2022 QCCQ 8406, 2022 QCCQ 8406
Opinion
R. c. Maroquin Mendoza 2022 QCCQ 8406 JG2171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LA MALBAIE « Chambre criminelle et pénale » N° : 240-01-011265-204 DATE : Le 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CLAUDE GILBERT ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant-intimé c.
FRANCISCO MAROQUIN MENDOZA Défendeur-requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE En vertu des alinéas 10a) , 10b) et du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le requérant subit son procès sur deux chefs d’accusation, à savoir : 1.
Le ou vers le 2 août 2020, à Baie-Saint-Paul, district de Charlevoix, a conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, contrairement aux articles 320.14(1)
a) et 320.19(1) C.cr . 2. Le ou vers le 2 août 2020, à Baie-St-Paul, district de Charlevoix, a eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule à moteur, contrairement aux articles 320.14(1)
b) et 320.19(1) C.cr . LA PREUVE [ 2 ] Le 2 août 2020, vers 2 h 19, les agents Lessard et Simard patrouillent la ville à bord d’un véhicule balisé. Ils remarquent qu’un véhicule gris, arrivant du boulevard Raymond-Marcoux, effectue un large virage à droite pour s’engager sur le boulevard Monseigneur- de-Laval. La manœuvre capte immédiatement leur attention : le virage est très large, le véhicule empiète dans la voie de gauche pour ensuite réintégrer la voie de droite et continuer sa route. Il s’agit d’une intersection à quatre voies.
Comme il n’y a aucune circulation, ils décident de le suivre pour surveiller sa conduite. [ 3 ] L’agent Lessard remarque que le véhicule est erratique : il louvoie sur les lignes pointillées, il a de la difficulté à garder sa direction. Il circule à une vitesse très basse compte tenu de la limite de vitesse à cet endroit et il donne des coups de frein. Les phares arrière du véhicule s’allument. Sa conduite n’est pas fluide. [ 4 ] Rendus devant le 995 du boulevard Monseigneur-de-Laval, les agents interceptent le véhicule en actionnant les gyrophares.
Le véhicule s’immobilise devant la Société des alcools du Québec. L’agent Lessard descend de son véhicule et se dirige vers le conducteur. Alors qu’il essaie d’avoir un contact avec lui, le véhicule quitte les lieux alors que les gyrophares sont toujours allumés. Les agents suivent le véhicule sur une distance d’environ 500 mètres, et ils donnent des coups de sirène pour lui faire comprendre qu’il doit s’arrêter. [ 5 ] À 2 h 20, le véhicule s’immobilise dans la voie de droite. L’agent Lessard se dirige rapidement vers la portière du conducteur pendant que l’agent Simard se place en retrait.
Ils le voient tous les deux en train de vouloir baisser la vitre, mais il en est incapable. La
manœuvre faite par le conducteur pour ouvrir la fenêtre est lente, car il cherche le mécanisme. [ 6 ] L’agent Lessard ouvre la portière.
Il constate ceci : ▪ Une forte odeur d’alcool émane du véhicule; l’agent Simard en retrait la sent aussi; ▪ Le conducteur a les yeux injectés de sang et vitreux, ce que constate aussi l’agent Simard; ▪ Sa motricité est lente; ▪ Son visage a l’air très fatigué; ▪ Le policier constate que le requérant est un peu mou en sortant du véhicule, il prend un temps pour se redresser; il constate un déséquilibre, mais le conducteur se replace par la suite. [ 7 ] Pour les deux policiers, il est clair que cette personne est en état d’ébriété avancée et qu’il ne peut pas conduire son véhicule.
