2021 QCCQ 8746, 2021 QCCQ 8746
Opinion
Protection de la jeunesse — 214580 2021 QCCQ 8746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002289-191 DATE : 5 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A, domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres de confier l'adolescente en famille d'accueil pour six mois et par la suite de confier l'adolescente à la mère avec un suivi social d’une année. [ 2 ] La mère est absente. L'adolescente et le père contestent le placement en famille d'accueil et demandent à ce que l'adolescente soit confiée au père. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescente est confiée à une famille d'accueil depuis la dernière ordonnance.
La période prévue était de six mois avec comme objectif une intégration chez la mère. [ 4 ] Il faut rappeler que l'adolescente n’avait pas parlé à son père depuis plus d’un an. [ 5 ] L'adolescente évolue très positivement en famille d'accueil.
Depuis septembre 2020, elle bénéficie d’un suivi psychologique auquel elle participe de façon exemplaire. [ 6 ] Depuis qu’elle est en famille d'accueil, l'adolescente a développé une bonne estime d’elle-même, elle est en mesure de créer des relations avec ses pairs dans le milieu scolaire, améliore ses résultats et prend conscience de ses capacités et de sa valeur. [ 7 ] Pendant la dernière période des fêtes, l'adolescente a été visitée sa mère. Lors de ce contact, elle a été témoin de conflits entre sa mère et son conjoint. Elle en a été très perturbée et a décidé de suspendre ses contacts avec sa mère.
[ 8 ] Dans ses interactions avec sa fille, la mère l’a incité à ne plus parler aux intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse les dénigrant et les responsabilisant pour les difficultés vécues. [ 9 ] Au courant de cette décision, le père a repris contact pour donner son accord avec le maintien de sa fille en famille d'accueil et son intention de tout faire pour la convaincre d’y rester jusqu’à ses 18 ans. [ 10 ] Il a soutenu que sa fille avait enfin compris qu’elle n’avait aucun avenir chez sa mère. [ 11 ] Depuis, la dernière ordonnance, la demanderesse n’a à peu près plus d’accès auprès de l'adolescente.
La relation s’est détériorée. L’influence de la mère et par la suite celle du père font qu’elle ne fait plus confiance aux intervenantes. [ 12 ] Le père a repris graduellement contact avec l'adolescente. Cela a commencé, comme mentionné précédemment, par un courriel pendant la période des fêtes après qu’il ait appris que sa fille ne voulait plus voir sa mère. Ce courriel a été remis à l'adolescente le 13 janvier 2021 lors d’une rencontre avec la mère afin de clarifier les motifs pour lesquels elle ne voulait plus la voir.
L'adolescente a pris le courriel et a préféré le lire plus tard lorsqu’elle serait seule. [ 13 ] Ce courriel est produit sous la pièce D-7 en liasse avec différents courriels du père à l’intervenante entre le début janvier et le début février. [ 14 ] Dans ce courriel, le père s’adresse à sa fille et tient des propos de manipulation, de reproches à sa fille et de culpabilisation pour les décisions qu’elle a prises en le laissant de côté pour choisir sa fille. [ 15 ] Dans tous ses rapports avec sa fille, dans tous ses contacts avec les intervenantes de même que dans le témoignage qu’il a tenu à la Cour, le père tient des propos très dénigrants à l’endroit de la mère.
Il ne se préoccupe pas du fait que sa fille entende les propos puisqu’il soutient qu’elle doit connaître la vérité. [ 16 ] Le père ne se considère aucunement responsable du conflit parental dont sa fille est victime. Il ne voit rien qu’on puisse lui reprocher dans ses comportements ou ses verbalisations. Les problèmes ne viennent que de la mère selon lui. C’est pourquoi il est si heureux que sa fille ait fait le choix de ne plus envisager un avenir avec elle tout en soutenant qu’il ne s’objectera jamais à la communication entre la mère et l'adolescente. Il affirme qu’un enfant a besoin de ses deux parents.
Pourtant, il ne cesse de discréditer la mère devant sa fille. [ 17 ] Le père est très manipulateur à l’égard de sa fille et joue beaucoup sur sa culpabilité. [ 18 ] Par exemple, il a associé l’image d’une sorcière et le son d’un film d’horreur aux appels téléphoniques de la mère sur son téléphone. De sorte que, lorsque l'adolescente reçoit un téléphone de sa mère, c’est ce qu’elle voit et ce qu’elle entend puisque c’est par le téléphone du père que la mère doit passer pour communiquer avec sa fille. [ 19 ] Également, il responsabilise sa fille pour l’absence de contacts entre eux pendant plus d’une année.
