2018 QCCQ 8397, 2018 QCCQ 8397
Opinion
Ethier c. Coulombe 2018 QCCQ 8397 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702413-187 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU PAR : Valérie Marceau Milhomme, greffière spéciale (JM2794) ______________________________________________________________________ PHILIPPE ETHIER et CAROLINE NADEAU [...] Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) [...] Demandeurs c.
MÉLISSA COULOMBE [...] Québec (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La greffière spéciale est saisie d’une demande en dommages pour vices cachés affectant l’immeuble vendu par la défenderesse aux demandeurs. [ 2 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse une somme de 4983,79 $, qu’ils détaillent comme suit : • 3075,00 $ pour le démantèlement et la réinstallation complète de la plomberie; • 183,79 $ pour des travaux d’urgence; • 862,00 pour le remplacement du chauffe-eau; • 400,00 $ pour l’analyse de l’eau et de la plomberie; • 500,00 $ en dommages pour les autres appareils qui devront être remplacés prématurément.
Cette réclamation est toutefois retirée par les demandeurs lors de l’audience. [ 3 ] Le 19 juillet 2017, soit environ un mois après l’achat de leur résidence, les demandeurs subissent un dégât d’eau suite au bris d’une conduite d’eau froide derrière le mur de la salle de bain. [ 4 ] Les demandeurs témoignent à l’audience qu’ils ont été dans l’obligation de fermer l’eau de l’immeuble afin de limiter les dégâts.
Ce faisant, ils ont eu recours en urgence au service d’un plombier pour effectuer une réparation temporaire. [ 5 ] À cet effet, ils déposent une facture au montant de 183,79 $ (Pièce P-4). [ 6 ] Après l’incident, les demandeurs ont poussé l’investigation à l’aide d’un expert en plomberie afin de trouver la source du problème (Pièce P-1). Ce dernier a donc procédé à l’ouverture des murs pour constater les faits suivants : • Plusieurs types de tuyauterie ont été utilisés pour la distribution de l’eau et il y a une mauvaise compatibilité de certains raccords et anneaux de compression avec les différents tuyaux.
Ce faisant, les joints sont moins étanches et occasionnent des fuites; • La tuyauterie en alimentation en eau potable est, à plusieurs endroits, extrêmement corrodée au point où il y a rupture des raccords.
Les raccords sont donc à risque de bris à tout moment; • La cause de la corrosion avancée est sans aucun doute liée à une mauvaise étanchéité des raccords; • Il y a eu un grand manque de professionnalisme, de minutie et de soucis du détail par la personne qui a procédé à l’installation de la plomberie. [ 7 ] Ce rapport fait également état de plusieurs problèmes liés à la qualité de l’eau et aux dommages affectant le réservoir de
surpression, les robinets, les lavabos, les toilettes, les bains, les douches et le chauffe-eau. [ 8 ] L’expert recommande de traiter l’eau provenant du puits de l’immeuble, de procéder à l’installation d’un système de filtration complet de l’eau, de changer l’ensemble de la tuyauterie d’eau potable et les raccords existant dans l’immeuble et de remplacer le réservoir de surpression et le chauffe-eau contaminés. [ 9 ] Les demandeurs ont dénoncé à la défenderesse par courriel les problèmes liés à la plomberie, et ce, avant d’effectuer les travaux de réfection (Pièce P-3). [ 10 ] Plusieurs courriels sont échangés entre les parties, dont un dans lequel la défenderesse explique que son conjoint de l’époque avait profité des rénovations du sous-sol pour refaire une
partie de la plomberie. [ 11 ] L’ancien conjoint de la défenderesse s’est également présenté sur place avec son plombier pour constater les problèmes, en mai 2018. [ 12 ] Devant l’inaction de la défenderesse dûment mise en demeure (Pièce P-2), les demandeurs procèdent aux travaux de réfection en juin 2018, pour un montant total de 9203,74 $ (Pièce P-6).
