas crue et selon C, les abus ont continué. [ 92 ] En juillet 2017, un conflit majeur survient entre la mère de C et son oncle F [8] au domicile de la grand-mère et les contacts entre l’enfant et son oncle cessent. [ 93 ] Alors qu’elle se fait garder pour la fin de semaine chez son grand-oncle I et la conjointe de ce dernier et, bien qu’elle ne soit plus en contact avec son oncle F depuis plus d’un an, C se confie néanmoins à I au début novembre 2019 concernant les gestes d’abus de F à son égard.
Elle demande à I de ne pas en parler. [ 94 ] Le grand-oncle I en parle toutefois à sa conjointe, madame J, qui demande à l’enfant si elle souhaite en parler aux policiers.
Malgré les risques, C choisit quand même d’en parler aux policiers. [ 95 ] En effet, sa mère ne l’a pas crue lorsqu’elle a dévoilé la première fois en 2016 et sa mère ignore que C rencontre alors les policiers à cet égard. Avec le cœur gros, C dit à la policière qu’elle a peur que sa mère soit fâchée contre elle et qu’elle ne veuille plus qu’elle aille chez I et J, qu’elle aime beaucoup. [ 96 ] L’enfant n’a donc aucun gain à raconter ce qu’elle rapporte aux policiers, au contraire.
De son point de vue, le risque de subir des pertes est bien réel. [ 97 ] Il est vrai que le récit de l’enfant comporte des failles, notamment quant à tout ce qui concerne la notion du temps. [ 98 ] Par exemple, sur la durée des abus dans le temps, C dit que cela s’est passé alors qu’elle avait 8, 9 et 10 ans (elle est née en 2008), donc de 2016 à 2018 alors que la preuve révèle que les contacts avec son oncle ont cessé en juillet 2017. [ 99 ] Ou encore sur le nombre de fois que les abus se sont produits.
L’enfant dit que c’est arrivé chaque fois qu’elle se faisait garder chez son oncle et que c’est arrivé très souvent alors qu’à l’audience, le père et madame G soutiennent que leurs nièces n’ont couché chez eux qu’à une reprise. [ 100 ] L’entrevue vidéo ainsi que le témoignage de C à l’audience démontrent que l’enfant a beaucoup de difficulté à se situer dans le temps.
Les notions d’âge, de fréquence et de durée ne sont pas acquises et le fait que l’enfant rapporte des événements survenus quelques années auparavant rend cela d’autant plus difficile pour elle d’en faire un récit chronologique et cohérent qui répond aux attentes des adultes. [ 101 ] Dans une décision de la Cour suprême rendue le 7 juin 1990, la juge Bertha Wilson s’exprime ainsi sur l’appréciation du témoignage des enfants : Si l'on examine d'abord les observations du juge Wakeling sur la crédibilité des témoins enfants, il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait . Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable.
Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants. [9] (soulignements de la soussignée)) [ 102 ] Il faut d’ailleurs se garder d’analyser le récit de l’enfant uniquement en fonction des attentes et des schèmes de référence des adultes. [ 103 ] Par exemple, au cours de l’entrevue vidéo, la policière demande à l’enfant à au moins quatre reprises combien de fois cela s’est produit, et ce, malgré le fait que l’enfant n’arrive pas à lui donner une réponse précise. [ 104 ] La dernière fois, la policière lui dit sur un ton affirmé « moi j’veux savoir en tout là combien de fois c’est arrivé.
Es-tu capable de me donner un chiffre ou t’es pas capable? ».
L’enfant répond « non, ça fait trop de fois ». [ 105 ] Considérant l’insistance de la policière qui semble visiblement insatisfaite des réponses antérieures, la réponse de l’enfant à cette question a peu de valeur probante aux yeux du Tribunal d’autant plus qu’au final, le nombre de fois où cela est arrivé importe peu. [ 106 ] Il faut prendre l’enfant tel qu’il est et accepter qu’il soit possible qu’il manque, au bout du compte, des morceaux au casse-tête tout en ayant un portrait assez juste de l’essentiel. [ 107 ] En l’espèce, la notion de « dormir » pour C versus la compréhension qu’en ont les adultes en est un autre exemple.
L’enfant dit à
quelques reprises qu’elle dormait pendant que cela se passait et que cela cessait lorsqu’elle se réveillait. [ 108 ] Comme adulte, on comprend de cela que l’enfant n’était donc pas consciente de ce qui se passait puisqu’elle dormait.
L’avocate du père soutient donc que l’enfant ne fait que « déduire que ça s’est passé ». [ 109 ] Bien que les raisons pour lesquelles l’enfant utilise le terme « dormir » dans ces circonstances échappent au Tribunal, la preuve ne lui permet pas de conclure comme le fait l’avocate du père. [ 110 ] Bien que l’enfant dise « dormir » lorsque cela se passe et « se réveiller » lorsque c’est fini, elle est clairement consciente des gestes posés qu’elle décrit de façon claire et précise et l’affect qu’elle démontre lorsqu’elle en parle est bien réel. [ 111 ] Le Tribunal est d’avis qu’il ne faut pas limiter son analyse au sens usuel du terme dormir pour les adultes, mais qu’il faut tenir compte des particularités de cette enfant et évaluer l’ensemble de ses propos dans le contexte de la preuve.
