2014 QCCQ 8949, 2014 QCCQ 8949
Opinion
Groupe Radio Antenne 6 inc. (Radio KYK 95,7) c. 9023-1440 Québec inc. (Joe Loue Tout Alma) 2014 QCCQ 8949 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009766-145 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P.
DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE RADIO ANTENNE 6 INC. faisant affaires sous la raison sociale de Radio KYK 95,7 Demanderesse c. 9023-1440 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale de Joe Loue Tout Alma Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit sur compte la défenderesse pour 1 423,39 $. [ 2 ] Le 30 juin 2014, le greffier rendait jugement se dessaisissant de cette affaire mentionnant que preuve n'avait pas été faite que Radio KYK 95,7 était une raison sociale de la demanderesse et aussi puisque la somme réclamée n'apparaissait nulle part dans la preuve déposée. [ 3 ] L'avocat de la demanderesse a inscrit par défaut devant le Tribunal le 4 août 2014 et ce dossier a été traité comme s'il avait été déféré au Tribunal, ce qui n'était pas le cas. [ 4 ] Cependant, puisqu'un témoin s'est déplacé, il y a lieu de disposer de cette affaire. [ 5 ] Le greffier avait raison de mentionner que preuve n'avait pas été faite que Radio KYK 95,7 était une raison sociale de la demanderesse. [ 6 ] Cependant, le président de la demanderesse, M.
Marc-André Lévesque, a témoigné à l'effet qu'il s'agissait bien d'une raison sociale appartenant à l'entreprise qu'il préside. Cela apparaît également au contrat publicitaire de radio produit. [ 7 ] Le greffier a également raison de mentionner que la somme de 1 423,39 $ n'apparaît nulle part dans les factures transmises. [ 8 ] Puisque l'addition des factures de même que l'état de compte font état d'une créance de 1 404,99 $, c'est à ce montant auquel doit être condamnée la défenderesse. [ 9 ] Vu l'inscription par défaut; [ 10 ] Vu la preuve faite par le témoignage de M.
Marc-André Lévesque et par les pièces produites; [ 11 ] Vu que le recours est bien fondé. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] CONDAMNE 9023-1440 Québec inc. à payer à Groupe Radio Antenne 6 inc. 1 404,99 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter de la mise en demeure du 19 février 2014é [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse aux dépens. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Gilles Amireault Avocat de la demanderesse Date d’audience : 8 septembre 2014
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