L’agent témoigne avoir eu dès ce moment les motifs raisonnables de croire à une conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool. L’agent Lessard lui demande d’où il arrive, le conducteur répond en espagnol. Il dit ne pas beaucoup parler français. L’agent essaie de lui expliquer en faisant des gestes qu’il est en état d’arrestation pour conduite avec capacité affaiblie, mais visiblement le conducteur ne comprend pas. [ 8 ] À 2 h 25, l’agent Simard a l’idée d’appeler l’enquêteur Luis Tageda-Lambert parce que ce dernier parle couramment l’espagnol. Il pourrait leur venir en aide.
Ce dernier habite à 2 minutes du poste de police. Il lui demande de venir les rejoindre. À 2 h 26, l’agent Simard procède à l’arrestation du requérant pour conduite avec capacité affaiblie en lisant la carte des droits pour qu’il entende au moins ses droits en français. L’agent témoigne savoir que sa compréhension n’est pas optimale : le requérant répond « comprend », mais selon les policiers, il ne comprenait pas. C’est la raison pour laquelle ils n’abordent pas le droit à l’avocat.
L’agent Simard témoigne que le but était de l’emmener le plus rapidement possible au poste pour le mettre en contact avec l’enquêteur Tageda-Lambert et un avocat qui parle sa langue. Ils sont à une minute du poste de police et ils savent que l’enquêteur Tageda-Lambert y sera. Pour l’agent Simard, même si le requérant ne comprenait pas tous les mots, son collègue avait fait des gestes pour lui faire comprendre son arrestation pour alcool au volant. Il présume que le requérant comprend minimalement ce qui se passe. [ 9 ] À 2 h 32, l’agent lit l’ordre de souffler dans un alcootest.
Le remorqueur est appelé après qu’ils se sont assurés d’effectuer un inventaire du véhicule. Ce dernier est à 500 mètres des lieux. Le requérant collabore, se rend au véhicule de police lorsque l’agent Lessard le lui indique en pointant du doigt. L’agent Lessard témoigne avoir pensé que le requérant comprenait à ce moment-là vu l’absence de résistance. Ils quittent à 2 h 38. [ 10 ] Au poste à 2 h 39, l’agent constate une démarche un peu chancelante et déséquilibrée. À 2 h 40, l’agent Lessard présente le requérant à l’enquêteur Tageda-Lambert.
Ce dernier se présente et avise le requérant qu’il est là pour simplifier la procédure en espagnol. Ce dernier semble satisfait. L’enquêteur remarque aussi la présence de plusieurs symptômes d’ébriété. L’enquêteur Tageda-Lambert l’informe verbalement qu’il est en état d’arrestation pour conduite avec capacité affaiblie en vertu du Code criminel . Il l’informe qu’on le placera dans un local, qu’il va venir le voir avec un formulaire, ce sera le moment d’appeler un avocat, que s’il pense à quelqu’un qui pourrait lui indiquer où trouver un avocat qui parle espagnol, de le leur dire.
L’enquêteur Tageda-Lambert se retire ensuite pour faire le point avec les patrouilleurs. [ 11 ] À un moment donné, le requérant demande à aller aux toilettes. L’agent Lessard l’accompagne. Ils reviennent ensuite dans le local en attente du retour de l’enquêteur Tageda-Lambert qui se prépare à faire la lecture des droits en espagnol. [ 12 ] À 3 h 06, l’enquêteur Tageda-Lambert entre dans le local, discute avec le requérant, et lit un formulaire [1] qu’il a lui-même traduit en espagnol pour donner les droits au requérant. L’enquêteur informe ses collègues que le requérant n’a pas de permis de conduire.
Le requérant comprend les explications, il dit qu’il n’a jamais eu besoin d’un avocat et il demande s’il en a besoin d’un. L’enquêteur Tageda-Lambert lui remet des papiers pour l’informer au sujet du Consulat. Il lui dit de les appeler parce qu’il a un permis de travail au Canada et son arrestation peut avoir un impact non négligeable. [ 13 ] À 3 h 13, le requérant demande à parler avec un avocat. Les policiers effectueront plusieurs démarches entre 3 h 13 et 3 h 58 pour trouver un avocat qui parle la langue du requérant.
