2015 QCCA 403, 2015 QCCA 403
Opinion
9099-5374 Québec inc. c. Recyclage et concassage Benyco inc. 2015 QCCA 403 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008078-138 (150-17-002113-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 février 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9099-5374 QUÉBEC INC. Me ALAIN BÉLAND (Béland Carrier Pichette)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RECYCLAGE ET CONCASSAGE BENYCO INC. Me SYLVAIN UNVOY (Therrien Couture Avocats) En appel d'un jugement rendu le 14 mai 2013 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise (résiliation) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Argumentation de Me Béland. 9 h 38 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Béland. 9 h 58 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Béland. 10 h 41 Suspension. 10 h 47 Reprise. La Cour s'adresse à Me Unvoy. 10 h 48 Argumentation de Me Unvoy. 10 h 50 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Unvoy. 11 h 12 Réplique de Me Béland. 11 h 15 Suspension. 12 h 17 Reprise. 12 h 18 Arrêt unanime prononcé par la Cour (voir page suivante). 12 h 23 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante, qui n'a produit qu'une
partie de la preuve administrée au procès, n'a pas réussi à démontrer l'erreur manifeste et déterminante dans la conclusion de la juge du procès, que l'intimée avait amplement démontré qu'elle avait satisfait aux critères de l'
article 2126 C.c.Q. [ 2 ] Par ailleurs, la juge de première instance a également déterminé que, dans les circonstances de l'espèce, l'appelante avait abusé de son droit d'ester en justice en réclamant de l'intimée la somme de 1 240 773 $ pour bris de contrat. [ 3 ] Pour l'appelante, la condamnation aux honoraires et aux déboursés extrajudiciaires engagés dans le litige par l'intimée au
titre d'un abus de procédure est infondée en ce qu'elle s'est adressée aux tribunaux en toute bonne foi et qu'elle a mené ses procédures judiciaires avec modération et célérité. De plus, elle estime que la preuve de la raisonnabilité des sommes réclamées (52 444,33 $) à ce
chapitre est nettement lacunaire. La détermination du caractère abusif d'un acte de procédure relève de l'appréciation des faits. Le juge d'instance jouit à cet égard d'une large discrétion. Une cour d'appel n'interviendra donc qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante. [ 4 ] Au-delà d'une affirmation générale de sa bonne foi, l'appelante n'a pas produit au dossier d'appel l'ensemble des témoignages susceptibles d'étayer sa prétention et plus particulièrement celui qu'a rendu son principal dirigeant, actionnaire et administrateur, M.
Serge Deschênes. [ 5 ] La preuve documentaire ou le libellé des actes de procédure ne sauraient, à eux seuls, fournir l'éclairage suffisant pour permettre à la Cour de déceler une erreur révisable dans la conclusion de la juge selon laquelle l'appelante a conduit ses procédures de mauvaise foi. Cela nécessite plutôt un examen de l'ensemble des circonstances qu'en l'espèce nous n'avons pas. [ 6 ] Il est par ailleurs utile de souligner qu'en l'absence d'une déclaration de quérulence, l'expérience passée d'une
partie ne constitue pas, en principe, un critère servant à déterminer le caractère abusif d'un acte de procédure qu'elle intentera par la suite. Cela étant, la Cour ne peut faire siens les propos tenus par la juge au paragraphe [144] du jugement entrepris. [ 7 ] La Cour est d'avis que la preuve ne permettait pas à la juge de conclure que les dommages découlant de l'abus de procédure s'élevaient à la somme de 52 444,33 $.
Au terme de l'audience d'appel, il ressort plutôt que ces dommages ne peuvent excéder la somme de 26 000 $ (représentant les honoraires et déboursés extrajudiciaires). [ 8 ] La Cour est également d'avis que l'appelante n'a pas abusé de son droit d'ester en interjetant appel du jugement entrepris.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la demande de l'intimée de condamner l'appelante à lui payer ses honoraires et déboursés extrajudiciaires en appel, sans frais; [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, à la seule fin de modifier le paragraphe [160] du jugement qui se lira dorénavant comme suit : [160] CONDAMNE 9099-5374 Québec inc. à payer la somme de 26 000 $ représentant les honoraires et déboursés extrajudiciaires de Recyclage et Concassage Benyco inc.; [ 11 ] SANS FRAIS vu le résultat mitigé du pourvoi. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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