2020 QCCQ 795, 2020 QCCQ 795
Opinion
Lussier c. Talbot 2020 QCCQ 795 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068802-189 DATE : 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LUSSIER [...], Shawinigan (Québec) [...] Demandeur c.
LIETTE TALBOT [...], Lévis (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Lussier réclame à Liette Talbot la somme de 4 118,89 $ pour les dommages subis après qu’il ait acheté une voiture usagée de marque Chevrolet Impala 2012. Il prétend que la voiture est affectée d’un vice caché. Mme Talbot conteste cette réclamation, la jugeant non fondée et abusive.
QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal doit répondre aux deux questions suivantes pour trancher cette affaire : 1) La garantie légale contre les vices cachés s’applique-t-elle à la vente du véhicule? 2) Le cas échéant, quel est le dommage subi par M. Lussier? ANALYSE ET MOTIFS : [ 3 ] Le Tribunal juge opportun de rappeler certaines règles de preuve qui régissent les parties, énoncées aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1) La garantie légale contre les vices cachés s’applique-t-elle à la vente du véhicule? [ 4 ] En avril 2018, M. Lussier contacte Mme Talbot après avoir pris connaissance d’une annonce placée sur le site Kijiji. C’est le conjoint de Mme Talbot, M.
Lorenzo Quirion, un mécanicien en électrique automobile à la retraite, qui se charge d’effectuer les démarches pour la vente du véhicule de sa conjointe. [ 5 ] Lors d’une discussion téléphonique, M. Lussier pose plusieurs questions à M. Quirion sur l’état général du véhicule (P-3).
M. Lussier se dit rassuré par cette conversation, M. Quirion ayant notamment attribué la « note de 9 sur 10 » à cette voiture de plus de 120 000 kilomètres. M. Quirion fait lui-même l’entretien du véhicule, y compris le changement d’huile. M. Lussier vérifie ensuite si la voiture est accidentée et ses recherches confirment que tel n’est pas le cas. [ 6 ] Les parties conviennent alors d’un prix d’achat de 6 000 $, mais elles se donnent rendez-vous pour un essai routier avant de confirmer la vente.
À la suite de cet essai routier, qui se veut concluant, elles conviennent de réduire le prix de vente à 5 500 $ en raison de la présence de rouille et compte tenu de la nécessité de changer les pneus d’hiver (et éventuellement les pneus d’été). [ 7 ] M. Lussier, qui affirme « avoir eu 20 autos, 20 motos et 14 motoneiges dans sa vie », estime, au vu des échanges avec M. Quirion et après l’essai routier, qu’il n’est pas utile de faire une inspection mécanique avant de procéder à l’achat du véhicule. Il précise avoir pleinement confiance en M. Quirion. [ 8 ] Peu de temps après avoir pris possession du véhicule, M.
Lussier découvre une fuite de l’huile à moteur, une fuite à la crémaillère ainsi qu’un bris au boyau de servodirection (« hose à power steering ») (P-5). Le coût des réparations est estimé à près de 3 000 $ (P-2). À cela s’ajoute les quatre amortisseurs qui, selon M. Lussier, doivent être changés au prix de près de 800 $. [ 9 ] Pour sa part, Mme Talbot et M. Quirion affirment qu’ils n’ont jamais vu de fuite d’huile sur le véhicule; ce dernier ajoute que lors de la visite du demandeur, le capot du véhicule a été ouvert et le moteur était sec. [ 10 ] Le 29 mai 2018, après avoir informé verbalement M.
Quirion de la situation, et n’ayant toujours aucun retour de sa part, M. Lussier dénonce par écrit la situation à Mme Talbot et met celle-ci en demeure de convenir une entente avec lui dans les 10 jours (P-1) [ 11 ] Le 28 juin 2018, M. Lussier dépose sa demande introductive d’instance et réclame la somme de 4 118,89 $ pour la perte subie en raison de cet achat et qui comprend la valeur des réparations qu’il aurait été tenu d’apporter au véhicule. [ 12 ] Le recours du demandeur se fonde sur les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 13 ] Le Tribunal doit en premier lieu déterminer si M. Lussier a fait la preuve d’un vice caché qui afflige le véhicule, et ce, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeur [1] . Comme le rappelle la Cour suprême du Canada : « La garantie contre les vices cachés vise ainsi à assurer à l’acheteur l’utilité pratique et économique du bien acquis » [2] . [ 14 ] Le Tribunal doit en deuxième lieu s’assurer que M.
Lussier a dénoncé par écrit le vice à Mme Talbot dans un délai raisonnable suivant sa découverte. - L’existence du vice [ 15 ] Les quatre conditions requises pour établir l’existence d’un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec sont les suivantes : « son caractère caché, sa gravité, l’ignorance qu’avait l’acheteur de son existence et l’existence de ce défaut au moment de la vente » [3] . [ 16 ] En l’espèce, la preuve soumise convainc le Tribunal que ces conditions sont remplies. [ 17 ] Sur le caractère caché du vice, les faits montrent que M. Lussier a posé de nombreuses questions au conjoint de Mme Talbot, un mécanicien à la retraite qui fait l’entretien de base du véhicule. Il l’a fait par téléphone, d’abord, et ensuite sur place. Les réponses qu’il a obtenues l’ont rassuré.
Puis, après une inspection visuelle, il a fait un essai routier, toujours en compagnie du conjoint de Mme Talbot. [ 18 ] Vu les circonstances, et en l’absence d’indices lui permettant de croire que d’autres réparations seraient nécessaires, le Tribunal juge que M. Lussier a fait un examen prudent et diligent de la voiture avant de confirmer son achat [4] , même s’il n’a pas cru bon de faire inspecter le véhicule par un mécanicien professionnel [5] . En somme, « un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances » n’aurait pas constaté le vice [6] . [ 19 ] La preuve démontre par ailleurs que M.