En tout, 6 avocats seront appelés sans succès : ▪ Le requérant demande à parler à madame Beauchamps; ▪ L’enquêteur Tageda-Lambert appelle l’aide juridique : aucun avocat ne parlait espagnol; ▪ À 3 h 21, le requérant lit lui-même le formulaire des droits traduit en espagnol; ▪ À 3 h 27, l’enquêteur Tageda-Lambert lui propose M e Dominique Cantin: il s’avère que celle-ci est en vacances; ▪ À 3 h 30, M e Carlos Bolivar de Montréal est appelé sans succès; ▪ À 3 h 37, M e Martin Bonzoun de Montréal est appelé sans succès; un message est laissé sur sa boite vocale; ▪ À 3 h 43, un message est laissé à un autre avocat de Montréal; ▪ À 3 h 49, un appel est logé au « Groupe juridique », sans succès.
Un message est aussi laissé dans la boite vocale. [ 14 ] C’est l’enquêteur Tageda-Lambert qui fait les appels pendant que les deux autres agents recherchent sur leur cellulaire des avocats qui pourraient aider le requérant. Finalement, c’est l’employeur du requérant qui est appelé en assistance pour savoir s’il connait
un avocat qui parle la langue. Ce dernier ne pouvait pas se déplacer au poste parce qu’il avait consommé de l’alcool, mais il dit qu’il vaappeler l’organisme Ferme. [15] Enfin, ne recevant aucun retour d’appel, l’enquêteur Tageda-Lambert retourne voir le requérant et il lui explique qu’aucunavocat ne rappelle. Le requérant pleure et dit qu’il va souffler et appeler un avocat après. À 3 h 56, l’ordre de fournir des échantillonsd’haleine est donné en espagnol au requérant par l’enquêteur Tageda-Lambert. [16] C’est l’agent Simard qui procède aux tests avec l’alcootest puisqu’il est technicien qualifié.
Les résultats lui sont transmis[2]. Lerequérant quitte ensuite avec son employeur vers 5 h 45. [17] En défense, Anthony Gauthier est l’employeur du requérant depuis novembre 2019. Le requérant est un travailleur saisonnierd’origine guatémaltèque. Il confirme que le policier l’a appelé pour trouver un avocat. Il a appelé l’agence Ferme, a laissé un message. [18] Il arrive au poste de police entre 4 h 30 et 5 heures du matin. Il ne pouvait pas conduire parce qu’il avait pris de l’alcool. C’estsa femme qui l’a conduit. Il informe le policier que cet employé conduit toujours lentement et en zigzag.
Il peut avoir un comportementerratique en conduisant parce qu’il regarde trop près devant lui. Il a remarqué sa conduite fréquemment puisqu’il embarque avec lui dansla voiture une fois toutes les 3 semaines. Ce soir-là, il n’a pas remarqué de symptôme d’ébriété ni n’a senti d’alcool chez le requérant. Ilavait l’air fatigué, stressé et chamboulé par la situation. C’est un bon employé, travaillant, fiable et déterminé. Il voudrait bien qu’ilrevienne travailler chez lui dans les années futures. Il ne sait pas si son permis était valide.
Il avait la permission d’utiliser son véhiculemême si son permis de conduire était expiré. QUESTIONS EN LITIGE [19] Le requérant présente une requête alléguant la violation de l’alinéa 10a) et
b) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte). Il plaide que le délai de 54 minutes entre le début de sa détention et la communication des motifs d’arrestation parl’enquêteur Tageda-Lambert ne respecte pas l’alinéa 10a) de la Charte. Il allègue également la violation de l’alinéa 10b) parce que lerequérant n’a pas été informé sans délai de son droit à l’assistance d’un avocat et que les policiers ont procédé aux tests alors que lerequérant n’avait pas valablement renoncé à exercer son droit.
