2016 QCCA 1092, 2016 QCCA 1092
Opinion
Kirisikoglu c. Jia 2016 QCCA 1092 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026016-162 (500-22-211833-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT HUSEYIN KIRISIKOGLU SULTAN KADIR PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCAT MING JIA HONG ZENG PERSONNELLEMENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 22 février 2016 par l’honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C .p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. M. Kirisikoglu est assisté par un interprète, M. Murat Mike Hacikyaner. Commentaires introductifs du juge. 9 h 41 Argumentation de M. Kirisikoglu. 9 h 54 Argumentation de M. Jia. 9 h 58 Réplique de M. Kirisikoglu. 10 h 00 PAR LE JUGE : L’audience est continuée à 14 h 00, en salle RC-18. La présence des parties ne sera pas requise. 10 h 01 Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Défendeurs dans une action pour loyers, taxes d'affaires et solde du prix d'équipement impayés, les requérants ont été condamnés à payer aux intimés, leurs locateurs, un montant de 13 645,71 $ par un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Sylvie Lachapelle), rendu le 22 février 2016. [ 2 ] Ils demandent la permission d'interjeter appel de ce jugement, étant d'avis que la juge a erré dans ses calculs des montants dus et en omettant de prendre en considération des montants déjà payés aux intimés.
Par ailleurs, la juge n'aurait pas tenu compte, dans ses conclusions, du fait que le contrat pour l'achat des équipements n'a pas été signé. [ 3 ] La demande de permission est régie par l'article 30, al. 2 C.p.c. Les requérants doivent démontrer que l'appel sollicité soulève une question qui devrait être soumise à la Cour, notamment qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit controversée.
Par ailleurs, l'appel proposé doit respecter le principe de proportionnalité, comme l'exige l'article 18 C.p.c. * * * [ 4 ] Les moyens d'appel portant sur l'évaluation du montant de la condamnation sont avant tout factuels. Or, la juge explique pourquoi la preuve documentaire des requérants a été jugée insuffisante (paragr. [15] et [16]) ou manquante (paragr. [19]). Elle expose aussi pourquoi elle préfère la version des faits des intimés, basée sur un témoignage qualifié de « crédible » qui a été corroboré par une preuve documentaire.
Compte tenu du fardeau exigeant qui doit être satisfait pour justifier une intervention en appel sur les questions de fait [1] , ces moyens ne comportent que de faibles chances de succès. [ 5 ] Quant à la supposée erreur commise par la juge en lien avec le contrat d'achat, la juge relève le fait que le contrat n'a pas été signé et explique pourquoi, malgré l'absence de signature, l'obligation contractuelle de payer le solde dû sur l'équipement était néanmoins valide (paragr. [25] à [30]). Sur ce point, l'argument des requérants est voué à l'échec.
[ 6 ] Aucun des moyens d’appel ne soulève une question qui doit être soumise à la Cour au sens de l’article 30, al. 2 C.p.c . De plus, la faiblesse des moyens et la valeur peu importante de l'objet du litige me font croire que le choix d’autoriser l’appel ne respecterait pas le principe de proportionnalité. [ 7 ] Dans l'ensemble, les requérants n'ont pas satisfait au fardeau pour l'octroi d'une permission d'appel. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 8 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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