2016 QCCQ 8559, 2016 QCCQ 8559
Opinion
Lemieux c. Capitale (La), assurances générales inc. 2016 QCCQ 8559 JB 4552 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030398-158 DATE : 5 AOÛT 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. YVES LEMIEUX et 9196-0120 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Yves Lemieux (monsieur Lemieux) réclame la somme de 15 000 $ de La Capitale Assurances générales inc (La Capitale) pour la perte de son véhicule suite à un accident.
La Capitale conteste la réclamation et refuse d’indemniser monsieur Lemieux au motif que, dans le cadre du traitement de sa réclamation, ce dernier a fait des déclarations mensongères et contradictoires. [ 2 ] La Capitale se porte demanderesse reconventionnelle et réclame une somme de 4 982,17 $, car en raison de la négligence de monsieur Lemieux, l’audition qui devait se tenir le 5 février 2016 a dû être reportée, ce qui lui a engendré des frais supplémentaires inutiles.
QUESTION EN LITIGE Le demandeur a-t-il fait une déclaration mensongère de nature à lui faire perdre son droit d'être indemnisé pour le dommage que son véhicule a subi suite à la collision du 22 septembre 2014 ? LES FAITS : [ 3 ] L’audition se déroule en deux temps, soit le 5 février et le 11 avril 2016. [ 4 ] La compagnie de monsieur Lemieux (9196-0120 Québec inc.) est propriétaire d’un camion Ford Econoline 350 de l’année 2010.
Ledit véhicule est assuré par La Capitale. [ 5 ] Le 29 septembre 2009, lors de l’achat du véhicule [1] , une garantie de remplacement est incluse dans le contrat de vente [2] couvrant une période de 60 mois. Cette dernière vient à échéance le 29 septembre 2014. [ 6 ] Le 22 septembre 2014 en soirée, monsieur Lemieux se rend chez un client à Boisbriand. Il prend la rue Grande-Côte, direction est. En route, il fait un arrêt au restaurant Tim Horton et repart par la suite.
Il pleut abondamment lors de cette soirée. [ 7 ] Le 5 février 2016, lors de son témoignage, il précise qu’il roule à environ 50 ou 60 kilomètres-heure. [ 8 ] À un moment donné, un autre véhicule, un Chrysler 300C de l’année 2011, le heurte de plein fouet sur le côté avant droit. La force de l’impact est telle que son véhicule s’immobilise.
Monsieur Lemieux explique, lors de son témoignage du 5 février 2016, que l’autre véhicule a tout simplement omis de faire son arrêt à l’intersection Grande-Allée et Plateau Ouimet. [ 9 ] Pendant qu’ils attendent la remorqueuse appelée sur place par monsieur Lemieux, les deux conducteurs remplissent un constat à l’amiable dans la voiture de monsieur Lemieux. La remorqueuse arrive sur les lieux cinq à 10 minutes plus tard. [ 10 ] Le véhicule de monsieur Lemieux est remorqué en premier. Ce dernier contacte son fils afin qu’il vienne le chercher sur les lieux de l’accident.
[ 11 ] Toujours le 5 février 2016, Monsieur Lemieux témoigne que c’est le conducteur de la première remorqueuse qui a fait appel à une autre remorqueuse afin de prendre charge de l’autre véhicule. Cette dernière arrive sur les lieux après qu’ils aient rempli le constat à l’amiable [3] . [ 12 ] Monsieur Lemieux quitte les lieux alors que l’autre conducteur est toujours sur place et se rend, avec son fils, chez son client.
Il réalise plus tard qu’il est blessé au tibia droit et qu’il saigne. [ 13 ] À la demande de monsieur Lemieux, le véhicule est remorqué chez le concessionnaire Terrebonne Ford qui évalue la valeur de celui-ci, au moment de l’accident, à un montant oscillant entre 16 000 $ et 17 000 $ [4] . Il communique avec La Capitale dès le lendemain laquelle l’autorise à louer un camion afin de se véhiculer, ce qu’il fait. Il garde le camion un peu plus d’un mois. [ 14 ] Il fait des démarches auprès de La Capitale où on lui apprend que son véhicule est perte totale.
