2019 QCCA 764, 2019 QCCA 764
Opinion
Stelpro Design inc. c. Thermolec ltée 2019 QCCA 764 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028233-195 (500-17-099735-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT STELPRO DESIGN INC. GESTION STELPRO INC. Me MICHEL SAVONITTO (Savonitto & Associés inc.) INTIMÉE AVOCAT THERMOLEC LTÉE Me CHRIS SEMERJIAN Mme CLAUDIE FRECHETTE, stagiaire (Fasken Martineau LLP) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 7 mars 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Dossier continué du 26 avril 2019, les procureurs ont été dispensés de se présenter à l’audience de ce jour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante le 7 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), qui rejette leur demande de suspension d’instance. [ 2 ] Il est utile de rappeler le contexte. L’intimée a intenté une action en injonction permanente et en dommages-intérêts en Cour supérieure alléguant la contrefaçon de son brevet par les requérantes. Une ordonnance d’injonction interlocutoire a été rendue pour valoir jusqu’à la date d’expiration du brevet, soit le 9 juillet 2018.
Elle ordonnait aux requérantes de s’abstenir et de cesser, directement ou indirectement, de reproduire, copier, distribuer, vendre ou commercialiser les serpentins électriques qui contiennent un système similaire à l’invention décrite dans le brevet de l’intimée. [ 3 ] Depuis, l’action en Cour supérieure ne porte que sur les dommages-intérêts.
Toutefois, parallèlement à ce recours, en date du 14 juin 2018, les requérantes ont intenté une action en annulation du brevet devant la Cour fédérale. [ 4 ] Au mois d’août 2018, l’intimée a déposé une demande en rejet en Cour fédérale en invoquant le caractère théorique du recours dans la mesure où le brevet en cause est échu. Elle a également formulé une demande subsidiaire en suspension d’instance.
Le 22 mars 2019, la Cour fédérale a rejeté ces demandes et l’intimée a depuis inscrit le jugement en appel. [ 5 ] En l’espèce, les requérantes recherchaient la suspension de l’instance en Cour supérieure, jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu par la Cour fédérale.
Cette demande est rejetée par le juge Emery, j.c.s., d’où la présente demande. * * * [ 6 ] La permission d’appeler d’un jugement portant sur les mesures de gestion d’instance est régie par l’article 32 du Code de procédure civile , lequel requiert la démonstration prima facie du caractère déraisonnable du jugement à l’aune des principes directeurs de la procédure [1] . Dans l’affaire Ravary c.
Fonds mutuels CI inc. [2] , cette Cour, sous la plume de la juge Thibault, énonce les principes directeurs de la procédure : [39] Les principes directeurs de la procédure civile se retrouvent aux articles 17 à 24 C.p.c. et prévoient : le droit d’être entendu et la contradiction des débats (art. 17); le principe de la proportionnalité (art. 18); la saine gestion et le bon déroulement de l’instance (art. 19); les devoirs de coopération et d’information (art. 20); les droits et devoirs des témoins et des experts (art. 21-22); le droit des personnes physiques d’agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées (art. 23); et la portée du serment (art. 24).
Ces principes constituent l’illustration des articles 9 et 10 C.p.c. qui encadrent la mission des tribunaux. [Références omises] [ 7 ] Les appels en matière de gestion demeurent donc « rares et exceptionnels » [3] .
Il ne suffit pas « de plaider l'erreur ou de faire valoir qu'une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu'elle causerait moins d'inconvénients » [4] . * * * [ 8 ] En l’espèce, les requérantes ont raison de prétendre que le juge de première instance se méprend quant aux critères applicables à une demande de suspension d’instance au paragraphe 43 de son jugement, en référant plutôt aux critères énoncés dans l’affaire Procureur général du Manitoba c.
Métropolitan Stores (M.T.S.) Ltd. , qui régissent les demandes de sursis, à savoir l’apparence de droit, l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable et la prépondérance des inconvénients. [ 9 ] Cette erreur n’a toutefois pas à mon avis une incidence sur le caractère raisonnable de sa décision au regard des principes directeurs de la procédure.
Ceci d’autant que le juge traite plus tôt dans son jugement de l’intérêt de la justice, lequel demeure l’une des considérations principales que doit examiner le juge appelé à décider d’une demande de suspension d’instance, en tenant compte de la nécessité de favoriser une utilisation judicieuse des ressources judiciaires et de limiter les coûts pour les parties [5] . [ 10 ] Les requérantes reprochent au juge de ne pas avoir considéré les risques de jugements contradictoires que crée le défaut de suspendre l’instance en Cour supérieure quant à la validité du brevet ou son opposabilité entre les parties, dans l’hypothèse où le pourvoi intenté devant la Cour fédérale ne serait pas rejeté au motif qu’il est théorique.
Il aurait par ailleurs, selon elles, omis de considérer que la Cour fédérale est susceptible de régler une
partie importante, voire la totalité, du litige mu devant la Cour supérieure. De plus, il aurait passé outre le fait que la suspension de l’instance permettrait aux parties d’éviter des coûts importants liés à la préparation d’expertises sur le quantum des dommages-intérêts, dans le cas où la Cour fédérale invaliderait le brevet. [ 11 ] Or, ces prétentions se heurtent, à mon avis, à la réalité du déroulement de la procédure judiciaire en Cour supérieure, alors que les
requérantes ont fait le choix de ne pas réclamer la scission d’instance pour traiter d’abord de la contravention au brevet, avant d’aborder, dans un second temps, la quantification des dommages. [ 12 ] Les requérantes ont plutôt choisi d’ouvrir un autre front de bataille en Cour fédérale pour réclamer l’invalidité du brevet. Or, il est indéniable que cette nouvelle démarche judiciaire entraînera des délais que le juge de première instance n’a pas manqué de constater. Il a d’ailleurs jugé que la
partie intimée allait subir les conséquences de ces délais et qu’il était injuste qu’il en soit ainsi, en raison de la stratégie judiciaire adoptée par les requérantes. [ 13 ] S’il est vrai que la Cour fédérale a une compétence exclusive pour invalider le brevet, rien n’empêchait les parties en l’espèce de débattre de la validité du brevet en Cour supérieure, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’annulation d’un brevet échu. En effet, la Cour supérieure et la Cour fédérale jouissent de juridictions concurrentes en matière de détermination de contrefaçon ou de validité d’un brevet [6] .
Au surplus, le litige engagé en Cour supérieure permettra de débattre des dommages réclamés par l’intimée. [ 14 ] Au vu de ce qui précède, les requérantes ne parviennent pas à me convaincre que le refus du juge de première instance de suspendre l’instance en Cour supérieure est déraisonnable à la lumière des principes de proportionnalité, de saine administration de la justice et de l’économie générale des ressources judiciaires de manière à me justifier d’autoriser l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance séance tenante par le juge Benoit Émery de la Cour supérieure dans le dossier n o 500-17-099735-170; [ 16 ] AVEC les frais de justice. geneviève marcotte , J.C.A.
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