2016 QCCA 306, 2016 QCCA 306
Opinion
7158548 Canada inc. c. Desbiens 2016 QCCA 306 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024798-142 (500-11-039576-109) DATE : 18 février 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. 7158548 CANADA INC. APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE et GEORGES GAREAU INTIMÉ INCIDENT c. MICHELINE DESBIENS INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 septembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), lequel accueille en
partie la requête de l’intimée en condamnant l’appelante à lui payer la somme de 85 056,25 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 17 mars 2014.
Également insatisfaite, l’intimée se pourvoit en appel incident, demandant à la Cour de maintenir la condamnation monétaire, en plus de condamner solidairement l’appelante et son président, l’intimé incident, au paiement de dommages compensatoires (300 000 $) et punitifs (50 000 $). [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Mainville, la COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel incident en partie; [ 5 ] REMPLACE le paragraphe [36] du jugement par le suivant : CONDAMNE 7158548 Canada inc. à payer à Micheline Desbiens 85 056,25$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. calculés de la façon suivante : - depuis le 7 juillet 2010 sur la somme de 10 693,86 $; - depuis le 31 mars 2011 sur la somme de 20 031,96 $; - depuis le 31 mars 2012 sur la somme de 16 450,65 $; - depuis le 31 mars 2013 sur la somme de 17 414,14 $; - depuis le 31 mars 2014 sur la somme de 17 098,53 $; - depuis le 31 mars 2014 sur la somme de 3 367,11 $; [ 6 ] RÉSERVE les droits et recours de l’intimée de réclamer à l’appelante 7158548 Canada inc. des sommes qui pourront être dues pour les périodes après mars 2014 en vertu de la convention entre l’intimée et Bojeux inc. du 14 avril 1993; [ 7 ] LE TOUT avec dépens en première instance et avec frais de justice en appel.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Éric Potvin Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Pour l’appelante / intimée incidente M e Louis Charles Landreville Landreville Avocat Pour l’intimée / appelante incidente Date d’audience : 24 novembre 2015 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 8 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 septembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), lequel accueille en
partie la requête de l’intimée en condamnant l’appelante à lui payer de 85 056,25 $ [1] avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 17 mars 2014. Également insatisfaite, l’intimée se pourvoit en appel incident, demandant à la Cour de maintenir la condamnation monétaire, en plus de condamner solidairement l’appelante et son président, l’intimé incident, au paiement de dommages compensatoires (300 000 $) et punitifs (50 000 $). LES FAITS [ 9 ] De 1989 à 1991, Micheline Desbiens (« l’intimée ») développe à son domicile une pâte à modeler (« l’invention »).
L’intimée remplit les formalités requises pour l’obtention d’un brevet canadien et la date de dépôt de son invention au sein des autorités fédérales est le 18 août 1992. Le brevet comprend « une composition de pâte à modeler » qui a « l’avantage d’être non toxique » et le procédé pour la préparer. [ 10 ] Bojeux inc. (« Bojeux ») est une compagnie constituée le 18 mai 1978 et œuvre dans le domaine du jouet. M. Georges Gareau (« M. Gareau ou l’intimé incident ») en est l’âme dirigeante et actionnaire majoritaire par le truchement de la compagnie 9187-9544 Québec inc.
Bojeux fera faillite en 2009. [ 11 ] 7158548 Canada inc. (« l’appelante ») est une société constituée le 17 avril 2009 qui œuvre aussi dans le domaine du jouet. Si cette société est d’abord administrée par Sabrina puis Laurence Gareau, les filles de l’intimé incident, ce dernier en deviendra actionnaire et administrateur au début du mois de juin 2010. Cette société reprend les rênes de Bojeux et en utilise d’ailleurs le nom et ses diverses déclinaisons.