La valeur des dommages est plus élevée que la valeur résiduelle du véhicule [5] . [ 15 ] Les démarches piétinent et on lui fait parvenir une lettre l’informant qu’il est sous enquête [6] et que son dossier est transmis à monsieur Denis Renaud, enquêteur (monsieur Renaud). Ce dernier interroge monsieur Lemieux sur de nombreux éléments, dont les circonstances de l’accident. [ 16 ] Le 19 janvier 2015, Christian Trudel, expert en sinistre de La Capitale (monsieur Trudel), fait parvenir à monsieur Lemieux une lettre lui indiquant que cette dernière ne donnera pas suite à sa réclamation.
Les motifs se libellent ainsi : […] nous considérons que votre client n’a pas démontré avec prépondérance la véracité de collision de son véhicule qui serait survenue le ou vers le 22 septembre 2014. De plus, les déclarations recueillies lors de l’enquête sont incompatibles les unes avec les autres, contradictoires et invraisemblables, ce qui invalide le droit à toute indemnité selon l’
article 2472 du Code civil du Québec . De plus, les dommages rapportés ne correspondent pas aux expertises et aux déclarations recueillies en cours d’enquête. [7] [ 17 ] Monsieur Lemieux entreprend diverses démarches afin de faire avancer les choses, mais La Capitale demeure sur ses positions. [ 18 ] Comme La Capitale refuse de l’indemniser, la facture reliée à la location du camion est toujours en suspens. Elle s’élève à 1 486,98 $ [8] . [ 19 ] Il récupère son véhicule, alors transféré à l’encan, et le met en remisage. Il s’y trouve toujours depuis.
Le 21 mars 2016, il fait évaluer les dommages de son véhicule par Auto Zone Esthétique inc., qui en estime la valeur à 12 144,11 $ [9] . [ 20 ] Il se procure un nouveau camion. [ 21 ] Monsieur Lemieux fait entendre Sébastien Ramon (monsieur Ramon), propriétaire de l’autre véhicule avec qui il a eu une collision le 22 septembre 2014. [ 22 ] Celui-ci explique que lors de cette soirée, il quitte St-Eustache et se dirige vers Boisbriand en utilisant le boulevard Grande- Côte. À un certain moment, il tourne à droite sur une rue perpendiculaire et y fait un virage en « U », ayant reçu un appel de sa copine.
Il recule dans la première entrée privée qu’il croise et repart. Il roule vite et les roues du véhicule virent sur elles-mêmes. En arrivant à la hauteur de Grande-Côte, il souhaite repartir vers la gauche, soit vers St-Eustache. Il témoigne qu’il n’a pas regardé et n’a pas fait l’arrêt qui se trouvait à cette intersection.
Il heurte de plein fouet le véhicule de monsieur Lemieux. [ 23 ] Le côté gauche de son véhicule heurte le côté avant droit du véhicule de monsieur Lemieux. [ 24 ] Il précise qu’il n’est pas blessé, mais désorienté. [ 25 ] Par ailleurs, leurs deux véhicules sont endommagés et le sien ne roule plus du tout. Les dommages de son véhicule se situent à l’avant de celui-ci: lumière, aile renfoncée, capot plié, pare-choc arraché.
Les « air bags » se sont déployés lors de l’impact. [ 26 ] Il confirme que monsieur Lemieux communique avec une remorqueuse, après qu’il lui ait fourni des noms. [ 27 ] Comme monsieur Lemieux a des constats à l’amiable en sa possession, ils le remplissent ensemble et le signent. [ 28 ] Lorsque la remorqueuse arrive sur les lieux, monsieur Ramon donne l’instruction d’amener son véhicule chez Boulevard Dodge Chrysler, à Montréal.
Il n’attend toutefois pas le départ de son véhicule et quitte, à pied, vers un dépanneur qui se trouve tout près. [ 29 ] En pleurs, monsieur Ramon explique devant le Tribunal que son véhicule est une perte totale et que La Capitale refuse de donner suite à sa propre réclamation. [ 30 ] Éric Tambulini (monsieur Tambulini) témoigne. Il est le remorqueur appelé sur les lieux par monsieur Lemieux lors de l’accident.
