2016 QCCQ 808, 2016 QCCQ 808
Opinion
Gestion MRA inc. c. 9154-9022 Québec inc. 2016 QCCQ 808 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-22-077135-150 DATE : 17 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION MRA INC., 1030, rue Rivard Québec (Québec) G1M 3L3 Requérante c. 9154-9022 QUÉBEC INC., 1018, rue Rivard Québec (Québec) G1M 3L3 Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête en délaissement forcé et prise en paiement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que les parties sont liées par un contrat (R-1), conclu le 5 juillet 2012, en vertu duquel la société 9154-9022 Québec inc, représentée par son président, monsieur Éric Goulet, reconnaît devoir à la société Gestion MRA inc., représentée par son président, monsieur Marc Richard, une somme de soixante-neuf mille trente-cinq dollars et dix cents (69 035,10 $); [ 2 ] CONSIDÉRANT que cette dette doit être remboursée par versements mensuels égaux de mille cinq cent cinquante trois et vingt-neuf (1 553,29 $) au plus tard le 1 er août 2016 (clause 2); [ 3 ] CONSIDÉRANT que 9154-9022 Québec inc. est en défaut d’effectuer les versements mensuels depuis le 1 er septembre 2015 (R-2); [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’en date du 30 septembre 2015, un solde (capital et intérêts) de 49 561,96 $ (R-2) demeure impayé (R-2); [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’aux termes du contrat (R-1), 9154-9022 Québec inc. a concédé une hypothèque portant sur l’universalité de ses biens (clause 7); [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’
article 2757 du Code civil du Québec , « le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit produire au bureau de la publicité des droits un préavis, accompagné de la preuve de la signification au débiteur… »; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le 1 er octobre 2015, monsieur Éric Goulet a reçu copie, pour valoir signification à 9154-9022 Québec inc., d’un « préavis d’exercice d’un droit hypothécaire de prise en paiement » (R-3) par lequel Gestion MRA inc.
« se propose de mettre en exécution la garantie qu’elle détient sur les biens suivants » : - 2008 Volvo série : 4V4NC9EH08N485923 - 2011 Remorque Manac série : 2M5921612B1124445 - 2007 Chevrolet Express série : 1GCHG39V371123522 - 2005 Hino série : JHBNB6JK251S10059 - 2003 GMC série : 1GTDM19X43B513269
- 1 chariot élévateur TCM série A2H504303 [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’aux termes du préavis (R-3), 9154-9022 Québec inc., était sommée de remédier au défaut ou de délaisser les biens avant l’expiration d’un délai de 20 jours; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le 16 novembre 2015, Gestion MRA inc. a fait signifier à 9154-9022 Québec inc. une requête en délaissement forcé et prise en paiement; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le préavis (R-3) a été dûment inscrit au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) le 24 novembre 2015, à 10 h 30 (R-4); [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’il s’est écoulé plus de 20 jours depuis l’inscription du préavis (R-3) et que la société 9154-9022 Québec inc. n’a pas remédié à son défaut dans ce délai prescrit par l’
article 2758 , alinéa 2, du Code civil du Québec ; [ 12 ] CONSIDÉRANT les allégations de la requête en délaissement forcé et prise en paiement, la déclaration assermentée de monsieur Marc Richard et les pièces produites au soutien de cette requête; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la société 9154-9022 Québec inc. a fait défaut de répondre à la requête; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONSTATE que depuis le 1 er septembre 2015, l’intimée, 9154-9022 Québec inc., est en défaut de payer les sommes qu’elle s’est engagée à verser à la requérante aux termes du contrat R-1; ordonne à l’intimée, 9154-9022 Québec inc., en sa qualité de propriétaire et possesseur, de délaisser, à la faveur de la requérante Gestion MRA inc, les biens meubles ci-après décrits : - 2008 Volvo série : 4V4NC9EH08N485923 - 2011 Remorque Manac série : 2M5921612B1124445 - 2007 Chevrolet Express série : 1GCHG39V371123522 - 2005 Hino série : JHBNB6JK251S10059 - 2003 GMC série : 1GTDM19X43B513269 - 1 chariot élévateur TCM série A2H504303 dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement.
DÉCLARE la requérante Gestion MRA inc. seule et unique propriétaire de ces biens meubles, rétroactivement au 24 novembre 2015, sans qu’elle ne soit tenue de payer quelque indemnité à qui que ce soit pour toute amélioration ou mesure de conservation faite à ces biens.
ORDONNE que le délaissement s’effectue de la manière suivante : l’intimée, 9154-9022 Québec inc., doit remettre à la requérante, Gestion MRA inc., les biens meubles en bon état avec, le cas échéant, les certificats d’immatriculation émis par la Société d’assurance- automobile du Québec dûment endossés de façon à faciliter le transfert de leur propriété à la requérante Gestion MRA inc. ORDONNE , qu’en cas de défaut de l’intimée, 9154-9022 Québec inc., de délaisser ces biens meubles, que ceux-ci soient saisis par voie de justice.
LE TOUT , sans frais, vu le défaut de contestation. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 16 février 2016
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