2024 QCCA 165, 2024 QCCA 165
Opinion
9076-7567 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2024 QCCA 165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008147-249 ( 705-36-000964-229 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2024 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9076-7567 Québec inc. Me JEAN-FRANÇOIS CARRIER ( Prévost Fortin D’Aoust ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE directeur des poursuites criminelles et pénales Me MÉLISSA H. RHO ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (Articles 291 et s. C.p.p. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 26 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 8 février 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir en appel contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Pierre Labrie) [1] rejetant son appel d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Louis-Philippe Laplante), la déclarant coupable de trois chefs d'accusation d'avoir enfreint la
Loi sur la protection du consommateur (la LPC ) et la condamnant à payer, pour chacun de ces chefs, une amende de 2 000 $. [ 2 ] La requérante est concessionnaire de véhicules neufs et usagés. Les accusations portées contre elle concernent trois occasions où elle aurait inclus de façon automatique une trousse de préparation dans la vente d'une voiture usagée, ajoutant ainsi 499 $ au prix annoncé du véhicule, et ce, en violation de l'article 224
c) LPC . [ 3 ] Devant la Cour supérieure, la requérante a soulevé sept moyens d'appel qui ont tous été rejetés par le juge.
Selon elle, ce dernier a commis des erreurs relativement à six de ces sept moyens, qu'elle identifie comme suit : 8.1 Tant l’honorable Juge de première instance que l’honorable Juge de la Cour supérieure ont erré quant aux éléments que l’Intimé devait mettre en preuve pour rencontrer son fardeau de prouver le statut de « consommateur » des plaignants; 8.2 Tant l’honorable Juge de première instance que l’honorable Juge de la Cour supérieure ont erré en droit dans l’interprétation et l’application de l’arrêt Union des consommateurs c.
Air Canada , 2014 QCCA 523 , en concluant que l’analyse devait se faire de manière objective et qu’il ne fallait pas tenir compte du contexte global de la conclusion des contrats; 8.3 Tant l’honorable Juge de première instance que l’honorable Juge de la Cour supérieure ont erré en droit dans l’interprétation du paragraphe 224, al. 1 (
C) de la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») en n’abordant pas l’argument central de l’Appelante à l’effet que cette disposition ne s’appliquait tout simplement pas lorsque des biens ou services supplémentaires étaient ajoutés; 8.4 Tant l’honorable Juge de première instance que l’honorable Juge de la Cour supérieure ont erré en droit dans leur interprétation du terme « exiger » du paragraphe 224, al. 1 (
C) LPC, dont notamment en concluant que le simple fait de facturer un consommateur était suffisant pour conclure qu’un commerçant avait commis l’action d’« exiger »; 8.5 Tant l’honorable Juge de première instance que l’honorable Juge de la Cour supérieure ont erré en faits et en droit (erreur mixte) eu égard à l’impact des formulaires Excel (pièces D-1, D-3 et D-6) comme constituant l’acte d’« exiger » (ou de « facturer ») selon le paragraphe 224, al. 1 (
C) LPC; 8.6 Tant l’honorable Juge de première instance que l’honorable Juge de la Cour supérieure ont erré en faits et en droit (erreur mixte) en traitant conjointement les trois (3) chefs d’accusation et sans analyser les contraventions alléguées selon les faits particuliers et propres à chaque chef d’accusation; [transcription textuelle] *** [ 4 ] Pour que la permission d'appel soit accordée, la requérante doit me convaincre que l'appel soulève une question de droit sérieuse qui mérite d'être étudiée par la Cour (art. 291 du Code de procédure pénale ).
Cela peut être le cas, par exemple, lorsque la question risque d'avoir un impact sur l'administration de la justice ou lorsque l'erreur est évidente [2] .
Puisqu’il s’agit d’un deuxième palier d'appel, la « […] permission n’est accordée qu’avec parcimonie et ne le sera que lorsque [la requérante] démontre qu’[elle] a un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l’attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif pour l’administration de la justice » [3] . [ 5 ] La requérante soutient qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler puisqu'elle soulève des questions de droit, lesquelles sont d’intérêt non seulement pour elle, mais pour l’ensemble des commerçants et des consommateurs de la province.
À cet effet, elle précise qu’elle et des dizaines d'autres concessionnaires font actuellement l'objet d'actions collectives et de procédures pénales fondées sur les mêmes allégations et le même
article de la LPC . Ainsi, selon elle, les questions soulevées dans le pourvoi auraient un impact sur
l'administration de la justice. [ 6 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 7 ] Pour chacun des moyens d'appel soulevés, le fondement factuel des arguments de la requérante a été rejeté par le juge de première instance et ses conclusions ont été confirmées par le juge de la Cour supérieure.
Les arguments de droit de la requérante sont donc stériles puisque même si elle avait raison, elle n'aurait pas un intérêt suffisant pour soulever ces moyens, lesquelles ne conduiraient pas à accueillir l’appel. [ 8 ] La requérante insiste que les faits de la cause ne sont aucunement remis en question et que c’est plutôt la caractérisation de ces faits par le juge de la Cour supérieure qui est erronée.
Ainsi, soutient-elle, pour trancher les questions en appel, la Cour n’aura qu’à appliquer le droit aux faits mis en preuve devant le juge de première instance, comme le juge de la Cour supérieure aurait dû le faire. [ 9 ] Or, cet argument n’est d’aucun secours à la requérante. D'abord, les erreurs dans la caractérisation des faits par le juge de la Cour supérieure ne sont identifiées ni dans l'avis d'appel ni dans la requête pour permission d'appeler, mais sont simplement sous- entendues dans la formulation des motifs soulevés par la requérante.
De plus, même si une telle approche était retenue, ce que propose la requérante obligerait la Cour à scruter la preuve afin de déterminer si la caractérisation faite par le juge de la Cour supérieure est correcte, et une telle analyse ne soulève clairement pas une question de droit comme l’exige l’art. 291 C.p.p. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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