Il possède sa propre remorqueuse de type plate-forme. [ 31 ] Dès son arrivée, il sécurise les lieux. [ 32 ] Il constate les dommages rapportés par monsieur Lemieux et monsieur Ramon. [ 33 ] Il explique qu’il peut prendre deux véhicules en même temps. Il met le véhicule de monsieur Lemieux sur la plate-forme, car il est plus pesant et une des roues avant est très endommagée. Il place ensuite la voiture de monsieur Ramon, à l’arrière de sa remorqueuse.
[ 34 ] L’opération dure une vingtaine de minutes. [ 35 ] Monsieur Lemieux demeure avec lui tout le long de l’opération. PRÉTENTIONS DE LA CAPITALE : [ 36 ] Monsieur Trudel témoigne pour La Capitale qui assure les deux véhicules impliqués dans l’accident. [ 37 ] Un évaluateur routier chargé de faire une estimation des dommages desdits véhiculent constate plusieurs points d’impact sur le véhicule de monsieur Lemieux, soit quatre impacts non relatifs à l’accident rapporté. [ 38 ] Monsieur Trudel explique qu’il s’agit de la deuxième réclamation du genre par monsieur Lemieux.
En effet, en juin 2009, ce dernier a été impliqué dans un accident et son véhicule, déclaré perte totale quelques jours seulement avant l’expiration de la garantie de remplacement (valeur à neuf).
Monsieur Lemieux avait également utilisé un constat à l’amiable lors de cet événement. [ 39 ] Monsieur Trudel explique qu’avant de refuser d’indemniser un assuré, de nombreuses vérifications sont faites. [ 40 ] La Capitale mandate l’ingénieur Jean-François Goulet, expert-conseil chez CEP, (l’ingénieur Goulet) afin de télécharger les informations enregistrées dans la boîte noire du véhicule de monsieur Lemieux et de monsieur Ramon et reconstituer la collision survenue entre les deux véhicules. [ 41 ] Ce dernier témoigne à
titre d’expert devant le Tribunal. Il est spécialisé en reconstitution de collisions. [ 42 ] Son mandat consiste à faire l’inspection des deux véhicules et la lecture des boîtes noires. Il soumet son rapport en pièce D-5. [ 43 ] Il explique que les boîtes noires se réveillent lors d’une collision et envoient, s’il y a lieu, un signal pour le déploiement des coussins gonflables.
Leur rôle secondaire consiste à enregistrer les données d’événement environ cinq secondes avant l’impact et toutes les données reliées à la collision elle-même. [ 44 ] S’il y a déploiement des coussins gonflables, les données demeurent inscrites de façon permanente dans le module.
S’il n’y a pas déploiement des coussins gonflables, les données seront effacées seulement s’il y a une autre collision. [ 45 ] Questionné sur la raison pour laquelle l’expert [10] de monsieur Lemieux, Pyrothech BEI, n’a pas été en mesure de procéder à la lecture des boîtes noires, l’ingénieur Goulet émet l’hypothèse qu’ils n’ont pas utilisé la bonne version du logiciel permettant la lecture des données.
Il ajoute que la lecture des données n’efface pas ces dernières et même si les batteries sont vides, ils ont accès aux informations. [ 46 ] Il détaille ses observations comme suit. [ 47 ] Le véhicule de monsieur Ramon avait enregistré trois collisions, incluant la plus récente collision, alors que monsieur Ramon n’a rapporté qu’une seule collision. L’ingénieur Goulet n’a aucune information sur la plus ancienne collision outre que les coussins gonflables ne se sont pas déployés. [ 48 ] Un seul cycle d’allumage s’est produit entre les deux dernières collisions.
Celles-ci se sont produites à moins de deux minutes d’intervalle et seulement une centaine de mètres de distance les séparait. Seulement le premier de cette séquence de deux événements conduit au déploiement des coussins gonflables. Les données enregistrées par la boîte noire indiquent donc qu’il y a eu une collision assez sévère pour déclencher le déploiement des coussins gonflables. À la suite de cette collision, le moteur du véhicule a été arrêté, puis redémarré. Une deuxième collision est ensuite survenue.
