2018 QCCQ 7711, 2018 QCCQ 7711
Opinion
Paquet c. Bégin 2018 QCCQ 7711 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700071-172 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE PAQUET et ANNIE OUELLET Demandeurs c. GAÉTAN BÉGIN et CLAIRE BÉLISLE Défendeurs et PILEX INTERNATION INC. Appelée en intervention forcée et CONSTRUCTION A.
SANSCARTIER Appelée en intervention forcée et LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs 10 626,98 $ à
titre de diminution du prix de vente correspondant au coût des travaux correctifs, plus certains dommages parce que l’immeuble acheté de ces derniers le 4 mai 2017 comportait des vices cachés. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande en invoquant les motifs suivants : ➢ Ils n’ont pas connu de problèmes entre 1988 et 2007; ➢ Des travaux ont été exécutés en 1997 au patio par Rampes et Balcons de la Mauricie qui serait devenue par la suite la compagnie Pilex international inc. (Pilex); ➢ Les demandeurs n’ont pas fait inspecter l’immeuble par une personne qualifiée, étant ainsi des acheteurs imprudents et non diligents; ➢ Le recours des demandeurs est prescrit. [ 3 ] Pilex a fait l’objet d’une intervention forcée parce qu’elle aurait fait des travaux au patio de la résidence en 1997 au coût de 5 000 $ [1] . [ 4 ] Pilex conteste l’appel en garantie des défendeurs. [ 5 ] Construction A.
Sanscartier inc. a aussi fait l’objet d’une intervention forcée parce qu’elle a construit la maison en 1988. Elle conteste la demande précisant que les règles de l’art ont été respectées lors de la construction de la maison.
[ 6 ] La Personnelle, assurances générales inc. a fait une intervention volontaire de type conservatoire pour assister les défendeurs. Elle prend fait et cause pour ceux-ci dans les limites des couvertures du contrat d’assurance.
Elle précise que sont exclues des couvertures d’assurances, les sommes réclamées pour le vice propre et la correction de celui-ci. [ 7 ] La somme réclamée par les demandeurs se détaille de la façon suivante : ➢ Coût d’extermination des fourmis charpentières : 1 029,03 $; ➢ Coût de la réparation : 3 792,46 $ ➢ Coût de remplacement de la porte-fenêtre : 1 165,01 $ ➢ Coût de divers matériaux : 53,37 $ ➢ Coût des pertes au camping : 173,50 $ ➢ Coût des pertes financières : 2 000,00 $ ➢ Coût des pertes de temps : 1 485,28 $ ➢ Coût des dépenses de véhicule : 31,00 $ ➢ Coût pour dommages et intérêts : 500,00 $ LE CONTEXTE [ 8 ] Les demandeurs ont produit un historique détaillé des évènements, accompagné de photographies en annexe. [ 9 ] Les demandeurs ont acheté des défendeurs l’immeuble situé à Shawinigan par contrat notarié le 7 mai 2007. [ 10 ] En 2013, les demandeurs font appel à APE extermination pour un problème de fourmis charpentières à l’intérieur de la maison.
Après un traitement autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, le problème des fourmis semble réglé. [ 11 ] Les fourmis réapparaissent dans la maison au mois d’avril 2014. [ 12 ] Le 25 avril 2014, Fourmis secours se rend chez les demandeurs pour effectuer un traitement et localiser le nid des fourmis.
Celui-ci se situe dans la lice et dans la solive de la rive qui sont situées dans le secteur du patio adjacent à la salle à manger. [ 13 ] Le même jour, les demandeurs communiquent avec leurs assureurs, La Personnelle, pour leur signaler le problème au niveau de la lice et de la solive de rive et qu’en plus, il y aurait eu une infiltration d’eau à cet endroit. [ 14 ] L’assureur mandate l’évaluateur Daniel Raymond qui se rend chez les demandeurs le 30 avril 2014. [ 15 ] Le rapport de M. Raymond de la firme Laurent Bourassa (1987) inc. est daté du 6 mai 2014.