En plus, il trouve que sa fille a un courage et un comportement incroyables pour avoir été en mesure de dire à l’intervenante que son travail «c’est de la marde». [ 20 ] Le père ne se remet jamais en question étant convaincu qu’il possède la vérité. Il dénigre continuellement les intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse. Il refuse de communiquer directement avec elles et se contente d’envoyer des courriels méprisants. Il refuse toute aide proposée. [ 21 ] Il est très malheureux de constater que l'adolescente tient le même discours que son père depuis la reprise des contacts.
Elle se culpabilise de la présence de la Direction de la protection de la jeunesse dans sa vie et celle de son père, s’inquiète pour lui si elle ne retourne pas avec lui, se responsabilise des difficultés que son père vit que ce soit sur le plan émotif ou financier. [ 22 ] Déjà avant la dernière ordonnance, l'adolescente avait fait le constat qu’elle était incapable d’aimer ses deux parents en même temps en raison du conflit qui les afflige. On est à même de faire le même constat à ce jour. Pour se rapprocher de son père, elle doit tourner le dos à sa mère.
Les deux parents placent leur fille devant ce choix continuellement. [ 23 ] Par son discours et ses prises de position au cours des derniers mois de même que dans son témoignage, on constate qu’elle perd des acquis importants qu’elle a faits grâce à son milieu d’accueil et sa psychothérapie. [ 24 ] L'adolescente demeure très fragile et la réintégration dans l’un ou l’autre milieu parental ne fera que nuire gravement à son développement. [ 25 ] À la pièce D-6, la psychologue dit ceci à la page 4 du rapport : « Actuellement, X semble présenter une meilleure estime de soi, parvenant à se percevoir de manière plus talentueuse, aimable et importante aux yeux des autres.
Elle oserait davantage prendre sa place et s’afficher dans ses goûts. Elle connaîtrait de multiples relations interpersonnelles satisfaisantes dans son milieu scolaire et n’aurait plus tendance à s’isoler de ses pairs». [ 26 ] Elle continue au paragraphe suivant : « Or, malgré ces progrès, nous observons toujours la présence d’affects anxio-dépressifs élevés. Au plan moteur, nous pouvons toujours constater un intense rongement de ses ongles, un arrachement involontaire de ses cheveux et un grattage involontaire des plaies qu’elle se crée au visage.
X continuerait de vivre beaucoup d’émotions négatives reliées à son vécu familial, se préoccupant beaucoup de son projet de vie». [ 27 ] Malheureusement, le milieu d’accueil dans lequel l'adolescente est confiée, doit fermer sa ressource le 15 juillet prochain. Normalement, on devrait regarder la possibilité de travailler avec un des deux milieux familiaux afin de permettre à l'adolescente de retourner soit avec le père ou avec la mère. [ 28 ] Toutefois, en raison de l’incapacité des deux parents de réaliser le tort immense qu’ils font à leur fille, l’impact négatif qu’ils ont
sur son développement et son équilibre mental, on doit privilégier un milieu substitut même si cela implique l’intégration dans un nouveau milieu de vie. [ 29 ] Le seul milieu stable et valorisant pour l'adolescente est son milieu scolaire.
Le Directeur devra s’assurer que l'adolescente sera maintenue dans le même milieu scolaire soit en ayant une ressource à proximité ou en assurant que le transport soit disponible et adéquat. [ 30 ] Il faut s’assurer que les acquis de l'adolescente dans son milieu scolaire et social soient maintenus et puissent continuer à évoluer positivement. [ 31 ] On demande l’hébergement de l'adolescente jusqu’à sa majorité.
Le Tribunal considère qu’une année est plus appropriée afin de s’assurer que le milieu pourra répondre aux nombreux besoins de l'adolescente avant de la confier jusqu’à sa majorité. [ 32 ] Quant aux contacts des parents avec leur fille, le Directeur devra être très vigilant afin de s’assurer que les contacts soient dénués de tout dénigrement d’un envers l’autre. Si cela se produit, il devra réagir rapidement afin que le Tribunal établisse des conditions pour protéger l’intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le juge soussigné; [ 35 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 36 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 38 ] RECOMMANDE fortement au Directeur de la protection de la jeunesse de maintenir l'adolescente dans son milieu scolaire actuel indépendamment de la ressource qu’il lui assignera; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur Me Geneviève Marchand, procureure de l’adolescente Me Maïté Morin, procureure de la mère Me Gabrielle Champagne, procureure du père Date d’audience : 28 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-7
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