Entre ces deux collisions, le véhicule a parcouru une centaine de mètres en environ deux minutes [11] . [ 49 ] On parle d’un impact frontal lors de ce premier événement. Or, si un véhicule en heurte un autre qui se trouve en mouvement, il y aura une composante latérale.
Lors de ce premier événement, la ceinture de sécurité du passager avant est bouclée, laissant croire qu’il y avait un passager à bord du véhicule de monsieur Ramon. [ 50 ] Lors du deuxième événement, il s’agit d’une collision frontale, mais moins sévère que celle qui la précède. [ 51 ] Le comportement du conducteur est similaire lors des deux collisions, c’est-à-dire que le véhicule était immobilisé cinq secondes avant la collision, ensuite, il a accéléré agressivement et freiné 0,2 seconde avant la collision. [ 52 ] L’ingénieur Goulet écrit ce qui suit sur l’événement précédant l’événement le plus récent : Cinq secondes de données ont été enregistrées avant la collision : • À cinq secondes avant la collision, le véhicule était immobile. • Le véhicule a ensuite accéléré très agressivement (avec l’accélérateur parfois enfoncé à 100 %).
La vitesse du moteur a atteint environ 5 000 RPM. Les roues arrière, qui sont les roues motrices, tournaient plus vite que les roues avant. • Le conducteur a freiné environ 0.2 seconde avant la collision [12] . [54] Quant à l’événement le plus récent, il note ceci :
Cinq secondes de données ont été enregistrées avant la collision : • À cinq secondes avant la collision le véhicule était immobile ou bougeait lentement. • Le véhicule a ensuite accéléré agressivement (avec l’accélérateur parfois enfoncé à 96 %). Le système de contrôle de la stabilité électronique s’est activé et a réduit la commande au moteur. Les roues motrices arrière tournaient parfois plus vite que les roues avant. • Le conducteur a freiné environ 0,2 seconde avant la collision [13] . [ 53 ] Les dommages que l’on retrouve au véhicule de monsieur Ramon ne sont pas compatibles avec ce qu’il rapporte.
L’ingénieur Goulet donne l’exemple du pare-choc, dont monsieur Ramon allègue qu’il a été arraché lors de l’impact avec le véhicule de monsieur Lemieux. À la photographie # 9 de la pièce D-5, on constate des traces de pneus sur la barre horizontale du pare-choc, laquelle est normalement recouverte d’un absorbeur d’énergie typiquement en mousse, lui-même recouvert par une enveloppe en plastique.
Pour l’ingénieur Goulet, le pare-choc était déjà endommagé, car s’il ne l’avait pas été, l’impression faite par les pneus se serait retrouvée sur l’enveloppe de plastique et non directement sur la barre de métal. [ 54 ] Ainsi, au moment de la collision avec monsieur Lemieux, le véhicule de monsieur Ramon ne possédait plus de pare-choc. [ 55 ] Aux photographies #11 et # 12, il constate un dépôt noir sur le capot du véhicule de monsieur Ramon qu’il ne peut relier au véhicule de monsieur Lemieux. [ 56 ] Les observations de l’ingénieur Goulet pour le véhicule de monsieur Lemieux sont les suivantes. [ 57 ] Il est en mesure de relever les données de la boîte noire qui indiquent qu’il y a eu un événement pour lequel le déploiement des coussins gonflables n’a pas été requis. [ 58 ] Dans les cinq secondes précédant la collision : • Le véhicule était immobile • La pédale d’accélérateur n’était pas activée • La pédale de frein n’était pas activée • Le moteur tournait à 600 RPM [14] [ 59 ] Au moment de la collision, les informations recueillies indiquent ce qui suit : • Le nombre de cycles d’allumage était de 12 020. (Il était de 12 037 au moment de notre examen.) • Le moteur tournait depuis au plus 5 minutes et 30 secondes. • Il n’y avait pas de code d’anomalie (DTC). • Les deux ceintures de sécurité à l’avant du véhicule étaient bouclées. • Lors de la collision, le véhicule a subi un brusque changement de vitesse de 9 km h vers l’arrière, et de 13 km/h vers la gauche [15] . [ 60 ] Ainsi, les pédales n’étaient pas utilisées dans les cinq secondes précédant la collision. [ 61 ] Pour l’ingénieur Goulet, il est clair qu’il y a eu un impact au coin avant droit du véhicule.