Dans son rapport adressé à l’assureur, ce dernier écrit que lors de sa visite du 30 avril chez les demandeurs, il a pu constater que les dommages étaient situés à l’intérieur, au sous-sol, et faisait suite à de l’infiltration d’eau par la base du parement se retrouvant sur le mur arrière au niveau de la terrasse. [ 16 ] Selon l’historique produit par les demandeurs, M.
Raymond leur aurait mentionné, lors de sa visite du 30 avril, qu’il y avait un vice de construction du patio, ce qui entrainait l’eau de pluie et de la fonte des neiges à l’intérieur de la maison et non à l’extérieur à cause de l’absence de solin au bas du mur de la résidence. [ 17 ] Les demandeurs installent alors temporairement une protection sur le dessus du patio et en dessous de celui-ci, soit une pellicule polyéthylène. [ 18 ] Le 1 er mai 2014, les demandeurs communiquent avec un avocat qui leur recommande de consulter un expert indépendant.
À la suite de certaines démarches et communications avec les défendeurs, les demandeurs envoient à ces derniers le 22 mai 2014, une mise en demeure afin de protéger leurs droits. [ 19 ] Le 26 mai 2014, le défendeur Gaétan Bégin vient sur les lieux en compagnie de M. Sanscartier, l’entrepreneur qui a construit la maison. Ce dernier mentionne que ce n’est pas lui qui a construit le patio de la résidence. [ 20 ] Les demandeurs entreprennent leur recours le 19 mai 2017. ANALYSE [ 21 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 22 ] Quatre conditions sont requises pour que la garantie s’applique : le vice doit être grave et diminuer de façon importante l’usage du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché [2] . [ 23 ] L’
article 1728 C.c.Q. prévoit que l’acheteur peut réclamer des dommages, outre la diminution du prix de vente, si le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 24 ] L’
article 1739 C.c.Q. prévoit un délai raisonnable pour la dénonciation du vice au vendeur : 1739 . L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 25 ] Quant à la prescription invoquée, elle est de trois ans et est prévue à l’
article 2925 C.c.Q. : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 26 ] Les défendeurs ont acquis l’immeuble de Construction A. Sanscartier inc. (Sanscartier) le 23 juin 1988 au prix de 125 000 $ [3] . [ 27 ] La preuve prépondérante révèle qu’il y a eu des infiltrations d’eau dans la maison de façon graduelle sans qu’il y ait de manifestations à l’intérieur au sous-sol.
C’est la présence des fourmis charpentières qui a permis de découvrir que la lice et la solive de rive étaient détériorées par des infiltrations d’eau à cause de l’absence de solin au bas du mur de la maison. De plus, il semble qu’une mauvaise installation du patio permettait à l’eau qui s’y trouvait de se diriger vers le bas de ce mur de la maison. C’est du moins ce qu’a affirmé M.
Denis Girard de Constructions Mauriciennes lors de son témoignage. [ 28 ] Les travaux correctifs effectués par Constructions Mauriciennes ont coûté 4 500 $, taxes incluses, selon la facture du 3 juillet 2014. [ 29 ] Les demandeurs ont réduit la facture à la somme réclamée plus haut pour les travaux correctifs. [ 30 ] Les défendeurs affirment que le patio a été refait en 1997 par une entreprise. Ils n’ont pas vu de pourriture au cours des années ni la présence de fourmis charpentières. [ 31 ] Claude Champagne de Sanscartier a affirmé que la résidence avait été construite en 1987 avec un patio.
Elle a été vendue en 1988. La maison était de catégorie R-2000 et respectait les règles de l’art. Il affirme n’avoir jamais reçu de plaintes des acheteurs quant à la qualité de construction de la maison. [ 32 ] Pierre Charrette de Pilex a refait le plancher du patio, en planche de plastique en 1997. Il dit avoir aussi avoir ajouté une solive sous le patio pour le renforcer. Auparavant, le plancher était fabriqué de bois traité. Il ajoute qu’en 1997, il n’a pas touché aux murs de la maison et ne pouvait donc voir s’il y avait de la pourriture. Il n’a pas refait la structure du patio.