Voyant qu’il changeait d’idée, dans les circonstances, les policiers auraientdû l’informer de son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et leur obligation de ne pas lui soutirer deséléments de preuve incriminants[3]. [20] La défense est d’avis que toutes ces violations doivent mener à l’exclusion de la preuve des résultats des tests d’alcootest, maisaussi des constatations faites par les agents Lessard et Simard, puisque tous ces éléments de preuve ont été obtenus dans des conditionsqui portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte, et que leur utilisation en preuve est susceptible de déconsidérerl’administration de la justice. [21] La poursuite concède la violation à l’alinéa 10b) de la Charte sur un point : elle admet que les policiers n’ont pas donné la miseen garde de type Prosper avant de procéder aux tests d’alcootest et qu’aucune urgence ne justifiait qu’ils procèdent ainsi.
Enconséquence, la poursuite renonce à l’utilisation en preuve du certificat du technicien qualifié. Pour le reste, elle est en désaccord avecles arguments du requérant. La poursuite est d’avis qu’il n’y a pas de lien entre les observations des deux policiers et les violationsalléguées, qu’il n’y a pas lieu d’analyser le paragraphe 24(2) de la Charte. Si la Cour devait le faire, la poursuite plaide que les troisfacteurs militent en faveur de l’inclusion des observations des deux policiers. Elle demande le rejet de la requête.
ANALYSE Le droit à l’avocat [22] En matière de détection des conducteurs en état d’ébriété, le droit à l’assistance d’un avocat est suspendu durant l’enquête pouracquérir des soupçons raisonnables jusqu’à l’arrestation pour conduite avec capacité affaiblie[4]. [23] Les alinéas 10a) et 10b) de la Charte sont indissociables. Le premier prévoit que chacun a le droit, en cas d’arrestation ou dedétention, d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention.
L’alinéa 10b) de la Charte garantit àune personne arrêtée ou détenue, le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. [24] Dans l’arrêt R. c. Taylor[5], la Cour suprême rappelle que l’objet de l’alinéa 10b) est : « […] de permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, maiségalement, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ses droits » : Manninen, p. 1242-1243.
Le droit à l’assistanced’un avocat « vise […] à aider les détenus à recouvrer leur liberté et à les protéger contre le risque qu’ils s’incriminentinvolontairement » : R. c. Suberu, 2009 CSC 33 , [2009] 2 R.C.S. 460, par. 40. L’accès à des conseils juridiques fait en sortequ’une personne qui se trouve sous le contrôle de l’État et encourt un risque juridique « [est] en mesure d’exercer un choix libre etéclairé quant à la décision de parler ou non aux enquêteurs de police » : R. c.
Sinclair, 2010 CSC 35 , [2010] 2 R.C.S. 310, par.25 ». [25] La personne détenue est vulnérable face à l’État, à plus forte raison lorsque celle-ci ne parle pas la langue utilisée par lespoliciers. Comme l’a écrit le juge Doyon dans l’arrêt Tremblay : « [l]e droit à l’assistance d’un avocat est donc primordial et permetaussi aux personnes ainsi détenues de ne pas se sentir totalement subordonnées au bon plaisir de la police »[6]. Lorsqu’il y a des signesconcrets que l’accusé ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat, le policier ne peut pas se contenter de lui réciter la mise engarde.
Dans ces circonstances particulières, il doit prendre des moyens raisonnables pour faciliter cette compréhension[7]. Cetteobligation prend naissance lorsque le policier, comme en l’espèce, dispose d’éléments le laissant croire que la personne ne comprend pas. [26] Dans les faits de l’espèce, le policier a rapidement réalisé que le requérant ne comprenait pas ce qu’il lui disait. Par des gestes
mimant une personne buvant dans une bouteille et conduisant les mains sur un volant imaginaire, il a voulu faire comprendre au requérant ce qui se passait. Les policiers admettent que la situation n’était pas optimale. La carte des droits en français a quand même été lue, en espérant que le requérant en capte quelques mots.