Plusieurs autres dommages sont apparents sur le véhicule de monsieur Lemieux laissant croire qu’il aurait subi d’autres collisions. [ 62 ] Bien qu’il soit possible qu’il ait eu collision entre les deux véhicules, il est d’avis que les dommages constatés sur les deux véhicules n’ont pas été causés par une collision dans les circonstances qui ont été rapportées. Voici les points principaux menant à cette conclusion : • Les faits rapportés ne mentionnent qu’une collision.
Cependant, la boîte noire du véhicule Chrysler indique qu’il y a eu une première collision ayant déclenché le déploiement des coussins gonflables, suivis d’une deuxième collision. La première collision a été plus sévère que la deuxième collision. Entre ces deux collisions, le moteur a été arrêté puis redémarré et le véhicule a parcouru une centaine de mètres en une période d’environ deux minutes. • Les faits rapportés ne mentionnent qu’une collision et, que dans les moments précédents la collision, le véhicule Ford était en mouvement.
Cependant, la boîte noire du véhicule Ford indique que dans les cinq secondes précédant la collision qu’elle a enregistrée, le véhicule était immobile. • Les faits rapportés indiquent qu’il n’y avait qu’une personne à bord du véhicule Chrysler au moment de la collision. Cependant, la boîte noire du véhicule Chrysler indique que la ceinture de sécurité du passager avant était bouclée lors des deux collisions.
Aussi, lors de mon examen du véhicule, la ceinture de sécurité du passager avant était verrouillée dans une position compatible avec la ceinture ayant été en utilisation lorsque les coussins gonflables se sont déployés. • Les faits rapportés indiquent que le véhicule Chrysler n’a subi qu’une seule collision. Cependant, l’impression clairement visible de la
partie avant d’une roue et d’un pneu sur le renfort métallique du pare-choc avant du véhicule Chrysler indique qu’il y a probablement eu contact entre le véhicule Chrysler et la roue et le pneu d’un autre véhicule, et que lors de cette collision, l’enveloppe en
plastique du pare-choc qui recouvre normalement le renfort métallique du pare-choc n’était pas présente.
Ceci est compatible avec les données de la boîte noire du véhicule Chrysler qui indiquent que le véhicule Chrysler a subi plus d’une collision. • L’apparence de l’impression de la roue sur le renfort métallique du pare-choc avant du véhicule Chrysler est compatible avec l’apparence de la roue avant droite du véhicule Ford, qui était elle-même endommagée, suggérant qu’il y a eu au moins une collision entre ces deux véhicules. • Il est impossible que tous les dommages aient été causés lors d’une seule collision entre les deux véhicules [16] . [ 63 ] Quant à monsieur Trudel, il croit à un accident arrangé entre les deux assurés.
Ils ont profité de l’occasion pour déclarer leurs véhicules perte totale et obtenir une indemnisation à laquelle ils n’ont pas droit. [ 64 ] Monsieur Renaud est employé d’Enquête LRG. Il fait des enquêtes au privé et est mandaté par La Capitale. Il fait des vérifications de faits et rencontre les assurés. Ensuite, il soumet un rapport dans lequel on retrouve tous les faits pertinents. [ 65 ] Dans le cas présent, les assurés n’ont pas fait appel aux policiers et il n’y avait aucun témoin oculaire.
Comme les deux conducteurs sont assurés auprès de La Capitale, il est chargé des deux enquêtes. [ 66 ] Dans le cas de monsieur Ramon, il est clair qu’il s’agit d’un prête-nom. Bien que le véhicule soit au nom de sa mère, il en est le réel propriétaire et le principal utilisateur. Le but d’un tel artifice est évidemment de bénéficier d’assurances à un coût moins élevé. [ 67 ] Après avoir assisté au témoignage de monsieur Lemieux rendu le 5 février 2016, monsieur Renaud soulève d’emblée de nombreuses contradictions.
Lors de son témoignage, monsieur Lemieux affirme voir une deuxième remorqueuse arriver sur les lieux, alors que ce n’est pas le cas.
