2022 QCCA 1646, 2022 QCCA 1646
Opinion
Pollués de Montréal-Trudeau c. Aéroports de Montréal (ADM) 2022 QCCA 1646 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029404-217 ( 500-06-000979-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCAT les pollués de montréal-trudeau pierre émilien lachapelle Me gérard samet PARTIES INTIMÉES AVOCATS AÉROPORTS DE MONTRÉAL (ADM) Me PATRICK PLANTE Me FRANÇOIS GRONDIN Me ANTOINE GAMACHE ( Borden Ladner Gervais ) NAV CANADA Me joëlle boisvert ( Gowling WLG (Canada) ) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (TRANSPORTS CANADA, SANTÉ CANADA, ENVIRONNEMENT) M e BÉATRICE STELLA GAGNÉ ( Ministère de la justice Canada ) Me linda mercier Me DIANE PELLETIER ( Ministère de la justice Canada ) Par visioconférence
En appel d’un jugement rendu le 11 février 2021 par l’honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Action collective – Autorisation – Aéroport Montréal- Trudeau – Troubles de voisinage – Pollution de l'air. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 48 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 51 Argumentation de Me Samet. 10 h 54 Échanges entre la Cour et Me Samet. 11 h 02 Suspension de l’audience. 11 h 20 Reprise de l’audience. 11 h 21 Me Samet reprend ses représentations. 11 h 27 Échanges entre la Cour et Me Samet. 11 h 45 Suspension de l’audience. 11 h 46 Reprise de l’audience. La Cour indique aux avocats des intimés qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre leurs représentations. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 11 février 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gary D.D.
Morrison), lequel rejette la demande en autorisation d’exercer une action collective à l’encontre des intimés Aéroports de Montréal (« ADM »), NAV Canada (« NAV ») et le Procureur général du Canada (« PGC ») [1] . [ 2 ] Les Pollués de Montréal-Trudeau, une personne morale de droit privé sans but lucratif, et Pierre-Émillien Lachapelle souhaitent être autorisés à exercer une action collective contre les intimés au nom de toute personne physique exposée aux « nano-métaux volatiles classifiés comme contaminants émergents » résultant des activités aéroportuaires de l’aéroport Montréal-Trudeau depuis le 3 août 2018 et qui réside, travaille ou circule dans un rayon de 15 kilomètres de l’aéroport [2] . [ 3 ] Les faits sont bien résumés au jugement de première instance et il n’est pas nécessaire de les reprendre. [ 4 ] Les moyens d’appel des appelants peuvent être résumés ainsi : 1) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées? 2) Le juge a-t-il erré en concluant que la définition du groupe faisait obstacle à l’autorisation de l’action collective?
3) Le juge a-t-il erré en omettant de statuer sur les dommages punitifs réclamés par les appelants et sur le principe de précaution? [ 5 ] La norme d'intervention à l'égard d'un jugement en autorisation est bien connue. La Cour a un pouvoir limité de révision et doit faire preuve de déférence.
Elle ne pourra intervenir qu'en présence d'une erreur de droit ou si l’appréciation des critères énoncés à l'article 575 C.p.c , par le juge de première instance, est manifestement mal fondée [3] . [ 6 ] Les appelants plaident d’abord que le juge a erré en rejetant les faits allégués, lesquels paraissent justifier les conclusions recherchées.
En décidant que ces faits sont théoriques, le juge aurait statué sur le fond et non sur l’apparence de droit, ce qui est le critère à cette étape du processus. [ 7 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. [ 8 ] Le rôle du juge d'autorisation est de filtrer les demandes pour écarter les actions collectives frivoles, ne représentant aucune chance de succès ou encore manifestement mal fondées. Il ne doit qu'apprécier si les quatre conditions énoncées à l'article 575 C.p.c. sont satisfaites. Si c'est le cas, il doit autoriser la demande.
Le fardeau de preuve est peu élevé et le requérant ne doit présenter qu'une preuve prima facie , une apparence de droit sérieuse ou une cause défendable. Les critères doivent par ailleurs être interprétés de façon large et les faits allégués doivent être tenus pour avérés. [ 9 ] En l’espèce, le juge s’est bien dirigé en droit et a respecté ces principes.
Il a conclu à bon droit que les appelants n’avaient pas satisfait leur fardeau pour obtenir l’autorisation recherchée. [ 10 ] En effet, les appelants demandent des dommages compensatoires en invoquant la responsabilité extracontractuelle ( art. 1457 C.c.Q . ) des intimés et ils plaident également que le régime de la responsabilité sans faute pour troubles de voisinage ( art. 976 C.c.Q . ) trouve application. Or, la seule mention d'une faute dans leur demande se trouve au paragraphe 75 : 75.
L’objectif principal des demanderesses et des membres du Groupe visé, est d’obtenir la condamnation des défendeurs en responsabilité pour faute ou sans faute en raison de l’insuffisance des moyens nécessaires pour limiter ou atténuer la diffusion des nanoparticules dangereuses pour la santé, la sécurité et la vie humaine, et de les indemniser de façon compensatoire et punitive pour les inconvénients subis. [4] [Soulignement ajouté] [ 11 ] Cette allégation est vague et générale.