Puis, ils ont pris la décision de l’emmener au poste de police qui se trouve à une minute en voiture pour le mettre en présence d’un policier qui parle la langue du requérant afin de l’informer de ses droits : celui d’être informé des motifs de son arrestation et de pouvoir recevoir l’assistance d’un avocat s’il le souhaite. [ 27 ] Le requérant plaide que le policier aurait pu lui passer son cellulaire pour qu’il parle directement avec l’enquêteur Tageda- Lambert ou faire appel rapidement à un service de traducteurs. [ 28 ] Dans l’arrêt Freddi , la Cour d’appel rappelle qu’il faut des circonstances importantes ou exceptionnelles pour retarder l’accès à un avocat [8] .
À mon avis, un problème de langue est une circonstance particulière [9] , surtout s’il ne s’agit pas d’une des deux langues officielles du Canada. Lorsque l’accès à un avocat est retardé, c’est le fardeau de la poursuite de démontrer la raisonnabilité du délai selon les faits de la cause. Au paragraphe 45 de Freddi , la Cour d’appel écrit : [45] Pour me répéter, je conviens que la présence d’un cellulaire ne constitue pas, en soi, une circonstance forçant les policiers à en permettre l’utilisation.
Cette technologie ne répond pas dans tous les cas à la question de savoir quand survient « la première occasion raisonnable ». Elle demeure néanmoins une circonstance dont il faut tenir compte en répondant à cette question [10] . [ 29 ] Cette nuit-là, c’était la première fois que les policiers étaient confrontés à une telle situation. L’idée de recourir à un collègue qui parle espagnol parfaitement et qui pouvait très rapidement se déplacer au poste pour les assister dans leurs obligations constitutionnelles leur est apparue la manière la plus rapide de voir au respect des droits du requérant.
Il est vrai que le policier aurait pu tendre son téléphone au requérant pour que l’enquêteur Tageda-Lambert lui parle directement. L’agent Lessard témoigne que vu son état d’intoxication, rien n’était optimal, ils ont préféré se diriger vers le poste, sachant qu’ils étaient à une minute du poste et que l’enquêteur Tageda-Lambert y serait. Cela n’est pas déraisonnable. [ 30 ] De fait, l’enquêteur Tageda-Lambert était déjà au poste à leur arrivée.
L’interception survient à 2 h 20, l’appel à l’enquêteur est fait à 2 h 25, l’arrestation survient à 2 h 26, l’arrivée au poste à 2 h 29, et la première rencontre avec l’enquêteur est à 2 h 40. Selon la preuve, l’enquêteur Tageda-Lambert informe le requérant qu’il est policier, pas son ami, et qu’il est là pour faciliter la procédure en espagnol. Il l’informe à ce moment-là, dans sa langue maternelle, des motifs de son arrestation pour conduite d’un véhicule « en ayant consommé de l’alcool en vertu du Code criminel ».
Il lui dit qu’il sera transféré dans un local, qu’il va venir le voir avec un formulaire, que ce sera le moment d’appeler un avocat. Il ajoute que s’il pense à quelqu’un qui pourrait lui indiquer le nom d’un avocat, de le leur dire. Il lui dit qu’il va lui donner les informations relatives au Consulat. Il témoigne que le requérant manifeste sa satisfaction dans son regard et dans sa façon de parler.
Dès lors, on peut croire que le requérant a une bonne idée de la situation dans laquelle il se trouve. [ 31 ] Pour respecter l’esprit de l’ alinéa 10a) , « il faut que l’accusé comprenne d’une manière générale le risque qu’il court et qu’il évalue les conséquences d’une décision d’avoir recours ou non à l’assistance d’un avocat » [11] .
