2023 QCCQ 9853, 2023 QCCQ 9853
Opinion
Populus c. Kelly 2023 QCCQ 9853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-021693-237 DATE : 8 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DALE POPULUS (aussi connue sous le nom de PATRICA DALE BROWNLEE) Demanderesse c.
ANNE KELLY et RICHARD KELLY et KATHRYN SCHENK Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse introduit, en date du 11 octobre 2023, une Demande intitulée Originating application for declaratory judgment. [ 2 ] La Demande n’est pas contestée par les mis en cause. [ 3 ] La Demande est présentée en Division de pratique. [ 4 ] À la lumière de la nature de la Demande et des Conclusions y apparaissant, le Tribunal soulève d’office un questionnement quant à la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec de se prononcer en l’espèce. [ 5 ] L’avocat de la demanderesse requiert alors un court délai afin de soumettre au Tribunal certaines autorités supportant son propos.
Le délai fut accordé. [ 6 ] Ayant pu prendre connaissance des autorités pertinentes en cette matière, le Tribunal se doit ici de décliner compétence. Voici pourquoi.
ANALYSE [ 7 ] La compétence juridictionnelle des tribunaux est une matière intéressant l’ordre public. [ 8 ] L’absence de juridiction doit être soulevée d’office par le Tribunal, conformément à l’article 167 (2) du Code de procédure civile. [ 9 ] Le consentement des parties à ce que jugement soit rendu ne permet pas d’attribuer à un tribunal une juridiction qu’il ne possède pas. [ 10 ] Constitue un lieu commun de rappeler que la Cour Supérieure représente, au Québec, le Tribunal de droit commun [1] . [ 11 ] La Cour du Québec, pour sa part, représente un Tribunal statutaire dont la juridiction est spécifiquement – et restrictivement – établie audit Code de procédure civile [2] . [ 12 ] En l’espèce, la demanderesse requiert du Tribunal un jugement visant à la déclarer propriétaire du lot [...] au Cadastre du Québec.
Les Conclusions les plus pertinentes qui sont requises du Tribunal se déclinent en ces termes : DECLARE accordingly the plaintiff the rightful and sole owner of Lot [...], Cadastre du Québec, Pontiac Division;
DECLARE that the Judgment to be rendered on the application will constitute a valid title in favor [of] the plaintiff Dale Populus on lot [...] (…) [ 13 ] Aucune conclusion de nature monétaire n’apparait de la Demande, la conclusion déclaratoire constituant le seul enjeu que la Demande souhaite dénouer. [ 14 ] Ainsi donc, il n’est pas possible de conclure ici que la Demande relative au registre foncier est accessoire à une demande principale – monétaire – que la Cour du Québec peut trancher. [ 15 ] Avec égards, la Cour du Québec ne possède pas la compétence juridictionnelle afin de trancher la Demande ici formulée. [ 16 ] Le fait que le lot en question soit d’une valeur monétaire relativement peu élevée [3] n’y change rien. [ 17 ] Les enseignements de la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Gignac c.
Marcotte [4] , répondent ici à la question soumise.
La Juge Thibault, pour une Cour unanime, s’exprime ainsi : [34] Le premier principe d'interprétation repose sur le postulat que la compétence dévolue à la Cour du Québec, un autre tribunal au sens de l’article 31 C.p.c., doit être interprétée de façon restrictive parce que « toute disposition ayant pour effet de restreindre le droit du citoyen de s’adresser au tribunal de droit commun devra recevoir une interprétation stricte et rigoureuse, puisqu’il s’agit de l’interprétation d’une disposition d’exception ». [42] J’entamerai maintenant l’étude de l’article 34 C.p.c. pour vérifier si la procédure présentée à la Cour du Québec fait
partie des affaires dont elle peut se saisir. Je retiens qu’une approche plutôt restrictive s’impose, en application de la règle d’interprétation dégagée ci-devant. Les termes utilisés dans cette disposition permettent de conclure que la compétence de la Cour du Québec est intimement liée à des obligations monétaires inférieures à 70 000 $, que ce soit une somme demandée, une chose réclamée ou, en matière contractuelle, lorsque l’intérêt dans l’objet du litige est inférieur à 70 000 $ ou encore, en cas de résiliation de bail, lorsque le montant réclamé pour loyer et les dommages-intérêts n’atteint pas 70 000 $.
Sur cette base, il faut constater que la demande dont était saisie la juge de première instance ne fait pas
partie de ces cas. Les conclusions recherchées ne sont pas de nature monétaire même si la parcelle de terre dont l’appelante cherche à être déclarée propriétaire comporte une valeur. Le dossier exige l’étude des titres de propriété des différents acteurs et celle du procès-verbal de bornage effectué par un arpenteur-géomètre. Il est susceptible de conduire à l’attribution d’un
titre de propriété et à une procédure d’abornement, des questions étrangères à celles visées à l’article 34 C.p.c. [43] Je note que, dans certaines situations, la compétence de la Cour du Québec en matière immobilière a été confirmée, particulièrement quand la demande était connexe et subsidiaire à une réclamation monétaire , comme le sont les mesures d’exécution par exemple. Le délaissement et la vente en justice sont des mesures d’exécution auxquelles un jugement donne lieu lorsque la créance est reconnue.
Il en est de même pour la radiation d’une hypothèque du registre foncier, lors d’une prise en paiement, etc. [49] De l’examen du Code de procédure civile de 1867, il faut conclure qu'un litige de la nature d'une requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété relevait, en 1867, de la compétence d'un juge nommé par les autorités fédérales. [50] En somme, peu importe le principe d’interprétation utilisé, ils conduisent au même résultat : la Cour du Québec aurait dû se dessaisir du dossier. [Le Tribunal souligne] [ 18 ] Le propos du Juge Pierre Lortie, J.C.Q., dans l’affaire Simard c.
Rioux [5] trouve également ici application : [28] En outre, les conclusions du présent recours visent directement la reconnaissance du droit de propriété. Il ne s'agit pas d'une question immobilière connexe à une réclamation monétaire. [30] La Cour d'appel, dans l'arrêt Gignac c. Marcotte, a clairement établi que cette procédure relève de la Cour supérieure. [ 19 ] Dans ces circonstances, la Cour du Québec doit ici décliner compétence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE COMPÉTENCE quant à la procédure intitulée Originating application for declaratory judgment; ORDONNE le renvoi du dossier devant la Cour Supérieure du district judiciaire de Gatineau; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Me Jean J. Laflamme Avocat de la demanderesse Date d’audience: 28 novembre 2023 Représentations écrites remises le 7 décembre 2023
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