2013 QCCQ 9823, 2013 QCCQ 9823
Opinion
Protection de la jeunesse — 133000 2013 QCCQ 9823 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-004349-058 DATE : Le 17 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le [...] 1997 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 17 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en révision d’une ordonnance prononcée le 28 mai 2012 concernant la situation de l’adolescent, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’adolescent a été maintenu chez madame C, qu’il fréquente l’école de façon régulière et maintient son emploi à temps partiel [au restaurant A] et que récemment, il a demandé à quitter ce milieu puisqu’il ne s’y sent pas à sa place. [ 4 ] La Directrice ajoute que madame C a également demandé le déplacement de l’adolescent et que monsieur D serait disposé à le recevoir, que le père est absent de la vie de l’adolescent et que celui-ci a maintenu des contacts avec sa mère selon ses désirs. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescent soit confié à monsieur D et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, bien qu’informée de l’audience, est absente. La Cour ordonne de procéder malgré celle-ci en conformité avec l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Quant au père, la Cour dispense la Directrice de la signification de la procédure à son endroit considérant son absence totale de la vie de l’adolescent. [ 8 ] L’adolescent, par la voix de sa procureure, admet l’ensemble des allégations de la procédure et se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. [ 10 ] L’ordonnance dont révision prévoyait l’hébergement de l’adolescent chez madame C pour une période d’une année.
Elle faisait suite à la demande de l’adolescent de changer à nouveau du milieu de vie qui était le sien auparavant. [ 11 ] La Cour soulignait alors la fragilité de l’adolescent au plan affectif. [ 12 ] Dans ce contexte, la nouvelle demande de l'adolescent n’est pas une surprise qu’une fois encore, il est inconfortable dans son
milieu d’accueil. [ 13 ] Cependant, l’adolescent précisera que son malaise provient du fait que madame C serait toujours sur son dos du fait qu’il n’admet pas ses erreurs. Par ailleurs, cette dernière soutient que l’adolescent ne fait pas suffisamment d’efforts au plan scolaire, qu’elle est encore en phase d’adaptation avec lui et qu’elle ne sait pas si elle désire qu'il demeure avec elle. Le lendemain de cet entretien, elle demande son déplacement. [ 14 ] À la table de révision, l’adolescent dit vouloir être confié à monsieur D.
Monsieur D est un milieu connu des services de la Directrice puisqu’il a déjà hébergé l’adolescent et son frère Y, pendant plusieurs mois. [ 15 ] La mère est toujours collaborante avec les services qui lui sont proposés, mais malgré tout, sa situation n’a pas évolué. [ 16 ] La Directrice est impliquée dans la vie de l’adolescent depuis 2005, et ce, en raison de risques sérieux de négligence.
Malgré tout, la mère a toujours des problèmes en lien avec la consommation et à vécu plusieurs rechutes cette année. [ 17 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de l’intervenante : « X est un jeune homme intelligent et sensible, qui a été en mesure de s’ouvrir et nommer ses inquiétudes et ses émotions à sa mère face à sa consommation. Il n’en demeure pas moins qu’il est fragilisé émotionnellement et qu’il ne fait pas facilement confiance aux adultes qui l’entourent.
Cette fragilité fait en sorte que X a tendance à douter de la place qu’il occupe au sein d’un milieu et il a tendance à se comparer aux autres jeunes hébergés dans le milieu. » (D-2, page 6) [ 18 ] La Cour fait le souhait que cette fois, l’adolescent trouve un milieu où il pourra évoluer de façon sécure et positive.
Monsieur D s’engage à le recevoir et dit que cet engagement est éclairé puisqu’il connaît l’adolescent. [ 19 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées par l’adolescent. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 mai 2012; [ 24 ] CONFIE l’adolescent à monsieur D; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 26 ] RETIRE au père l’exercice de certains droits de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, de loisirs, cours de conduite, permis de conduire et de voyages, incluant la demande de passeport; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 29 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot, procureur pour la DPJ Me Carole Gladu, procureure pour l‘adolescent
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