Dans ces circonstances, malgré le retard expliqué par la barrière de la langue, je suis d’avis qu’il n’y a pas eu de violation de l’ alinéa 10a) de la Charte . [ 32 ] Qu’en est-il maintenant des obligations des policiers au regard de l’ alinéa 10b) ? [ 33 ] Dans tous les cas, la personne détenue risque de s’incriminer. C’est la raison pour laquelle elle a besoin immédiatement de conseils juridiques. Dans l’arrêt Suberu [12] , la Cour suprême indique que « l’expression « sans délai » signifie « immédiatement » pour l’application de l’ alinéa 10b) ».
La Cour écrit que « la notion de délai acceptable est abstraite et difficile à quantifier, alors que le caractère immédiat laisse très peu de place au malentendu » . Les policiers ont l’obligation immédiate d’informer la personne détenue de son droit à l’assistance d’un avocat et d’en faciliter l’accès [13] . Les policiers peuvent retarder la mise en application du droit à l’avocat dans des circonstances bien particulières [14] . Même en présence de circonstances particulières, les policiers ont l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour minimiser le délai causé par la situation.
Il appartient à la poursuite de démontrer que le délai était raisonnable dans les circonstances. [ 34 ] En l’espèce, le fait qu’on laisse le requérant attendre 26 minutes supplémentaires avant que l’on ne lui donne ses droits dans sa langue maternelle ne respecte pas l’alinéa 10b). Entre 2 h 40 et 3 h 06, l’enquêteur Tageda-Lambert explique qu’il prend les informations du dossier auprès des deux patrouilleurs, va chercher un formulaire des droits qu’il a déjà traduit en espagnol et qui se trouve dans son ordinateur.
Lorsqu’il revient dans la salle pour donner les droits au requérant en espagnol, il s’est écoulé 40 minutes depuis son arrestation. [ 35 ] À mon sens, il n’existait aucune circonstance exceptionnelle à ce moment précis qui justifie le retard des policiers à se conformer aux obligations d’information prévu à l’alinéa 10b). Qui plus est, le policier témoigne qu’on fait souvent appel à lui lorsqu’un accusé parle espagnol et qu’il a traduit lui-même le formulaire des droits.
Il lui aurait été loisible d’en faire la lecture au requérant dès leur premier contact, ou encore, il aurait pu verbalement donner les droits au requérant dès ce moment-là. Le fait qu’on lui dise « qu’on parlera d’avocat plus tard » aurait pu être suffisant si le délai jusqu’à la lecture des droits n’avait pas été si long. Le temps de s’enquérir des faits du dossier auprès des patrouilleurs ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant le retard des policiers à se conformer aux obligations d’information prescrites par l’alinéa 10b).
Enfin, je remarque que jusque-là, le requérant ne peut pas savoir qu’il a le droit au silence lorsqu’il parle avec l’enquêteur Tageda-Lambert. Il répète qu’il est son ami. L’enquêteur témoigne lui avoir précisé qu’il était policier,pas son ami, sans plus. [ 36 ] Dans l’arrêt R. c.
Mian , la Cour suprême a retenu qu’un délai de 22 minutes avant d’informer l’accusé des motifs de son arrestation, et 2 à 5 minutes supplémentaires avant de l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat, constituait une violation de l’alinéa 10 de la Charte en l’absence d’une preuve de circonstances exceptionnelles [15] . [ 37 ] Le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat sans délai et d’être informé de ce droit dès le moment de la détention [16] vise aussi à ce que la personne détenue établisse un contact avec un avocat qui lui permet « […] de ne pas se sentir totalement subordonnée au bon plaisir de la police ». [17] C’est probablement plus vrai dans le cas d’une personne qui ne parle pas la langue du pays.
Dans l’arrêt Rover [18] , le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario écrit :
[45] The right to counsel is a lifeline for detained persons. Through that lifeline, detained persons obtain, not only legal advice andguidance, […] but also the sense that they are not entirely at the mercy of the police while detained. The psychological value of access tocounsel without delay should not be underestimated. [38] Je conclus donc qu’il y a eu violation du droit à l’avocat. [39] Il n’est pas utile de poursuivre l’analyse du volet mise en application du droit à l’avocat.