Lussier ignorait l’existence du vice au moment de l’achat. Mme Talbot n’a du reste pas établi qu’il connaissait le vice, fardeau qui lui incombe [7] . [ 20 ] De plus, si M. Lussier avait eu connaissance de celui-ci, s’il avait été mis au fait de l’ampleur des réparations à effectuer en date du 29 mai 2018 (P-1), soit plus de la moitié du prix de vente, il n’aurait pas acheté le véhicule. Ici, les tribunaux n’exigent pas que « le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise l’utilité de façon importante, en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent » [8] .
Force est de conclure que le vice constaté par M. Lussier réduit « notablement l’usage ou l’utilité » [9] du véhicule et qu’en ce sens, sa gravité est établie.
[ 21 ] Enfin, le Tribunal estime que la preuve est suffisante pour établir que le vice existait au moment de la vente. Les problèmes ont été découverts peu de temps après la prise de possession du véhicule, c’est-à-dire lorsque M. Lussier s’est rendu chez un garagiste pour effectuer les réparations identifiées lors des discussions entourant la vente. En outre, la preuve ne révèle pas que le vice « découle d’une utilisation anormale » [10] ou d’un « mauvais entretien » [11] du véhicule par M.
Lussier. - La dénonciation du vice [ 22 ] L’exigence de dénoncer par écrit le vice dans un délai raisonnable vise plusieurs objectifs : « éviter au vendeur un préjudice inutile, lui permettre d’examiner le bien, s’assurer que le vice existait bel et bien au moment de la vente, et lui permettre, si possible, d’y remédier » [12] . [ 23 ] En l’espèce, le Tribunal juge que M. Lussier s’est conformé à son obligation, tel que le requiert l’
article 1739 du Code civil du Québec , en expédiant la lettre du 29 mai 2018 à Mme Talbot (P-1). [ 24 ] Le Tribunal conclut donc à l’existence d’un vice caché et que les conditions requises sont respectées pour que M. Lussier bénéficie de la garantie légale offerte par l’
article 1726 du Code civil du Québec . 2) Le cas échéant, quel est le dommage subi par M. Lussier? [ 25 ] La résolution du contrat de vente n’est pas demandée. En effet, M. Lussier réclame une somme de 4 118,89 $ pour les dommages, lesquels comprennent le coût des réparations qui étaient à faire sur le véhicule. [ 26 ] Plusieurs facteurs doivent guider le Tribunal dans l’évaluation du montant à accorder pour la réduction du prix de vente [13] . Le coût des réparations est un de ceux-là. Mais la réduction du prix de vente n’équivaudra pas nécessairement, et en toutes circonstances, au coût des réparations [14] .
D’autant que les réparations « confèrent nécessairement une plus-value » au véhicule usagé et qu’il importe en conséquence d’éviter que l’acheteur ne s’enrichisse « indûment à l’occasion des réparations » [15] . [ 27 ] La Cour d’appel [16] énonçait en ces termes les principes applicables à cet exercice : [59] Dans le cas de l'action estimatoire, le tribunal intervient dans un rapport contractuel pour modifier à la baisse le prix d'achat.
Pour le guider, le législateur lui demande de tenir compte « de toutes les circonstances appropriées » (1604(3) C.c.Q. ) afin de déterminer le prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés (1726 C.c.Q. ). [60] Cet exercice judiciaire fait appel au pouvoir souverain d'appréciation du juge de première instance. Cette discrétion judiciaire s'effectue à l'aide de certains paramètres. [61] La réduction du prix de vente doit être possible et raisonnable.
Dans la mesure où le créancier de l'obligation opte pour la réduction du prix de vente, il y a lieu de présumer que le bien vendu a certes un déficit d'usage, mais qu'il conserve une valeur autre que symbolique. Comme je l'ai mentionné plus haut, il ne saurait être question, dans le cadre d'une action en réduction, de restituer intégralement à l'acheteur le prix d'acquisition tout en lui permettant de conserver le bien vendu. [67] La réduction du prix de vente peut s'avérer importante si l'ampleur du vice le justifie.
Cette réduction doit toutefois demeurer raisonnable et ne jamais procurer un avantage indu à l'acheteur. Comme le soulignent Jobin et Cumyn, il s'agit là d'une « mesure d'équité pour le vendeur »[15] [références omises] [ 28 ] Dans la présente affaire, il s’agit d’un véhicule qui a déjà six années d’usure et dont le kilométrage dépasse les 120 000 kilomètres. M. Lussier chiffre le montant de son préjudice à 4 118,89 $.
Il fournit un estimé de même qu’une facture (P-2) pour le changement de la crémaillère, la réparation de la fuite d’huile et celle du bris du boyau de servodirection – ces documents accompagnaient d’ailleurs l’avis de dénonciation et la mise en demeure (P-1). Le coût total de ces réparations se situe autour de 2 825,14 $. Le demandeur a choisi de ne pas les faire voyant que cela lui en coûterait trop cher.
Il ajoute qu’il a dû changer les quatre amortisseurs pour un coût avoisinant les 700 $, mais aucune facture n’est produite. [ 29 ] Compte tenu des circonstances et de l’ensemble de la preuve soumise, le Tribunal juge qu’une réduction du prix de vente de 1 500 $ est raisonnable, juste et appropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse madame Liette Talbot à payer au demandeur monsieur Michel Lussier la somme de 1 500 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 mai 2018. LE TOUT avec frais de justice de la demande fixés à 101$. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q.
Date d’audience : 17 décembre 2019
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