Déclaration de D [ 112 ] D est plus jeune que C, mais elle s’exprime plus aisément que sa sœur aînée lors de son entrevue vidéo avec la policière étant visiblement moins prise émotivement par le contenu de ce qu’elle rapporte. [ 113 ] L’enfant apparait crédible aux yeux du Tribunal lors de sa déclaration. Elle est en mesure de décrire de façon claire et cohérente ce qu’elle a vu. [ 114 ] Elle répond sobrement et de façon précise aux questions qui lui sont posées.
Elle ne tente pas de convaincre en exagérant les faits qu’elle rapporte. [ 115 ] Elle s’en tient au seul événement qu’elle a vu, dit ne pas en avoir vu d’autres et dit qu’elle-même n’a pas subi de tels gestes de la part de son oncle. [ 116 ] D dit que l’événement dont elle a été témoin est survenu à leur domicile sur la rue A à Ville A alors que son oncle venait porter des boîtes lors d’un déménagement. [ 117 ] Madame G dit qu’il est impossible que le père soit allé aider au déménagement de sa sœur puisqu’ils étaient en chicane depuis l’été 2017 et ne se sont pas revus depuis.
La mère de D, C et B serait déménagée de Ville B à Ville A vers décembre 2017. [ 118 ] Or, le père confirme lors de son témoignage qu’il est allé aider sa mère à déménager de Ville B à Ville A chez sa sœur sur la rue A. Il corrobore donc la déclaration de D sur ce point.
Versions du père et de madame G [ 119 ] Bien que la position annoncée de madame G en début d’enquête en soit une d’apparente neutralité, à savoir qu’elle ignore le motif de compromission de risque sérieux d’abus sexuels pour ses enfants, il ressort clairement de la preuve qu’elle ne croit pas aux abus sexuels du père à l’endroit de ses nièces. [ 120 ] Le Tribunal retient du témoignage de madame G une volonté de faire front commun avec le père et de discréditer la version des enfants lorsqu’elle en a l’occasion. [ 121 ] Par exemple, concernant les faits rapportés par B, elle affirme que le soir des événements, le père n’a pas écouté de film avec B et la grand-mère, qu’elle et son conjoint se sont couchés en même temps dans leur chambre et qu’elle ne l’a pas entendu se lever de la nuit. [ 122 ] Toutefois, le père lui-même témoigne plus tard qu’il a bel et bien écouté un film ce soir-là avec B et la grand-mère.
Il confirme que la grand-mère s’est endormie devant la télévision puis qu’elle est allée se coucher dans son lit.
Il est allé se coucher un peu plus tard laissant B seule au salon. [ 123 ] Madame G soutient que B ment souvent sans pouvoir donner d’exemple précis, disant que « c’est trop loin pour moi ». [ 124 ] Elle ajoute que B courait souvent après les garçons et envoyait à ces derniers des photos d’elle nue. [ 125 ] Concernant la version de C, madame G tente de la discréditer sur divers aspects (nombre de fois et époque où ils ont gardé les enfants, disposition physique du lit superposé et impossibilité que le père ait pu descendre C du haut, etc.). [ 126 ] Bien que les enfants D et C fréquentaient souvent le milieu de leur oncle F et tante G lorsqu’elles vivaient à Ville B (les deux familles ont même vécu sous le même toit pendant deux semaines en décembre 2015 et ont résidé dans le même immeuble pendant quelque temps), madame G affirme que D et C n’ont jamais été laissées seules avec le père. [ 127 ] Lors de l’évaluation du signalement, madame G dit à la déléguée qu’il arrivait qu’elle et le père gardent leurs nièces à coucher lorsque celles-ci vivaient à Ville B et qu’elles dormaient alors dans la chambre de leurs enfants qui avait des lits superposés. [ 128 ] Lors de son témoignage à l’audience, elle dit toutefois qu’il n’est arrivé qu’une seule fois qu’elle et le père gardent les filles à coucher chez eux [10] . [ 129 ] Lors de l’évaluation du signalement, elle dit à la déléguée qu’elle et le père dormaient dans leur chambre et qu’il pouvait arriver que le père se lève si les enfants pleuraient ou faisaient du bruit, mais jamais plus de deux minutes.
Elle dit elle-même dormir très dur. [ 130 ] À l’audience toutefois, madame G dit plutôt qu’elle et le père couchaient dans le salon puisque leur chambre était trop
encombrée de meubles. Ils sortaient le matelas de leur chambre tous les soirs qu’ils plaçaient contre le divan en L.