Malgré leurs réels efforts, leur bonnevolonté et leur proactivité, les policiers n’ont pas réussi à mettre le requérant en contact avec un avocat parlant espagnol. La poursuite aconcédé la violation et l’exclusion des tests d’alcootest puisqu’une mise en garde additionnelle (de type Prosper) était nécessaire devantle changement d’attitude du requérant quant à l’assistance d’un avocat avant la passation des tests.
L’exclusion de la preuve recueillie avant la survenance de la violation [40] En application du paragraphe 24(2), seule une preuve obtenue « dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertésgarantis » par la Charte peut être exclue. Pour requérir l’exclusion d’un élément de preuve, il n’est pas suffisant pour l’accusé dedémontrer la violation d’un de ses droits protégés à un moment ou à un autre dans le cours de l’enquête.
Il faut que la violation du droitsoit reliée d’une certaine façon à l’élément de preuve dont on demande l’exclusion[19]. [41] Le lien de connexité requis entre la violation du droit et l’élément de preuve pour conclure à son exclusion n’exige pas qu’il soitdirect, de cause à effet, ou d’une séquence temporelle définie. Le Tribunal doit procéder à une évaluation contextuelle adéquateétablissant un lien suffisant ou non entre la violation et la découverte d’une preuve litigieuse. Dans un arrêt récent de la Cour d’appel duQuébec, R. c.
Wilson[20], la Cour écrit : [15] Une conclusion de fait qui n’est pas appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit. L’absence d’une évaluationcontextuelle adéquate établissant un lien causal suffisant entre la violation et la découverte d’une preuve litigieuse constitue une erreurde cette nature. [16] Dans l’arrêt Tardif c.
R., notre Cour écrivait à propos du lien causal : [29] […] En réalité, la saisie n’a rien à voir avec l’exercice ou non du droit à l’avocat et elle aurait tout de même eu lieu, de sorte que laquestion du droit à l’avocat ne peut, ici, constituer un argument en faveur de l’exclusion de la preuve découverte de la drogue. Il n’y a, endéfinitive, aucun lien entre l’exercice de ce droit et la découverte de la preuve[21]. [17] La même logique a été reprise dans l’arrêt R. c. Archambault : [58] Le dossier révèle que les éléments de preuve exclus par le premier juge émanent de la perquisition légalement autorisée.
Cetteréalité n’a aucun lien avec la suspension du droit à l’avocat. À la lumière des enseignements de la Cour suprême et en appliquant cesderniers au cas par cas, l’analyse du lien de causalité ainsi que celle du lien temporel nous amène à une seule conclusion : la preuvematérielle n’a pas été obtenue dans des conditions qui violent la Charte [22]. [42] Le 14 avril 2022, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c.
Tim[23], écrivait : [78] Notre Cour a donné des indications permettant de déterminer dans quels cas des éléments de preuve ont été « obtenus dans desconditions » qui ont violé les droits garantis à la personne accusée par la Charte, circonstance qui fait entrer en jeu le par. 24(2) : 1. Les tribunaux appliquent « une approche généreuse et fondée sur l’objet visé » afin de décider si des éléments de preuve ont été« obtenus dans des conditions » qui ont violé les droits garantis à l’accusé par la Charte (R. c. Wittwer, 2008 CSC 33, [2008] 2 R.C.S.235, par. 21; R. c.
Mack, 2014 SCC 58 , 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S., par. 38). 2. Il faut examiner « toute la suite des événements » liés à la violation de la Charte et aux éléments de preuve contestés (R. c. Strachan,[1998] 2 R.C.S. 980, p. 1005-1006). 3. « La preuve est viciée lorsque l’atteinte et la découverte de la preuve dont l’admissibilité est contestée s’inscrivent dans le cadre de lamême opération ou conduite » (Mack, par. 38; voir aussi Wittwer, par. 21). 4.