Dès sa constitution, l’intimé incident en est devenu le directeur général et il admet que ses filles détiennent les actions et sont administratrices à cause de ses « problèmes financiers » de l’époque. [ 12 ] Le 14 avril 1993, l’intimée et Bojeux concluent une convention (« la convention de 1993 ») par laquelle l’intimée vend « tous ses droits dans l’invention », soit les droits de fabrication, production et commercialisation de l’invention, incluant tous les brevets passés ou futurs en tous pays en échange d’une prestation monétaire composée d’une somme de 5 000 $ payable immédiatement et de redevances annuelles calculées en fonction du « produit perçu » par Bojeux, soit la valeur des ventes brutes perçues et encaissées.
L’intimée reçoit un pourcentage variable de 3 % à 4 % modulé en fonction des ventes réalisées. Des bonis sont également prévus. De 1992 jusqu’au début de l’année 2009, l’intimée a reçu 868 699,68 $ en redevances en fonction des ventes du produit par Bojeux sous sa marque de commerce « Tutti Frutti ». [ 13 ] L’article 12 de la convention de 1993 prévoit un droit de premier refus en faveur de l’intimée dans le cas où Bojeux voulait vendre ou céder ses droits acquis en vertu de ladite convention.
Ainsi, Bojeux était obligée d’avertir l’intimée préalablement de toute transaction proposée concernant l’invention afin que l’intimée puisse prendre comme décision d’exercer son droit de premier refus et d’acquérir elle-même les droits dans l’invention. Par voie d’exception, l’article 12.4 de la convention de 1993 prévoit qu’aucun avis n’est requis pour céder l’invention à une compagnie liée à Bojeux.
Dans le cas d’une telle cession, la compagnie cédante assume toutes les obligations de Bojeux en vertu de la convention de 1993. [ 14 ] Le 24 mars 2009, considérant que Bojeux est insolvable et en défaut de respecter les conditions contractuelles d’une marge de crédit, la banque HSBC Canada (créancière garantie de Bojeux) dépose une requête en nomination d’un séquestre intérimaire. RSM Richter est nommée le 25 mars 2009. [ 15 ] La veille, Bojeux avait donné avis de son intention de faire une proposition concordataire à ses créanciers.
Le 22 avril 2009, Bojeux demande une prorogation pour déposer sa proposition jusqu’au 22 mai 2009. [ 16 ] Le 20 mai 2009, après avoir obtenu une autorisation judiciaire et conformément à une offre qui lui est faite par l’appelante, RSM Richter ès qualités de séquestre intérimaire vend à l’appelante pour une somme de 660 000 $ certains biens de Bojeux, dont tous ses droits de propriété intellectuelle et son achalandage.
Par la suite, l’appelante reprend les activités commerciales de Bojeux. [ 17 ] Le 23 mai 2009, Bojeux n’a pas déposé sa proposition et fait cession volontaire en faillite. [ 18 ] Le séquestre a sollicité ex parte la permission de la Cour supérieure, siégeant en faillite, de vendre les actifs de Bojeux et la requête à cet effet a été accordée suivant ses conclusions par le registraire le 14 mai 2009. Le jugement prévoit entre autres que :
[ … ] suite à la signature de l’acte de vente à intervenir entre le séquestre intérimaire et 7158548 Canada inc., tous les éléments d’actifs visés à l’Offre retenue seront dévolus et vendus libres et clairs de toutes priorités, charges, hypothèques, dettes, réclamations, fiducies ou fiducies présumées; [ 19 ] En effet, l’acte de vente signé le 20 mai 2009 entre le séquestre et l’appelante y dispose et prévoit que : 3.1 Le Séquestre déclare