Le père dormait sur le divan alors qu’elle-même dormait sur le matelas par terre avec Y, qu’elle allaitait. [ 131 ] Elle explique que s’il se levait, le père devait marcher sur le matelas où elle couchait et qu’une fois, il lui a marché sur une jambe. [ 132 ] Lorsque questionnée sur cette nouvelle version, madame G soutient qu’elle n’a jamais dit à la déléguée que le couple dormait dans leur chambre et ne se souvient pas si elle lui a parlé du matelas qu’ils transportaient au salon tous les soirs. [ 133 ] À travers l’ensemble de son témoignage, madame G tente de discréditer les déclarations des enfants et se fait même parfois contredire par le père dans ses efforts. [ 134 ] Le père, quant à lui, nie catégoriquement les abus sexuels allégués. [ 135 ] Il dit à la déléguée que ses nièces sont des « petites menteuses » et que tout le monde dans la famille le sait. [ 136 ] Il témoigne pourtant à l’audience qu’il avait une très belle relation avec ses nièces incluant B.
Il dit que ça lui fait beaucoup de peine de ne plus voir sa sœur et ses nièces. [ 137 ] Son témoignage à l’audience est parfois difficile à suivre. Il dit souvent qu’il ne comprend pas la question. [ 138 ] Ses réponses à des questions importantes sont parfois étonnamment équivoques. [ 139 ] L’expertise déposée par le père (sur laquelle nous reviendrons) révèle que le fait d’avoir une relation sexuelle avec une partenaire qui dort excite le père.
Ses conjointes sont au courant de son fantasme et il leur arrive de jouer le jeu et de faire semblant de dormir alors que le couple a convenu à l’avance d’avoir des rapports sexuels.
Lorsque son avocate lui demande par exemple s’il est déjà arrivé qu’il débute des relations sexuelles avec ses conjointes alors qu’elles dormaient sans obtenir leur consentement au préalable, il répond « pas à ce que je me souviens, non ». [ 140 ] Ou encore, lorsqu’elle lui demande ce qu’il a à dire sur les attouchements sexuels allégués sur ses nièces, le père répond « à mon sens à moi, ça ne s’est jamais passé ». [ 141 ] Le père a beaucoup de difficultés à se situer dans le temps et peut se contredire lui-même. [ 142 ] Il dira par exemple qu’il n’a pas revu sa sœur et ses nièces depuis le gros confit survenu entre eux.
Il est établi que ce conflit a eu lieu en juillet 2017. Selon la mère, le déménagement de sa belle-sœur et de ses nièces de Ville B à Ville A est survenu quelques mois plus tard, soit autour de décembre 2017. [ 143 ] Lorsque questionné par son avocate, le père dira toutefois que ses nièces ont continué de venir chez lui et la mère pour se faire garder à une ou deux reprises alors qu’elles vivaient à Ville A.
De plus, il reconnait avoir aidé sa mère à déménager chez sa sœur à Ville A. [ 144 ] Le père prétend que ses nièces inventent les allégations d’abus sexuels à son égard pour se venger pour la chicane qu’il a eue avec leur mère en juillet 2017. [ 145 ] Cependant, cette prétention ne tient pas la route puisque le premier dévoilement de B remonte à 2013 ou 2014 et celui de C remonte à 2016. [ 146 ] Lorsque le Tribunal lui souligne ce fait, le père dit qu’il ne sait pas pourquoi ses nièces disent cela. [ 147 ] Madame G ne croit pas aux abus. Elle est épuisée par ses responsabilités parentales qu’elle assume seule.
Elle et le père souhaiteraient que le père puisse s’impliquer davantage auprès des enfants, ce que les allégations d’abus sexuels ne permettent pas présentement. Fiabilité des déclarations des enfants [ 148 ] Au-delà de la crédibilité que le Tribunal accorde à B, C et D, il considère également leurs déclarations fiables, lorsqu’analysées dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [ 149 ] Le fait que les trois enfants rapportent les faits indépendamment l’une de l’autre augmente la fiabilité de leurs verbalisations de façon significative.
En effet, elles ne se sont jamais parlées de ce qu’elles rapportent. [ 150 ] B n’a jamais parlé à C des gestes d’abus de son oncle à son égard ni avant le dévoilement de C ni depuis. [ 151 ] Avant le signalement à la DPJ de la [Région A] en novembre 2019, C n’a jamais parlé à B des abus qu’elle a subis et elle refuse de lui en parler depuis ce temps. [ 152 ] C dit qu’elle ne sait pas si D a vu des attouchements et qu’elle ne sait pas ce que ses sœurs ont dit aux policiers. [ 153 ] D’ailleurs, C ne semble pas se souvenir de l’événement que D a vu à Ville A puisqu’elle dit que cela s’est toujours passé à Ville B.
Les deux sœurs ne se sont clairement pas concertées. [ 154 ] Le fait que B et C aient chacune dévoilé les abus à leur mère une première fois à des époques différentes remontant à 2013-14 (
B) et à 2016 (
C) ajoute également à la fiabilité des verbalisations plus récentes des filles.
[ 155 ] Le fait que B et C n’aient pas été crues lors de leurs premiers dévoilements ajoute également à la fiabilité de leurs propos. En effet, les pressions exercées sur B par la famille ont été telles qu’elle s’est sentie obligée de se rétracter et de « tenir ça mort » pendant des années.