Ils n'identifient aucune norme qui ne serait pas respectée ni dans quelle mesure les intimés seraient responsables des rejets de nanoparticules ou encore quels moyens ils auraient dû prendre pour limiter cette pollution. Bref, ils n'allèguent aucune faute. [ 12 ] En outre, l'allégation des appelants que les nanoparticules présentent un danger pour la santé, la sécurité et la vie humaine ne trouve pas d'appui dans la preuve déposée.
L'article au soutien de leur demande indique même que des études supplémentaires seraient requises pour évaluer s’il y a un impact significatif sur la santé. [ 13 ] On ne retrouve pas non plus d'allégation sur le fait qu'une maladie ou des dommages à la santé seraient causés par les nanoparticules. Les appelants décrivent d'ailleurs ainsi les conséquences sur la santé au paragraphe 19 de leur mémoire : Les personnes susceptibles d’être contaminées du fait de cette pollution . Cette description indique elle-même le caractère incertain des conséquences.
Or, le risque de développer une maladie n’est pas un préjudice indemnisable.
En effet, même si un préjudice futur peut être indemnisé, il doit être certain et pouvoir être évalué ( art. 1611 C.c.Q . ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 14 ] Quant aux troubles de voisinage, il n’y a que trois allégations très générales mentionnant des inconvénients anormaux de voisinage qui excèdent les limites de la tolérance et elles ne mentionnent pas lesquels. [ 15 ] Ce moyen d’appel ne peut pas être retenu. [ 16 ] Les appelants plaident également que le juge aurait erré en concluant que la description du groupe fait obstacle à l’autorisation de l’action collective. [ 17 ] Au cours de l’audition en première instance, les appelants ont modifié la description du groupe.
Ils ont réduit le rayon de 20 à 15 km. Cette description est maintenant la suivante : Toute personne physique exposée aux nanoparticules émises à partir du site de l’Aéroport Montréal-Trudeau depuis le 3 août 2018 (Étude McGill), c’est-à-dire : - aux nano-métaux volatiles classifiés comme contaminants émergents d’origine aéronautique. - qui réside, travaille ou transite dans un cercle d’un rayon de 15 km dont le centre correspond aux bâtiments techniques de l’aéroport (45,4697N 73,7449 W). [5] [ 18 ] Il n’y a aucune explication sur ce choix de rayon de 15 km.
Dans l’article déposé au soutien de la demande, on ne retrouve pas de mention de l’impact des particules dans le voisinage de l’aéroport ni ne donne pas d’indication sur la zone de diffusion de celles-ci. Le juge n’avait par ailleurs pas l’obligation de redéfinir le groupe puisqu’aucune explication permettant de combler les lacunes n’a été fournie. [ 19 ] Enfin, les appelants soutiennent que le juge a erré en omettant de statuer sur les dommages punitifs réclamés et sur le principe de précaution.
[ 20 ] En ce qui concerne les dommages punitifs, le juge en traite aux paragraphes 120 à 128. Il conclut qu’en l’absence d’allégations voulant que les intimés aient agi de façon intentionnelle, malveillante ou vexatoire, une telle condamnation n’est pas défendable. Le juge ne commet aucune erreur révisable en décidant ainsi. [ 21 ] Quant au principe de précaution, on en retrouve la mention qu’au paragraphe 56 de la demande en autorisation d’action collective : 56.
JUGER que le niveau de concentration atteint de la pollution de l’air, notamment par nanoparticules d’origine aéronautique, qui se propagent depuis l’aéroport Montréal-Trudeau vers les populations environnantes (membres du Groupe visé), selon l’étude McGill précitée, constitue une violation fautive, par voie d’abstention de prendre les mesures d’atténuation nécessaires des défendeurs, chacun dans leur domaine de compétence, du devoir de respecter les règles de conduite et le principe de précaution , qui suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à eux, de manière de ne pas causer de préjudice à autrui , et à ne pas mettre la vie et la sécurité des populations en cause. [Soulignement ajouté] [ 22 ] Ce principe est reconnu en droit international et canadien [6] .
Toutefois, nous sommes ici en matière de responsabilité civile. Les dommages réclamés ont la fonction de réparer le préjudice causé. Comme mentionné précédemment, ce préjudice, même s’il peut être futur, doit être certain et susceptible d’évaluation ( art. 1607 et 1611 C.c.Q . ). Les dommages compensatoires ont une fonction réparatrice plutôt que préventive. Les appelants ne se sont d’ailleurs pas attardés à cet argument en première instance ni dans leur mémoire. [ 23 ] Il est exact que le juge ne traite pas de la question.
Cela peut s’expliquer par le caractère secondaire de cet argument auquel les appelants ont eux-mêmes accordé très peu d’importance. Bien qu’un jugement tranchant un litige doive être écrit et motivé, un juge n’a pas à répondre à chacune des prétentions des parties [7] . Le juge n’a pas commis d’erreur révisable à cet égard. [ 24 ] Ce moyen d’appel est également rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…