Monsieur Tambulini confirme qu’une seule remorqueuse s’est présentée sur les lieux de l’incident. [ 68 ] Monsieur Renaud questionne le fait que les policiers n’ont pas été appelés sur les lieux alors que les véhicules présentaient des dommages sérieux et qu’ils obstruaient la circulation. [ 69 ] Pourquoi ne pas appeler les policiers s’il est non responsable ? [ 70 ] Le 29 octobre 2014, lors d’une rencontre avec monsieur Lemieux, ce dernier lui explique qu’il n’a pas appelé les policiers, car il avait pris un verre de vin au souper. [ 71 ] Monsieur Lemieux lui mentionne également que c’est la première fois qu’il rédige un constat à l’amiable alors qu’il en avait pourtant rédigé un en 2009.
Sur ce point précis, monsieur Lemieux indique qu’en 2009, ce n’est pas lui qui a rédigé le constat, mais bien le propriétaire de l’autre véhicule. [ 72 ] Lors d’une rencontre avec monsieur Ramon, ce dernier précise que c’est monsieur Lemieux qui a fait des démarches sur « google» pour trouver une remorqueuse alors que monsieur Lemieux indique tout le contraire devant le Tribunal. [ 73 ] Ainsi, plusieurs éléments justifient la décision de La Capitale de ne pas indemniser monsieur Lemieux : • Les nombreux impacts non relatifs soit, quatre pour le véhicule de monsieur Lemieux et six pour le véhicule de monsieur Ramon et l’aggravation de dommages; • Monsieur Lemieux partait de chez lui pour aller chez un client, mais ne fournit aucune explication sur les raisons qui l’ont amené à immobiliser son véhicule pendant plus de 5 minutes; • Les dommages sont incompatibles avec la description de la collision; • Monsieur Lemieux et monsieur Ramon ont toujours prétendu qu’un seul et même événement avait causé tous les dommages constatés à leur véhicule respectif; • Les histoires rapportées par ces derniers ne se tiennent pas; • Le constat à l’amiable mentionne que l’accident a eu lieu à l’intersection de Grande-Côte et terrasse Filion, alors que lors du témoignage de monsieur Lemieux, ce dernier parle de l’intersection Grande-Côte et Plateau Ouimet; Plusieurs contradictions et questions soulevées par les témoignages des deux assurés : ▪ Monsieur Lemieux dit avoir quitté les lieux de l’accident et ne pas savoir ce qui est arrivé de l’autre conducteur alors que monsieur Ramon dit que rapidement, il est parti vers le dépanneur; ▪ Qui se trouvait à bord du véhicule de monsieur Ramon? ▪ Dans son interrogatoire hors cour [17] , monsieur Lemieux dit qu’il a essayé d’appeler un remorqueur, mais qu’il est tombé sur sa boîte vocale.
Ce dernier l’aurait cependant rappelé une minute ou deux après, ce qui ne correspond pas au témoignage de monsieur Tambulini; ▪ Monsieur Lemieux témoigne qu’il a quitté peu de temps après l’arrivée de la remorqueuse ce qui est en contradiction avec le témoignage de monsieur Tambulini qui confirme qu’il a dans un premier temps remorqué les véhicules et par la suite, pris les informations pertinentes auprès des deux conducteurs; [ 74 ] Ainsi, La Capitale a décidé de ne pas indemniser les deux assurés. Elle s’est questionnée sur le lien qui unissait les parties, mais n’a pas été en mesure de les relier.
[ 75 ] La Capitale se porte demanderesse reconventionnelle et réclame les frais engagés en raison de la négligence de monsieur Lemieux qui n’a pas récupéré ses documents en temps utile avant l’audition. Par la suite, il a ajouté des expertises et d’autres témoins. Elle était prête à procéder en février 2016. Ainsi, elle réclame les honoraires de l’ingénieur Goulet et ceux de monsieur Renaud. Ils ont dû refaire la préparation du dossier en raison de la remise occasionnée par la négligence de monsieur Lemieux.