Il ajoute qu’il était difficile de savoir s’il y avait un solin sous la porte du patio. Il pense que l’eau à l’époque pouvait provenir du patio. Ce sont ses employés qui ont effectué les travaux en 1997, il n’a pas participé auxdits travaux. [ 33 ] René Dessureault, l’expert en sinistres pour La Personnelle, affirme que l’absence de solin est la cause des infiltrations d’eau graduelles. Il affirme qu’aucun solin n’a été mis à l’époque de la construction de la maison. L’assureur ne couvrirait qu’une
partie des sommes réclamées par leurs assurés, soit 1 029,03 $, 173,50 $, 2 000 $, 1 485,28 $, 31,00 $ et 500 $. [ 34 ] Hélène Comtois, représentante de Intact, l’assureur de Pilex, affirme qu’à l’époque pertinente, c’est l’assureur North Bridge qui couvrait l’assuré. Elle affirme que Pilex n’est pas responsable et qu’à tout évènement, le recours des demandeurs est prescrit. Elle ajoute que l’assureur couvrirait les dommages, si Pilex était responsable, car la faute serait survenue en 1997, mais le sinistre a été découvert en 2005 et 2013. [ 35 ] M.
Dessureault ajoute qu’il n’a pas vérifié si en 2007, un solin était exigé par le Code national du bâtiment. Il ajoute cependant qu’en 1997, un tel solin était exigé par le Code , édition 1995, à la
partie 9.1.3. [ 36 ] Le demandeur Paquette précise qu’il n’a pas fait faire d’inspection en 2007 lors de l’achat de la maison, car il avait confiance dans le fait que la maison avait été construite selon les normes R-2000. Il précise qu’il n’y a pas eu d’infiltrations d’eau entre 2007 et 2014. [ 37 ] En réponse à l’argument de la prescription, M. Paquet précise que c’est le 10 juin 2014 qu’il a constaté l’absence de solin et la cause du problème. [ 38 ] M. Charrette de Pilex précise que les travaux de 1997 ont été exécutés par Rampes et Béton de la Mauricie inc.
Les actifs de cette société ont été vendus à Balcons Mauricie inc., laquelle n’a aucun lien avec Pilex. Il affirme qu’il n’est plus actif dans ces entreprises.
[ 39 ] M. Charrette précise que ses employés ne pouvaient poser de solin en 1997, car le patio était trop près du seuil de porte et ils ne refaisaient pas la charpente du patio. Il ajoute que s’il n’y avait pas de solin, il y aurait eu normalement de la pourriture ailleurs au bas du mur arrière de la maison. [ 40 ] La mise en demeure du 22 mai 2014 adressée aux défendeurs a été envoyée par Me Éric Potvin, le procureur des demandeurs. [ 41 ] Les défendeurs ont répondu à cette mise en demeure par lettre de leur avocat le 5 juin 2014.
Une offre de règlement a alors été faite, mais a été refusée. [ 42 ] La porte-fenêtre a dû être changée parce qu’elle était endommagée par la pourriture. La facture de 1 165,01 $ de l’entreprise Portes et fenêtres Nouvel horizon réclamée par les demandeurs est datée du 20 juin 2014. [ 43 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que la cause des infiltrations d’eau et aussi la présence de fourmis charpentières est due à l’absence de solin au bas du mur arrière de la résidence. Cette déficience remonte à la construction de la maison.
Le fait que le patio ait été réparé en 1997 ou 1998 n’est pas en cause puisque la structure n’a pas été refaite, mais uniquement le plancher. Même s’il pouvait y avoir une pente qui conduisait l’eau vers le seuil de la porte-fenêtre, il n’y aurait pas eu d’infiltrations d’eau s’il y avait eu un solin d’installé à l’origine de la construction. [ 44 ] En conséquence, la responsabilité de Sanscartier est engagée. [ 45 ] Cependant, par rapport aux demandeurs, ce sont les vendeurs qui sont redevables de la garantie de qualité, même s’ils ne connaissaient pas l’existence du vice.