La plomberie [ 13 ] Les demandeurs ont déposé le rapport d’inspection préachat (Pièce P-5), dans lequel il est inscrit que la robinetterie du bain ne fonctionne pas et qu’il est recommandé de faire appel à un plombier pour apporter les correctifs nécessaires. [ 14 ] Questionnés à l’audience sur cette recommandation, les demandeurs expliquent que le remplacement de la robinetterie était une condition mentionnée à l’offre d’achat, ce qui avait été effectué par la défenderesse.
Ils ne se sont donc jamais doutés qu’un problème plus important affectait la plomberie de l’immeuble. [ 15 ] Vu les constats de l’expert (Pièce P-1), les demandeurs ont procédé à la réfection complète de la plomberie dans l’ensemble de l’immeuble, pour une somme de 3075,00 $. [ 16 ] La greffière spéciale est d’avis que les demandeurs ont démontré, selon la prépondérance des probabilités [1] , que la garantie de qualité [2] s’applique en l’espèce, puisque le vice est : 1. Grave ; la tuyauterie étant tellement oxydée qu’elle risque de briser à tout moment et de causer des dommages à l’ensemble de l’immeuble. 2.
Inconnu des demandeurs au moment de la vente ; le rapport d’inspection préachat ne décèle aucun problème de plomberie, mis à
part le bain. 3. Caché ; la jurisprudence est claire à l’effet que « l’examen attentif de l'acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre les mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels : il n'a pas à défaire les cloisons, soulever des lattes de plancher, creuser [3] ». 4. Antérieur à la vente ; les courriels échangés entre les parties (Pièce P-3) sont éloquents à cet égard. [ 17 ] Par conséquent, la somme de 3075,00 $ avec taxes sera accordée aux demandeurs.
Frais d’urgence [ 18 ] La preuve prépondérante [4] permet d’établir que les travaux effectués en urgence étaient nécessaires pour minimiser les dommages à la propriété et pour permettre aux demandeurs et à la famille d’avoir accès à de l’eau potable rapidement. Ainsi, la somme de 183,79 $ est accordée.
Remplacement du chauffe-eau [ 19 ] Le rapport préachat (Pièce P-5) mentionne que des signes de détérioration sur le réservoir de surpression ont été constatés et, par conséquent, qu’un test de potabilité de l’eau est recommandé. [ 20 ] À ce titre, les demandeurs affirment à l’audience ne pas avoir effectué de test d’eau avant l’acquisition de l’immeuble, et ce, malgré les recommandations de l’inspecteur.
Par conséquent, ils ne réclament pas à la défenderesse les frais liés au nouveau système de filtration de l’eau et au réservoir de surpression. [ 21 ] Ils réclament cependant la somme de 862,00 $ pour le remplacement du chauffe-eau, indiquant que l’intérieur était extrêmement endommagé par la présence de sédiments acides.
Ils affirment donc qu’il était impossible de voir les problèmes lors de l’inspection. [ 22 ] Après analyse du rapport de l’expert (Pièce P-1), la greffière spéciale est d’avis que les dommages liés au chauffe-eau proviennent de l’acidité et de la dureté de l’eau, plutôt que de la mauvaise installation de la plomberie. [ 23 ] Les demandeurs auraient donc pu déceler les problèmes liés au chauffe-eau, ou du moins, auraient pu pousser davantage l’investigation du problème, en effectuant un test de potabilité de l’eau tel que recommandé. Pour ces motifs, la somme de 862,00 $ ne sera pas octroyée.
Frais d’expertise [ 24 ] Un montant de 342,52 $ sera octroyé aux demandeurs, soit les frais liés à l’analyse de la plomberie. Les frais liés à l’analyse de l’eau ne seront pas accordés, puisque cette analyse aurait dû être faite avant l’acquisition de l’immeuble.
[ 25 ] La greffière spéciale, après avoir examiné les procédures et la preuve. [ 26 ] VU la déclaration sous serment et les pièces produites au dossier. [ 27 ] VU l'absence de contestation, l'inscription pour jugement par défaut et l'article 552 du Code de procédure civile . [ 28 ] VU le témoignage des demandeurs en date du 30 octobre 2018. [ 29 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé les allégations de la demande pour une somme de 3601,31 $. PAR CES MOTIFS: [ 30 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3601,31 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de 101,00 $. __________________________________ Valérie Marceau Milhomme Greffière spéciale
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