i) qu'il est autorisé à vendre les Biens vendus à l'Acheteur et ii) que les Biens vendus sont libres et clairs de toutes priorités, charges, hypothèques, dettes, réclamations, fiducies ou fiducies présumées, conformément aux termes de l'ordonnance rendue le 14 mai 2009; [ 20 ] Les biens vendus sont décrits ainsi dans l’acte de vente : 2.1 Sujet aux termes et conditions ci-après énoncés, le Séquestre vend à l'Acheteur et l’Acheteur achète du Séquestre l'ensemble des biens ci-après décrits (les « Biens vendus ») : 2. 1.1 Les biens identifiés aux documents intitulés « Inventaire de produits finis au 5 mai 2009 » et « Inventaires de composantes au 5 mai 2009 annexés au présent acte de vente à
titre d’Annexe A (l’ «
Annexe »); 2.1.2 Tous les droits de propriété intellectuelle dont Bojeux est titulaire, y compris, notamment :
a) l'ensemble des marques de commerce, des enregistrements ou demandes de marque de commerce, des droits en vertu de demandes comme usager inscrit ou licencié, des noms commerciaux, nom de domaine et des autres droits à des marques de commerce, incluant notamment les noms suivants : Tutti Frutti TM , Matchitecture TM , Bojeux TM , Play Art TM , Roll-o-puzz TM , Matable TM , MathGrid TM , Klixy TM , Dohbodies TM , Fidg- o-Puzz TM , Paper buddies TM , Paint in the Pad TM , Smoothy Crayon TM , My First Crayon, Double Series.
b) l'ensemble des droits d'auteur et dessins industriels et enregistrements et demandes à leur égard;
c) l'ensemble des licences, sous-licences et franchises;
d) l'ensemble des secrets commerciaux et renseignements confidentiels;
e) l'ensemble des données de recherche, résultats de tests relatifs aux normes et certifications, du savoir-faire exclusif, des procédés, des technologies, des schémas de production, des listes d'équipement, de pièces, des instructions, des manuels, des registres et des méthodes utilisées relativement à Bojeux;
f) l'ensemble des renouvellements, modifications et prolongations concernant l'un des droits visés aux sous-alinéas 2.1.2a) à 2.1.2e) inclusivement; et
g) tout l'achalandage ainsi que le droit exclusif pour l’Acheteur de poursuivre l'entreprise exploitée par Bojeux, incluant, sans restreindre la généralité de ce qui précède, ce qui suit : (
i) les listes des produits, fournisseurs et clients de Bojeux ainsi que tous les dossiers des clients et administratifs de Bojeux; et (ii) tous les droits de Bojeux, s'il en est, aux numéros de téléphone, site Internet, adresse informatique, nom de domaine, numéro de télécopieur de Bojeux, étant entendu que le Séquestre n'est aucunement tenu de payer quelque somme que ce soit pour faciliter le transfert; [ 21 ] Cette description des biens se trouve dans l’offre d’achat de l’appelante présentée au séquestre et est reprise, telle quelle, dans l’acte de vente. [ 22 ] La vente des actifs est annoncée dans le rapport du séquestre (devenu syndic en faillite) déposé devant l’assemblée des créanciers de Bojeux le 11 juin 2009.
Avant cette date, aucune personne impliquée (ni Bojeux, ni l’appelante, ni l’intimé incident, ni le séquestre) n’a avisé l’intimée de la vente projetée, ceci bien qu’elle détînt un droit de premier refus sur toute cession de son invention. Par contre, l’intimée est arrivée en retard après que l’assemblée fut terminée.