La non-connaissance du vice les exempte d’être condamnés au paiement des dommages réclamés. Ainsi les demandeurs ont droit, sous réserve de la question de prescription discutée plus bas, aux sommes suivantes : ➢ Coût d’extermination des fourmis charpentières : 1 029,03 $ [4] ; ➢ Coût de la réparation : 3 792,46 $ ➢ Coût de remplacement de la porte-fenêtre : 1 165,01 $ ➢ Coût de divers matériaux : 53,37 $ [ 46 ] Les autres éléments de la réclamation constituent des dommages auxquels les défendeurs ne peuvent être condamnés en vertu de l’
article 1728 C.c.Q. [ 47 ] Les vendeurs ont cependant droit d’être remboursés de ces sommes par Construction Sanscartier inc. qui est redevable envers eux de la garantie de qualité. [ 48 ] Dans un arrêt récent de la Cour d’appel du Québec [5] , la Cour écrivait ceci au sujet de la prescription dans l’arrêt rédigé en anglais : [7] In the present case the respondent was aware that there was a problem of water infiltration from its first occurrence and it was reminded of this problem with successive infiltrations.
But it was only with the receipt of the second expert report in April 2010 that the respondent was made aware of the nature and extent of the problem and of the undertakings that would be required to correct the problem. The trial judge gave effect to the applicable principles of law and concluded as a matter of fact that the respondent was aware of the nature and extent of the problem upon receipt of the second expert report and that, accordingly, prescription ran from that date.
He further concluded that the respondent’s right of action was not extinguished when proceedings were filed on 20 March 2013. [8] The conclusion of the trial judge with regard to prescription of a legal warranty under the Civil Code of Quebec discloses no error that could justify the Court’s intervention.
It is therefore not necessary to consider any issue concerning a contractual warranty. [ Soulignement ajouté] [ 49 ] En somme, la Cour d’appel écrit que c’est seulement lors de la réception d’un second rapport d’expertise en avril 2010 que les acheteurs ont eu connaissance de la nature et de l’ampleur du problème et des solutions nécessaires pour le corriger. [ 50 ] En l’instance, les demandeurs ont entrepris leur recours le 19 mai 2017. [ 51 ] Le 30 avril 2014, ils savaient de Daniel Raymond, qu’il y avait un vice de construction du patio qui entraînait l’eau de pluie et de la fonte des neiges à l’intérieur de la maison et non vers l’extérieur puisqu’il n’y avait pas de solin.
Les demandeurs avaient donc à ce moment-là, une connaissance de la cause des infiltrations d’eau. Cependant, c’est le 10 avril 2014, lors du démantèlement du patio, que les demandeurs ont découvert que les dommages étaient plus importants que prévu puisque les montants de la porte-fenêtre ainsi que le seuil sous la porte étaient pourris. Ils ont alors constaté que l’envergure des travaux correctifs serait plus grande que celle anticipée.
Ces travaux ont débuté le 10 juin 2014 et se sont terminés le 25 juin 2014 avec la reconstruction du patio et l’installation des garde-corps. [ 52 ] Considérant le principe énoncé dans l’arrêt de la Cour d’appel précité, indiquant que le Tribunal doit tenir compte de la nature des travaux correctifs et ceux requis, le Tribunal en vient à la conclusion que le point de départ de la prescription de trois ans est le 10 juin 2014 et qu’en conséquence, le recours des demandeurs n’était pas prescrit le 19 mai 2017. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 54 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 6 039,87 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation.
[ 55 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs les frais de justice. [ 56 ] REJETTE l’appel en garantie contre Pilex International inc. [ 57 ] ACCUEILLE l’appel en garantie des défendeurs contre la défenderesse Construction A. Sanscartier inc. et CONDAMNE celle-ci à rembourser aux défendeurs la somme à laquelle ils sont condamnés sur la demande principale, en capital, intérêt et frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2018
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