C, quant à elle, avait peur de la réaction de sa mère, mais, malgré les risques, a tout de même choisi de rencontrer les policiers. [ 156 ] De leurs points de vue, ces enfants n’avaient donc aucun gain à espérer en divulguant, au contraire. [ 157 ] Enfin, la similitude entre les fantasmes sexuels rapportés par le père et le contexte des abus décrits par B et C ajoute à la fiabilité de leurs propos. [ 158 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que les abus sexuels allégués du père envers ses nièces ont été prouvés de façon prépondérante. 2.
La sécurité ou le développement de l’enfant est-il compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuels? [ 159 ] La Directrice soutient que les enfants sont à risque sérieux d’abus sexuels, notamment parce que le père nie les abus, que sa non- reconnaissance empêche d’approfondir l’analyse du risque de récidive qu’il présente, qu’il n’a entrepris aucune démarche thérapeutique ou traitement en lien avec les abus commis, qu’il présente personnellement plusieurs facteurs de risque à la commission d’un abus sexuel [11] et parce que la mère ne croit pas aux abus et ne constitue donc pas un facteur de protection pour eux. [ 160 ] En effet, la position de la mère est qu’elle ne croit pas aux abus.
Par conséquent, elle ne croit que son fils est à risque sérieux d’abus sexuels de la part de son père. [ 161 ] Le père soutient que même si le Tribunal concluait qu’il y a eu abus sexuels envers ses nièces, son fils n’est pas à risque sérieux d’abus de sa part. [ 162 ] Le père souligne que B rapporte un seul événement d’abus et que C n’est pas fiable sur le nombre d’événements survenus. Il soutient qu’aucun événement n’est survenu depuis 2017.
Depuis, il n’est plus le même homme, il a cessé de consommer et sait maintenant gérer ses émotions. [ 163 ] Il n’y a donc pas, selon lui, de risque grave, important et inquiétant et donc pas de risque sérieux . [ 164 ] Si le Tribunal conclut à un risque sérieux d’abus sexuels, il soutient que son fils n’a pas le même profil que les victimes et qu’il n’y a aucune preuve à l’effet qu’il aurait abusé sexuellement de garçons ni d’enfants de l’âge de X (13 mois). [ 165 ] L’avocate de l’enfant est d’avis que le risque sérieux d’abus sexuels n’a pas été prouvé de façon prépondérante pour X parce- qu’il ne correspond pas au profil des victimes en raison de son jeune âge. [ 166 ] Le Tribunal ayant conclu que les abus sexuels par le père envers ses nièces ont été prouvés de façon prépondérante, cela fait-il en sorte que son enfant est nécessairement à risque sérieux d’abus sexuels au sens de la Loi? [ 167 ] La jurisprudence sur cette question est constante à l’effet qu’il ne peut y avoir d’automatisme à cet égard et que chaque situation doit être évaluée en fonction de l’ensemble de la preuve présentée. [ 168 ] Quatre décisions récentes de la Cour supérieure siégeant en appel de décisions rendues par notre Cour en matière de risque sérieux d’abus sexuels ont été rendues dans les derniers mois [12] . [ 169 ] Elles rappellent que la notion de risque sérieux n’étant pas définie dans la Loi ces mots doivent être interprétés selon leur sens courant et que l’analyse doit se faire en tenant compte des facteurs énumérés à l’article 38.2 de la Loi qui se lit comme suit : 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. Analyse des critères de l’article 38.2 en fonction de la preuve présentée A- La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés [ 170 ] Les abus sexuels se sont produits alors que les deux victimes dormaient. Elles étaient alors en situation de complète vulnérabilité. [ 171 ] B ne rapporte qu’un événement qui se serait produit en 2013 ou 2014. [ 172 ] La preuve ne permet pas de déterminer le nombre de fois que les gestes se sont produits à l’égard de C.
Ils auraient débuté en 2016, mais il est difficile de situer précisément dans le temps le moment du dernier événement, soit celui décrit par D. [ 173 ] Selon la preuve, les contacts entre le père et sa sœur ont cessé suivant l’altercation physique entre eux survenue en juillet 2017.
Selon madame G, sa belle-sœur est déménagée à Ville A quelques mois plus tard aux environs de décembre 2017 et elle affirme que le père n’est pas allé aider sa sœur à déménager puisqu’ils étaient toujours en froid. [ 174 ] Le père dit toutefois avoir aidé sa mère à déménager chez sa sœur sur la rue A à Ville A, mais ne précise pas quand le déménagement a eu lieu. [ 175 ] D rapporte à la déléguée qu’au moment des événements dont elle a été témoin, sa mère lui a dit que CB n’avait plus de blonde et que c’est pour ça qu’il touchait les parties intimes des enfants. [ 176 ] Le père s’est séparé de la mère des aînés en juin 2018 et a débuté sa relation avec la mère de X en août de la même année. [ 177 ] La preuve indique donc que les événements décrits par D seraient vraisemblablement survenus au cours de l’été 2018. [ 178 ] Les gestes d’abus, bien qu’épisodiques, se sont échelonnés sur une période d’environ quatre ans. [ 179 ] Il est important de souligner que le père n’avait plus accès à C à compter de juillet 2017 en raison de la coupure de contacts avec sa sœur et que la seule fois où il l’aurait revue depuis ce temps, soit lors du déménagement de sa mère, un autre événement d’abus s’est produit.