Elle revendique de n’avoir pris connaissance de la vente qu’en janvier 2010. [ 23 ] Le 7 juillet 2010, l’intimée introduit une action contre l’appelante, l’intimé incident, Sabrina Gareau, Laurence Gareau et RSM Richter, par laquelle elle demande une injonction interlocutoire et permanente visant la cessation de toute fabrication, utilisation ou commercialisation de la pâte à modeler relevant du brevet, le rappel de tous les produits qui en relèvent, de même qu’une condamnation monétaire contre l’appelante pour les redevances qu’elle estime lui être dues de 108 219,48 $ et une condamnation solidaire de tous les défendeurs à hauteur de 550 000 $ à
titre de dommages compensatoires et punitifs. [ 24 ] Le 2 novembre 2010, la juge Chantal Corriveau accueille une requête de l’intimée déposée en vertu de l’article 215
Loi sur la faillite et de l’insolvabilité [2] et l’autorise à intenter une poursuite contre le séquestre RSM Richter [3] . L’intimée n’a pas demandé la rétractation [4] ni la révision [5] de l’ordonnance du registraire autorisant la vente des actifs de Bojeux. [ 25 ] Le 14 avril 2011, RSM Richter dépose une demande reconventionnelle par laquelle elle recherche (
i) le rejet de l’action à son égard et (ii) une condamnation de 75 000 $ pour atteinte à sa réputation par l’intimée. [ 26 ] Le 15 février 2012, l’intimée se désiste de son action à l’égard de RSM Richter, et celle-ci, de sa demande reconventionnelle contre l’intimée.
[ 27 ] Le 5 octobre 2011, l’intimée amende sa requête en injonction et dommages pour notamment modifier les sommes réclamées. Elle le refera à la même fin le 8 février 2012, puis le 17 mars 2014; à cette date, elle réclame : (i) 8 219,48 $ à l’appelante à
titre de redevances impayées avant la vente des droits de propriété intellectuelle par Bojeux à l’appelante en mai 2009; (ii) 85 056,25 $ à l’appelante à
titre de redevances impayées depuis la vente des droits de propriété intellectuelle par Bojeux à l’appelante en mai 2009; (iii) 50 000 $ à l’appelante pour des ventes réalisées par l’appelante qui n’incorporaient pas l’invention; (iv) 300 000 $ aux intimés (Sabrina, Laurence et Georges Gareau et l’appelante) solidairement pour des dommages reliés au refus de permettre à l’intimée de reprendre l’exploitation de l’invention; (v) 50 000 $ aux intimés (Sabrina, Laurence et Georges Gareau et l’appelante) solidairement à
titre de dommages punitifs. JUGEMENT ENTREPRIS [ 28 ] La juge Beaugé a accueilli en
partie l’action de l’intimée. Elle a condamné l’appelante à verser à l’intimée de 85 056,25 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 17 mars 2014, soit à compter du dernier amendement de la requête introductive d’instance. [ 29 ] Vu l’article 65.1(1) L.f.i. , la juge a décidé que l’intimée n’avait aucun droit de réclamer la résiliation de la convention de 1993 à cause de l’insolvabilité de Bojeux. Par contre, la juge a décidé que les droits contractuels de l’intimée étaient opposables à l’appelante à
titre d’acquéreur des actifs de Bojeux et que : [23] […] la faculté de poursuivre les activités de Bojeux emporte nécessairement le respect des obligations qu'elle a contractées, parmi lesquelles, celles stipulées à la Convention de 1993. Par contre, la juge a rejeté la demande d’une injonction pour enjoindre à l’appelante de ne pas exploiter le brevet. La juge a également décidé que l’intimée ne s’est pas prévalue de son droit de premier refus en temps utile. Elle a aussi rejeté les demandes de dommages- intérêts.
En dernier lieu, la juge a rejeté la demande d’une condamnation personnelle contre l’intimé incident parce que les dispositions de la L.f.i. sur la vente des actifs ont été respectées et aucune preuve d’une manœuvre frauduleuse n’a été présentée. ANALYSE [ 30 ] Je suis d'avis que c’est à juste
titre que la juge de première instance a condamné l’appelante à payer à l’intimée 85 056,25 $ représentant les redevances dues après la faillite jusqu’à la date du procès (mai 2009 à mars 2014). Par contre, je ne suis pas entièrement d’accord avec les motifs exprimés par la juge. Ainsi, pour être plus précis, je crois que l’intervention de la Cour est nécessaire pour réserver les droits de l’intimée de réclamer des redevances après mars 2014. Le reste du jugement devra être confirmé.
