2011 QCCQ 7318, 2011 QCCQ 7318
Opinion
Protection de la jeunesse — 111787 2011 QCCQ 7318 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009571-100 200-41-009572-108 DATE : 29 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 2006) Y ([…] 2008) En qualité d’enfants et A «père de X» et B «père de Y» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 24 mars 2010, des mesures de protection ont été prononcées pour une année dans la situation de X et de Y, âgés maintenant de cinq et de deux ans. Les enfants ont été, suivant cette ordonnance de la juge Judith Landry, confiés en famille d'accueil pour une année.
La consommation de drogue et d'alcool, les démêlés judiciaires étaient les principales difficultés soulevées à l'époque. [ 2 ] Ce jour, on demande que les deux enfants soient maintenus pour encore une période de six mois additionnels en famille d'accueil et qu'ils soient, par la suite, confiés à leur mère, et ce, dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour une année. [ 3 ] La mère et le père de Y sont présents à l'audience et manifestent leur plein accord avec l'orientation recherchée. [ 4 ] Depuis sa sortie de détention, le 25 octobre dernier, la mère est demeurée en maison de transition.
Elle est actuellement en processus de quitter tel milieu, en recherche de loyer et d'un emploi plus stable. Depuis sa sortie de détention, la mère et monsieur B ont recommencé à se fréquenter. La mère se déclare également sobre depuis environ une année et les résultats de tests de dépistage, à cet effet, ont été négatifs. Il est certain que le rapprochement de la mère et de monsieur B est préoccupant, tenant compte de leur vécu de couple problématique. [ 5 ] La mère a entretenu des contacts avec ses enfants régulièrement, aux deux semaines, au domicile de la grand-mère maternelle.
Les premiers contacts avec Y ont été difficiles, l'enfant ne semblait pas la reconnaître, par la suite le tout s'est rétabli. Quant à monsieur B, il a eu un seul contact avec sa fille Y et il invoque divers prétextes pour lesquels il n'a pas vu davantage son enfant. Si le
passé est garant de l'avenir, il risque de jouer un rôle très effacé auprès de Y. Pour ce qui est de monsieur A, il n'a eu tout simplement aucun contact avec X. [ 6 ] CONSIDÉRANT la teneur des témoignages de la mère et de monsieur B et leurs consentements donnés. [ 7 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport d'évaluation psychosociale dans le cadre de la révision. [ 8 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que les enfants soient maintenus en famille d'accueil pour une période maximale de six (6) mois et qu'ils soient, par la suite, confiés à leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts mère-enfants se déroulent suivant entente entre les parties; - Que les contacts entre les père de X et de Y se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu: - en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; - dans un milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - à raison de trois (3) heures, aux deux (2) semaines; - suivant un préavis de quarante-huit (48) heures donné par le père à la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - Que la mère bénéficie d'un suivi éducateur à domicile à compter du retour des enfants en milieu familial, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social ainsi que le suivi éducateur; [ 11 ] PERMET l'intégration progressive des enfants en leur milieu maternel dans les trois (3) derniers mois de la mesure d'hébergement en famille d'accueil. [ 12 ] RECOMMANDE que la directrice de la protection de la jeunesse puisse contacter les différents professionnels qui oeuvrent auprès de la famille afin d'échanger des informations concernant l'évolution de la situation. [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Fauteux, pour les enfants /jb Date d’audience : 2011-04-29
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