B- L’âge et les caractéristiques de l’enfant [ 180 ] X est aujourd’hui âgé de 13 mois. Depuis sa naissance, il vit seul avec sa mère auprès de qui il reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins et se développe bien. [ 181 ] Il est particulièrement vulnérable puisqu’il dépend entièrement des adultes qui en prennent charge. C- La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission [ 182 ] Tel que décrit précédemment, le père a entrepris diverses démarches d’aide en lien avec les motifs de compromission initialement retenus, à savoir sur le plan de sa toxicomanie (Centre
A) et de la gestion de ses émotions ([Organisme A]). [ 183 ] Il dit de plus consommer depuis sa sortie de thérapie au Centre A à la fin janvier 2020. [ 184 ] Le père semble avoir réellement cheminé sur le plan personnel et avoir réalisé les impacts de sa consommation et de son impulsivité sur son fonctionnement et sur ses relations interpersonnelles. [ 185 ] Cela dit, le père nie catégoriquement les gestes d’abus qui lui sont reprochés. [ 186 ] Il s’est soumis à une « évaluation spécialisée en délinquance sexuelle » dont le rapport, daté du 31 mai 2020 [13] , est déposé en preuve.
L’auteure du rapport a été déclarée témoin expert en matière de délinquance sexuelle et a témoigné à l’audience. [ 187 ] L’évaluation du risque de récidive contenue au rapport comporte toutefois des limites qui affectent sa force probante aux yeux du Tribunal puisque les outils utilisés [14] ne sont normalement administrés qu’à des personnes ayant été reconnues coupables d’infractions à caractère sexuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le père est donc comparé à un groupe témoin restreint auquel il n’appartient pas. [ 188 ] Lorsque questionnée par le Tribunal sur le fait que des experts en la matière ont souvent témoigné devant lui à l’effet qu’ils ne pouvaient évaluer le risque de récidive avec ces outils lorsque l’individu n’avait pas été déclaré coupable d’une infraction à caractère sexuel à la chambre criminelle, l’expert reconnaît que ces outils sont normalement utilisés dans ce contexte, mais elle dit avoir pondéré les résultats en conséquence.
Elle précise que sa pondération n’a toutefois pas eu d’impact sur les résultats obtenus et que le risque de récidive demeure le même à savoir de niveau modéré. [ 189 ] De plus et surtout, en l’absence de reconnaissance des abus, le mandat principal identifié par l’expert, à savoir « de procéder à l’évaluation de la dynamique sexologique (du père) afin d’en connaître davantage sur les facteurs précipitants , sur les facteurs de risque liés à la chaîne délictuelle et d’évaluer le niveau de risque actuel » apparait dans ce contexte, de l’avis du Tribunal, sérieusement limité. [ 190 ] Le Tribunal retient notamment du rapport que le père a été victime d’abus sexuels vers l’âge de 9 ans de la part d’un bénévole de l’organisme B qui venait le chercher pour faire des activités alors qu’il était hébergé en centre de réadaptation.
La relation a perduré pendant environ un an. [ 191 ] Le père a eu à l’adolescence un problème de dépendance à la pornographie pour laquelle il a fait une thérapie. Il dit maintenant consommer de la pornographie de façon modérée. [ 192 ] Au rapport on lit : Aussi, il dit être pleinement conscient que la pornographie présente de [ sic ] mises en scène fictives et déjantées.
Les scénarios qu’il privilégie illustrent des rapports sexuel [ sic ] de type incestueux (i.e. père qui force un acte sexuel avec sa fille, fils qui force un acte sexuel avec mère, entres frères et sœurs, etc. ) où, généralement, la personne qui « subit » le rapport sexuel fait semblant de dormir et, conséquemment, ne donne pas au départ son consentement. Endormie, la personne ne se sent donc pas coupable d’avoir du plaisir sexuel, malgré l’interdit, l’illégalité et la prohibition d’un tel acte.