Par contre, les intérêts devront être accordés depuis les échéances prévues à la convention et non depuis le dernier amendement des procédures comme la juge en a décidé. [ 31 ] Je m’explique. [ 32 ] La clause 12.2 de la convention de 1993 concernant le droit de premier refus prévoit en
partie ce qui suit : 12.2 Préalablement à la vente ou à la cession de ses droits dans l’invention, […] l'acquéreur [Bojeux] donnera à la venderesse [l’intimée], un avis indiquant le nom et l'adresse de l'acquéreur ou du cessionnaire proposé, le prix et les conditions de la transaction proposée ainsi que tous les détails incluant une copie conforme de quelque offre ou convention et une déclaration du président de l'acquéreur, […]. [ 33 ] Cet avis est exigé pour laisser à l’intimée le temps d’exercer son droit de premier refus sur la vente de l’invention accordé en vertu de la convention de 1993.
Indépendamment des droits de l’intimée et de ceux du séquestre, Bojeux était obligée de donner cet avis d’une vente proposée en vertu de la clause 12.2 de la convention de 1993 et en vertu de ses obligations implicites de bonne foi imposées en vertu de l’
article 6 C.c.Q . [ 34 ] La seule exception se trouve à l’article 12.4 de la convention de 1993 : 12.4 Le droit de premier refus au paragraphe 12.1 ne s'applique pas dans le cas d'une cession de l'invention à une compagnie dont la majorité des actions serait détenues [sic ] par les actionnaires actuels de l’acquéreur.
Dans l'éventualité d'une telle cession, il est entendu que tous les droits et obligations de l'acquéreur en vertu de la présente convention seront dévolus, cédés et assumés à la nouvelle compagnie. [Mes soulignés.] L’appelante est une « compagnie dont la majorité des actions seraient détenues par les actionnaires actuels » de Bojeux. Les actions de cette dernière étaient à l’époque contrôlées par l’intimé incident.
La preuve non contredite et basée sur son propre témoignage que les détentrices des actions de l’appelante, ses filles, les détenaient pour lui pour le mettre à l’abri de ses créanciers et qu’il était le directeur général de l’appelante dès le début de ses opérations. Il a acquis les actions détenues par ses filles par après. [ 35 ] L’appelante et Bojeux sont contrôlées par la même personne, M. Gareau, au sens de l’article 12.4 de la convention de 1993. Il est l’ alter ego des deux sociétés. Ainsi, l’appelante, tout comme M.
Gareau, connaissaient le droit de premier refus énoncé au bénéfice de l’intimée de même que le contexte de l’article 12.4 qui les obligeait à prendre en charge les obligations de Bojeux en vertu de la
convention de 1993. Ils savaient aussi qu’aucun avis n’avait été donné à l’intimée pour l’informer de la transaction avec le séquestre, ayant pour effet de faire passer l’invention entre ses mains. [ 36 ] Compte tenu de l’obligation d’exercer ses droits de bonne foi [6] ( art. 6 C.c.Q .), l’appelante ne peut pas invoquer sa personnalité juridique distincte pour masquer un abus de droit [7] , soit la cession et l’exploitation de l’invention sans égard au droit de premier refus que possédait l’intimée.
D’autre part, en présumant sa bonne foi, il faut conclure que l’appelante a fait l’acquisition de l’invention en acceptant d’être tenue à la convention de 1993 en application de l’article 12.4. [ 37 ] Même si aucun document n’a été présenté, la « dévolution, cession ou assumation » de la convention de 1993 à l’appelante est évidente. Elle a continué l’exploitation de l’invention et la vente de la pâte à modeler. L’article 12.4 oblige l’appelante envers l’intimée en vertu de la convention de 1993, tout comme Bojeux l’était.