Le lien entre la violation de la Charte et les éléments de preuve contestés peut être [TRADUCTION] « temporel, contextuel, causalou un mélange des trois » (Wittwer, par. 21, citant R. c. Plaha (2004), (ON CA), 189 O.A.C. 376, par. 45). Il n’estpas nécessaire d’établir un lien de causalité (Wittwer, par. 21; R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689, par. 83; Strachan, p. 1000-1002). 5. Un lien éloigné ou ténu entre la violation de la Charte et les éléments de preuve ne sera pas suffisant pour faire entrer en jeu le par.24(2) (Mack, par. 38; Wittwer, par. 21; R. c.
Goldhart, (CSC), [1996] 2 R.C.S. 463, par. 40; Strachan, p. 1005-1006).De telles situations doivent être considérées au cas par cas. Il n’existe pas « de règle stricte pour déterminer le moment où les éléments depreuve obtenus par suite de la violation d’un droit garanti par la Charte deviennent trop éloignés » (Strachan, p. 1006). Voir aussi R. c. Pino, 2016 ONCA 389, 130 O.R. (3d) 561, par. 72; R. c. Lichtenwald, 2020 SKCA 70, 388 C.C.C. (3d) 377, par. 57; R.c. Reilly, 2020 BCCA 369 , 2020 BCA 369, 397 C.C.C. (3d) 219, par. 75-76, conf. par 2021 CSC 38; et Hill, Tanovich etStrezos, § 19 :22.
[ 43 ] À mon avis, dans l’affaire qui nous occupe, il n’y a pas de lien de causalité entre les constatations des deux premiers policiers lors de l’interception et la violation du droit à l’avocat. Voici pourquoi. [ 44 ] En matière d’infractions routières, les policiers sont autorisés à vérifier la sobriété des conducteurs [24] . Pour ce faire : ils sont autorisés à utiliser tous les moyens d’enquête qu’ils jugent utiles dans la mesure où ils ne contreviennent pas à la common law, au droit statutaire et aux droits constitutionnels, et qu’ils sont nécessaires, raisonnables, prompts et sécuritaires [25] .
Durant l’interaction initiale entre le policier et le conducteur intercepté, du début de l’interception jusqu’à l’arrestation, il y a suspension du droit à l’avocat [26] . [ 45 ] En l’espèce, l’interception du véhicule du requérant pour vérifier sa capacité de conduire était légale, ceci n’est pas contesté. Le processus d’évaluation de la sobriété du requérant a été de courte durée puisqu’il semblait évident pour les deux policiers que le requérant n’était pas en état de conduire son véhicule.
Le policier possédait des motifs raisonnables et probables suffisants pour procéder légalement à l’arrestation du requérant. Ceci non plus n’est pas contesté. Les constatations des symptômes liés à la consommation d’alcool n’ont rien à voir avec la violation du droit à l’avocat qui s’en est suivie une fois au poste. Même chose pour les constatations de l’enquêteur Tageda-Lambert à 2 h 40, alors qu’il l’informe des motifs de son arrestation. Le requérant était à ce moment-là légalement détenu.
C’est la suite des événements qui met en lumière une violation du droit à l’avocat qui, elle-même mène à l’exclusion des résultats des tests. [ 46 ] Je conclus que ces observations n’ont pas été « obtenues dans des conditions » qui violent les droits garantis. CONCLUSION [ 47 ] La requête est accueillie en partie. Considérant la violation de l’ alinéa 10b) de la Charte , seuls les résultats des tests de l’alcootest sont exclus de la preuve. _______________________________ MARIE-CLAUDE GILBERT, J.C.Q. M e Jimmy Simard Procureur de l’intimé M e Guillaume Lafleur-Marcotte Avocat du requérant
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