C’est justement ce côté « interdit » qui anime la fantasmatique, l’imaginaire érotique de monsieur F. [15] [ 193 ] À l’audience, l’expert dit que le père comprend la différence entre le fantasme et la réalité ainsi que l’importance d’obtenir au préalable le consentement de sa partenaire, ce qu’il faisait lors des rapports sexuels avec ses conjointes qui faisaient alors semblant de
dormir. [ 194 ] L’expert dit que même si les thèmes de ses fantasmes sont déviants, les fantasmes sexuels du père ne le sont pas tant qu’ils demeurent dans l’imaginaire érotique. [ 195 ] Lorsqu’on lui demande si elle trouve inquiétant le fait que les deux plaignantes décrivent des abus qui surviennent lorsqu’elles dorment, elle répond que ce serait inquiétant s’il y avait présence d’une paraphilie, mais que les outils actuariels ne vont pas dans ce sens. [ 196 ] Elle conclut en effet que le père ne semble pas présenter de paraphilie (pédophilie ou autres), mais reconnait qu’il n’est pas nécessaire d’être pédophile pour poser des gestes d’abus sexuels. [ 197 ] Lorsque questionnée à l’audience, elle dit ne pas croire qu’il y a un risque sérieux pour les enfants s’ils devaient être laissés seuls avec leur père.
Le Tribunal souligne toutefois qu’il n’est pas lié par l’opinion de l’expert à cet égard et rappelle que la question du risque sérieux d’abus sexuels est une conclusion en droit qui appartient au Tribunal en fonction de l’ensemble de la preuve. [ 198 ] Quant au risque de récidive, il est qualifié de modéré (niveau III).
Les délinquants sexuels ayant un profil de risque similaire au sien ont présenté un taux de récidive sexuel de 6.1 % dans les trois années ayant suivi leur remise en liberté et de 7.5 % en cinq ans. [ 199 ] Il est important de préciser que le risque de récidive ici réfère au risque d’être trouvé coupable d’un délit en matière sexuelle et non pas au risque de passage à l’acte. [ 200 ] La mère, quant à elle, ne croit pas aux abus sexuels rapportés par les nièces du père et ne croit pas que le père puisse représenter un danger pour l’enfant.
D- Les ressources du milieu pour venir en aide aux enfants et à leurs parents [ 201 ] Outre le suivi psychosocial de la Directrice, le père ne reçoit présentement pas d’autres services. [ 202 ] Ne reconnaissant pas les gestes d’abus posés, il n’a pas entrepris de démarche d’aide ou de traitement à cet égard. [ 203 ] Dans les conclusions de son rapport, l’expert écrit : Dans l'intervalle, Monsieur F poursuit ses rencontres avec [l’Organisme A] et entrevoit la possibilité de cumuler d’autres thérapies pouvant l'aider à mieux comprendre les motifs sous-jacents à ses comportements atypiques.
Il pourrait ainsi mieux connaître ses émotions, mieux cerner ses besoins pour ainsi développer un meilleur contrôle de soi, tant sur le plan interrelationnel qu'amoureux. Il entrevoit ce cheminement thérapeutique comme bénéfique. Il désire aborder la gestion déficitaire de ses émotions, ses difficultés personnelles et interpersonnelles et ses solitudes émotionnelles, ses peurs et ses angoisses. Ceci, dans le but de développer des outils permettant une meilleure capacité d’autorégulation sociale et de ses rapports familiaux et amoureux.
Rappelons que les facteurs de risque identifiés par les outils actuariels devraient constituer une prémisse du plan thérapeutique de Monsieur F. Ces facteurs sont notamment l’identification émotive aux enfants, les gestes impulsifs, les faibles aptitudes cognitives pour la résolution de problèmes et les intérêts sexuels déviants. [16] [ 204 ] Au
chapitre des recommandations, on peut lire : Monsieur F semble nécessiter des mesures de guidance socioéducative et thérapeutique plus qu’une intervention sexologique en délinquance sexuelle. Ces mesures pourraient notamment l’inviter à poursuivre son travail amorcé sur lui-même et aborderaient les thèmes de dépendance, domination et humiliation, de réciprocité dans la sexualité ou dans les relations interpersonnelles, d’empathie humaine et d’éthique relationnelle et ce, en vue de sa revalorisation. De telles mesures nous paraissent fort adéquates pour Monsieur F.
D’un point de vue préventif, il est fondamental que Monsieur F puisse poursuivre son amorce d’apprendre le respect dans la relation à l’autre, aux autres, aux objets et dans les sphères sexuelle, sociale, professionnelle et familiale.
Cette guidance doit donc inclure les domaines éducatifs, sociaux et thérapeutiques et doit également tenir compte de son TDAH. [17] [ 205 ] Bien que le rapport date du 31 mai 2020, au moment de la mise en délibéré le 13 novembre 2020, le père n’avait pas donné suite aux recommandations du rapport. [ 206 ] Pour sa part, outre l’intervention de la Directrice, la mère ne reçoit pas d’autres services.