En ce sens, les droits contractuels de l’intimée étaient opposables à l’appelante comme le disait la juge de première instance. Aussi, comme disait la juge « […] la faculté de poursuivre les activités de Bojeux […] » (tel que prévu à la clause 2.1.2
g) de l’acte de vente) emporte dans les faits de l’affaire le respect de la convention de 1993. [ 38 ] Immédiatement après l’assemblée des créanciers de Bojeux et sans la menace de procédures judiciaires (et, je souligne, après l’achat des biens de Bojeux par l’appelante par l’entremise du séquestre et avant que l’intimée ne soit mise au courant de ladite vente), M. Gareau, l’intimé incident, offrait « d’acheter la paix » avec l’intimée en lui offrant un paiement pour les deux ou trois années restantes jusqu’à l’expiration du brevet.
Pourquoi acheter la paix si l’appelante était déjà propriétaire du brevet et l’invention, libres des obligations de la convention de 1993, comme nous le propose maintenant l’appelante? Il me semble que c’est une indication que M. Gareau, à
titre d’âme dirigeante de l’appelante, reconnaissait au moins la possibilité que cette dernière était liée par des obligations découlant de la convention de 1993. [ 39 ] Considérant les motifs précédents, la condamnation de 85 056,25 $ sera confirmée et les droits de l’intimée de recevoir les redevances pour toute période après mars 2014 seront réservés. [ 40 ] Pour répondre à des arguments soumis par l’appelante, la jurisprudence selon laquelle un syndic ou un séquestre ne soit pas lié par les obligations personnelles du débiteur reliées à ses biens (comme un droit de premier refus) n’est d’aucun secours à l’appelante [8] .
Dans les circonstances de cette vente par le séquestre, l’appelante est liée par les obligations de Bojeux envers l’intimée, telles que décrites ci-dessus. Le fait que le séquestre n’était pas lié par la convention de 1993 n’est pas pertinent dans l’équation amenant à la responsabilité de l’appelante.
Je souligne que selon le témoignage du représentant du séquestre, il n’était même pas au courant du droit de premier refus avant la réception de la mise en demeure envoyée par l’intimée en janvier 2010. [ 41 ] Les circonstances du présent dossier sont inusitées, notamment les termes de la convention de 1993 et le fait que la société appelante et Bojeux sont contrôlées par la même personne.
Ces circonstances factuelles particulières sont au cœur du litige et il n’y a pas lieu d’extrapoler les conclusions du soussigné au-delà de celles-ci. [ 42 ] La juge a accordé les intérêts depuis le dernier amendement de la requête introductive d’instance, qui mettait à jour le quantum de la réclamation des redevances. Vu la responsabilité de l’appelante qui découle de la convention de 1993, elle est obligée de payer les intérêts selon les termes de cette convention [9] . Celle-ci prévoit que les redevances sont payables mensuellement, mais ajustées annuellement le 31 mars suivant la fin de chaque année.
En conséquence, les intérêts sur les redevances devraient être accordés dès les 31 mars de la manière suivante : Années de redevances Redevances Date du départ du calcul d’intérêts 2009 10 693,86 $ 31 mars 2010 2010 20 031,96 $ 31 mars 2011 2011 16 450,65 $ 31 mars 2012 2012 17 414,14 $ 31 mars 2013 2013 17 098,53 $ 31 mars 2014 2014 (janvier et février) 3 367,11 $ 31 mars 2015 [ 43 ] Par contre, l’intimée ne demande les intérêts que depuis l’assignation.
Donc, les intérêts pour les redevances dues pour 2009 seront calculés depuis le 7 juillet 2010 et ceux des autres années, tel que prévu ci-dessus. [ 44 ] Les intérêts seront calculés au taux légal vu que le taux contractuel (Banque Nationale – taux préférentiel plus 3 %) n’a été l’objet d’aucune preuve. [ 45 ] L’appelante plaide que personne ne peut être lié par un contrat de façon perpétuelle parce que ceci est contraire à l’ordre public.