Conclusions sur le risque sérieux d’abus sexuels [ 207 ] D’entrée de jeu, le Tribunal est d’avis qu’une distinction s’impose quant au fardeau de preuve qui incombe à la Directrice lorsqu’elle invoque la notion de risque sérieux d’abus sexuels. [ 208 ] L’avocate du père semble soutenir que puisque l’évaluation de l’expert en délinquance sexuelle conclut à un risque de récidive de seulement 7.5 % dans les cinq prochaines années, qu’on ne peut donc qualifier de sérieux le risque d’abus sexuels. [ 209 ] Or, la Directrice n’a pas à prouver qu’il est probable que l’enfant soit abusé sexuellement par son père, mais doit plutôt convaincre le Tribunal de l’existence probable d’un risque sérieux à cet égard. [ 210 ] Ainsi, si après analyse de l’ensemble des facteurs à considérer, la preuve du risque sérieux est faite selon la balance des probabilités, le Tribunal doit conclure à un risque sérieux d’abus sexuels, et ce, quel que soit le degré estimé du risque de récidive. [ 211 ] Et c’est le cas en l’espèce. [ 212 ] Les éléments retenus par le Tribunal pour conclure en ce sens sont les suivants :
• Le père a commis des gestes d’abus sexuels envers deux de ses nièces alors âgées de 8 et 12 ans; • Le père nie les gestes posés; • Le père n’a participé à aucune démarche d’aide ni traitement en lien avec les gestes posés; • La mère ne croit pas aux abus commis par le père et, par conséquent, elle ne peut être considérée comme un facteur de protection quant au danger potentiel qu’il représente pour son enfant; • L’enfant est très vulnérable en raison de son jeune âge et de sa complète dépendance aux adultes. [ 213 ] Advenant que le Tribunal conclut à un risque sérieux d’abus sexuels, le père soutient qu’il ne devrait pas s’appliquer à son fils qui ne correspond pas au profil des victimes et qu’il n’y a aucune preuve que le père aurait abusé d’enfants de sexe masculin, ni de l’âge de son garçon. [ 214 ] Or la non-reconnaissance du père ne permet pas d’identifier les facteurs précipitants ni la chaîne comportementale ayant mené aux abus et par conséquent, d’analyser précisément le niveau de risque qu’il présente pour l’enfant. [ 215 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que le risque sérieux d’abus sexuels s’applique à X. [ 216 ] Dans une des décisions récentes précitées rendues par la Cour supérieure, la juge France Dulude de la Cour supérieure était saisie d’une demande en appel présentée par le père à l’encontre d’une décision de la Cour du Québec ayant déclaré compromis la sécurité ou le développement de son propre fils de 18 mois alors que le père avait abusé sexuellement de la nièce d’une ex-conjointe alors âgée entre 6 et 10 ans. [ 217 ] Le père soutient en appel que la juge ne pouvait conclure que son fils était à risque sérieux d’abus sexuels alors qu’aucune preuve n’établissait qu’il présente une déviance incestueuse ou une tendance à s’adonner à des gestes à caractères sexuels à l’endroit de jeunes garçons. [ 218 ] La juge Dulude conclut que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur à cet égard.
Elle écrit : […] [34] D’autre part, la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant que la preuve établit que le père représente un risque envers son enfant, et ce, peu importe son âge, son lien de sang ou qu’il soit de sexe différent.
Voici pourquoi. [35] Il est acquis en jurisprudence [20] que les caractéristiques des victimes antérieures de l’auteur de geste à caractère sexuel ne sont pas déterminantes à elle seules dans l’analyse du motif de compromission prévu à l’article 38, alinéa d) 2o de la LPJ. [20] Voir notamment Protection de la jeunesse - 158935, 2015 QCCS 6480 , par.47-5; Protection de la jeunesse -18495, 2018 QCCS 624 , par.23; Protection de la jeunesse - 202409, 2020 QCCS 1843 , par. 52 . [36] En 2009, dans une affaire présentant des similarités avec le présent dossier, la juge Bénard, alors juge à la présente Cour, conclut qu’un père ayant abusé sexuellement d’une enfant avec qui il n’avait pas de lien de sang [21], représente un risque sérieux d’abus sexuels pour ses propres enfants [22]. […] [21] Soit la fille de sa conjointe. [22] Et ce, même si l’un d’eux est de sexe différent [37] À la suite de ce jugement, plusieurs juges ont aussi reconnu le risque sérieux pour un enfant de subir des abus sexuels de la part d’un parent ayant abusé d’un autre enfant dans le passé et ce, peu importe l’existence d’une différence d’âge, de sexe ou de lien de sang [24]. [24] Voir notamment Protection de la jeunesse -18495, 2018 QCCS 624 , par.23; Protection de la jeunesse - 202409 , 2020 QCCS 1843 , par.52. […] [39] Ainsi même en l’absence d’une preuve d’expert établissant une déviance d’un parent, plusieurs facteurs peuvent être considérés suffisants pour établir qu’un enfant est à risque sérieux d’être abusé sexuellement, tels, entre autres: la nature, la gravité et la chronicité des abus antérieurs, la négation du parent par rapport aux abus antérieurement commis, l’absence de démarches subséquentes aux abus et la vulnérabilité de l’enfant. [18] […] [ 219 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de X est compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuels par leur père. 3.
Est-il dans l’intérêt de X d’être confié à sa mère, à l’exclusion de son père? [ 220 ] À l’étonnement du Tribunal, la mère consent à l’ensemble des conclusions recherchées par la Directrice alors que le père demande que X soit confié à ses deux parents puisqu’il souhaite retourner vivre avec sa conjointe et leur fils. [ 221 ] De plus, la mère a choisi de ne pas se faire entendre à l’audience. Le Tribunal ne l’a donc pas entendue quant à ses intentions
futures concernant sa relation avec le père, mais selon la preuve, ils forment toujours un couple. Ils se parlent régulièrement au téléphone et se voient à l’occasion hors la présence de l’enfant. La mère maintient ne pas croire aux abus sexuels commis par le père. [ 222 ] Des visites à l’improviste sont faites par la Directrice environ une fois par mois et on n’a jamais constaté la présence du père à ces moments. [ 223 ] La mère se décrit à la déléguée comme quelqu’un de solitaire qui n’a pas besoin de voir son conjoint souvent. [ 224 ] La mère est généralement présente aux visites supervisées.
Le père est très affectueux avec elle alors qu’elle est moins démonstrative et même parfois distante pouvant aller se reposer dans sa chambre pendant que le père est avec l’enfant. [ 225 ] Le père, quant à lui, témoigne à l’effet qu’il a une très belle relation avec la mère.
Il souhaite faire vie commune avec elle disant s’ennuyer entre ses quatre murs et que sa conjointe et son garçon lui manquent. [ 226 ] La preuve démontre que le père s’est mis en action pour travailler ses difficultés en lien avec sa consommation et son impulsivité et qu’il a fait un réel cheminement à ces égards. [ 227 ] Cela dit, le Tribunal ayant conclu à un risque sérieux d’abus sexuels de sa part, il n’est pas envisageable de confier l’enfant à ses parents présentement puisque le père nie toujours les abus de sorte qu’on ne peut comprendre les facteurs l’ayant mené à poser ces gestes et qu’aucun travail n’a, à ce jour, été fait en lien avec les abus pour éviter que cela se reproduise. [ 228 ] De plus, la mère, pour sa part, ne croyant pas que le père puisse représenter un danger potentiel pour son fils, ne constitue donc pas un facteur de protection à son égard. [ 229 ] La mère présente par ailleurs de bonnes capacités parentales et s’occupe bien de son fils qui se développe bien. [ 230 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de X d’être confié à sa mère, et ce, à l’exclusion du père. 4.
Quelles modalités de contacts (supervision ou non, fréquence) père-enfant sont dans l’intérêt de X? [ 231 ] Le Tribunal ayant conclu à un risque sérieux d’abus sexuels par le père, la levée de la supervision des contacts père-enfant n’est pas non plus envisageable en l’absence d’une reconnaissance de sa part des gestes d’abus, d’une meilleure compréhension des facteurs l’ayant amené à poser de tels gestes et d’un travail fait pour éviter que cela ne se reproduise. [ 232 ] La preuve démontre par ailleurs que les contacts supervisés père-fils se passent très bien.
Le père est toujours affectueux, chaleureux, calme et attentif à son fils. [ 233 ] Les contacts ont lieu à raison de deux fois par semaine et le père est généralement assidu aux visites qui sont supervisées par la Directrice au domicile de la mère. [ 234 ] Le père souhaite augmenter la fréquence des contacts à trois fois par semaine. La Directrice, pour sa part, demande un plancher minimal de contacts à raison d’une fois par semaine, mais la preuve est silencieuse quant aux motifs au soutien de cette demande. [ 235 ] Les visites ont toujours eu lieu à raison de deux fois par semaine.
Elles se déroulent très bien et aucun impact négatif sur l’enfant n’a été mis en preuve. Dans ce contexte, le Tribunal considère que le plancher minimal des contacts, à défaut d’entente entre les parties, devrait refléter la fréquence actuelle des contacts. [ 236 ] Cela dit, le Tribunal ne fera pas droit à la demande d’augmenter la fréquence des contacts alors que le père a un passé de manque d’assiduité dans ses contacts avec ses trois enfants aînés avec qui d’ailleurs il n’a actualisé qu’une visite sur les cinq dernières prévues. [ 237 ] X est un très jeune enfant pour qui la routine est importante.
La fréquence actuelle des contacts fait
partie de sa routine et semble répondre à ses besoins. Le Tribunal souligne de plus que la mère ne demande pas l’augmentation de la fréquence des contacts père- enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 238 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 239 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de risque sérieux d’abus physiques et de risque sérieux d’abus sexuels de la part du père; [ 240 ] CONFIE l’enfant à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 241 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison de deux fois par semaine pour une durée de deux heures chacun; [ 242 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial; [ 243 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 244 ] RECOMMANDE au père d’entamer des démarches en lien avec la gestion de ses émotions au besoin ainsi que concernant les gestes d’abus sexuels posés;
[ 245 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse sans délai de tout changement dans leur situation; [ 246 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; [ 247 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Valérie Dauphinais Avocate de l’enfant M e Stéphanie Brard Avocate de la mère M e Annie-Pier Babineau Avocate du père Dates d’audiences : 11 et 13 novembre 2020 Dernières pièces déposées : D-1 à D-9 et P-1 à P-5
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