Elle soumet cet argument en déclarant que la convention de 1993 ou plutôt l’obligation de payer des redevances devrait se terminer avec l’expiration du brevet en août 2012. [ 46 ] Dans la convention de 1993, il n’y a aucune indication que la durée du brevet est liée à la durée de la convention ou de la durée de l’obligation de payer des redevances.
La clause 5.1 est plutôt claire : 5.1 Tant et aussi longtemps que l'acquéreur fabriquera, produira, distribuera, commercialisera l'invention, détiendra des droits à l'égard de l'invention ou percevra des sommes à l'égard de l'invention, l'acquéreur versera à la venderesse une redevance annuelle calculée sur le montant du produit perçu pour l'année concernée, selon les pourcentages indiqués au paragraphe suivant; [Mes soulignés.] Les paiements de redevances sont dus en fonction de l’exploitation de l’invention et non pas de la durée ou même de la validité du brevet [10] .
Ceci répond également à l’argument de l’appelante basé sur la perpétuité. L’obligation de payer n’est pas perpétuelle, elle est liée à l’exploitation qui se fait aussi longtemps que Bojeux (maintenant l’appelante) décide de la continuer. La rédaction de la convention
de 1993 est déjà claire, mais l’intention contractuelle a été affirmée pendant le témoignage de l’intimée. Notre Cour a récemment décidé qu'un contrat d'affiliation impliquant des propriétaires pharmaciens ne violait pas nécessairement l'ordre public parce qu'il pouvait être interprété comme étant à durée perpétuelle [11] . Il n'est pas nécessaire de décider si la convention de 1993 en cause ici viole ou non l'ordre public car, tel que mentionné plus haut, Bojeux n'était pas liée de façon perpétuelle; elle était liée à payer les redevances tant qu'elle fabriquerait, distribuerait, etc., l'invention.
La convention de 1993 n’obligeait pas Bojeux à continuer; elle était simplement liée à payer les redevances si elle continuait à fabriquer, distribuer etc. et elle était libre de cesser à tout moment. L’appelante se trouve maintenant dans la même position. [ 47 ] Sur l’appel incident, la juge avait raison quant à l’insolvabilité de Bojeux, qui n’a pas donné lieu à un droit de résiliation de la convention de 1993 en faveur de l’intimée malgré la rédaction du contrat. L’article 65.1(1) L.f.i. est clair, tel que décidé par la juge de première instance.
De toute manière, vu ma décision que l’appelante a assumé les obligations de la convention de 1993, il n’y a pas lieu de prononcer sa résiliation. [ 48 ] Vu la disposition que je recommande, il n’a pas lieu non plus de discuter de la demande d’injonction contre l’appelante lui enjoignant de ne pas exploiter l’invention. À
titre de cessionnaire des droits de Bojeux, l’appelante peut exploiter l’invention moyennant le paiement des redevances et le respect des autres obligations de la convention de 1993. [ 49 ] Considérant ma décision quant à l’assumation de l’obligation de payer des redevances, il n’y a aucune justification à condamner l’appelante au paiement des dommages punitifs de 50 000 $ réclamés en appel incident. Aussi les dommages compensatoires de 300 000 $ sont refusés parce que non fondés. [ 50 ] La responsabilité personnelle de M.
Gareau pour le paiement des redevances n’a pas été demandée en première instance ni dans l’inscription en appel incident et donc, il n’y a pas lieu de considérer cette demande dans le cadre de l’appel incident. [ 51 ] En conclusion, je propose de confirmer la condamnation, mais le jugement devra être infirmé en
partie pour accorder les intérêts, tels que décrits ci-avant. Aussi, pour être plus précis, il y a lieu d’ajouter au dispositif une déclaration que les droits et recours de l’intimée à réclamer à l’appelante des redevances en vertu de la convention de 1993 à l’appelante pour les périodes après mars 2014 sont réservés. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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