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 76 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec se lisent respectivement comme suit: 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 77 ] Le juge Daniel Dortélus [18] écrit ce qui suit dans une décision en semblable matière : [112] Cette preuve peut être directe, mais elle peut aussi être circonstancielle; il suffit alors de se demander si la preuve est compatible avec la bonne foi de l'assuré. [113] L'
article 2472 C.c.Q. précise la conséquence de toute déclaration mensongère dans les termes suivants, elle entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. [114] Il y a lieu de poser les principes qui selon la doctrine et la jurisprudence doivent guider le Tribunal pour déterminer s'il y a eu déclaration mensongère, au sens de l'
article 2472 C.c.Q. [115] Commentant l'
article 2472 C.c.Q. et le fardeau de preuve de l'assureur, l'auteur Jean-Guy Bergeron écrit : «Pour entraîner une sanction, la déclaration doit être mensongère, notion apparentée à celle de fraude. L'assureur doit donc prouver plus qu'une simple inadvertance ou exagération et apporter la preuve d'une intention frauduleuse. Le réclamant doit tenter d'obtenir une indemnité à laquelle il n'a pas droit.» [116] Dans l'arrêt Général Accident Compagnie d'Assurance du Canada c.
Marceau la Cour d'appel précise que la déclaration doit en quelque sorte traduire une intention frauduleuse de la part de l'assuré en vue de tromper son assureur et de s'avantager. [117] Dans Groupe Commerce Compagnie d'Assurance c. 133294 Canada Inc . la Cour d'appel indique que le bon sens nous dit que pour qu'un
article aussi sévère soit mis en application, il faut qu'il soit clairement démontré une intention frauduleuse de la part de son auteur en vue de tromper son assureur et de s'avantager. [118] Dans l'arrêt Bureautique Nouvelle Beauce c.
Compagnie d'Assurance Guardian , l'honorable juge Jean-Louis Baudouin de la Cour d'appel souligne la nécessité de distinguer entre deux notions qui se rapprochent, la fausseté et le mensonge en ces termes : « En la matière il est important de distinguer deux notions proches l'une de l'autre, mais qui pour des fins de l'analyse juridique, doivent être séparés : la fausseté et le mensonge […] »
En effet, tout ce qui est faux n'est pas nécessairement mensonger. […] Pour qu'il y ait en effet, déclaration mensongère au sens de ces textes, il est nécessaire que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l'assureur et d'obtenir de lui, une prestation, un paiement ou une indemnité à laquelle l'assuré n'a pas droit. » [119] Dans l'ouvrage Précis des assurances terrestres [ , au sujet de la déclaration mensongère, se référant à l'interprétation de l'
article 2472 C.c.Q. par les tribunaux, l'auteur Didier Lluelles , écrit : « La déclaration mensongère invalide les droits de l'auteur à l'indemnité. Il peut s'agir de la surévaluation d'objets sinistrés ou de la déclaration, parmi les objets vraiment sinistrés, de la perte d'un objet inexistant ou non sinistré. À la différence des déclarations inexactes de risque, la déclaration, au niveau de la réclamation, n'entraîne une sanction que si l'assuré a eu l' intention de frauder l'assureur.
Pour la jurisprudence, en effet, le mensonge implique l'intention malhonnête, le désir d'abuser de la situation, d'exploiter l'assureur. Une exagération de la valeur de certains biens faite sans intention malhonnête ne saurait mettre en jeu l'application de l'
article 2472 . De même, l'utilisation d'une facture de complaisance ne constituera une fraude et si elle a pour but de trahir la réalité de l'ampleur de la perte. Il semblerait que l'assuré ne saurait échapper à la déchéance s'il se repent, en avertissant l'assureur de sa fraude, et ce même si ce repentir est sincère» ANALYSE :
[ 78 ] Dans l'analyse que fait le Tribunal, il doit évaluer la crédibilité des témoins et considérer la valeur probante des pièces produites. [ 79 ] Alors que monsieur Lemieux souhaite être indemnisé pour la perte de son véhicule suite à un accident, La Capitale lui refuse sa réclamation au motif qu’il a fait des déclarations mensongères perdant du coup son droit à l’indemnisation. [ 80 ] En l’espèce, de nombreux éléments soulevés par La Capitale permettent de douter de la véracité des faits rapportés par monsieur Lemieux et de la plausibilité de la collision dont il prétend avoir été victime. [ 81 ] Principalement, le témoignage de l’expert, l’ingénieur Goulet, spécialisé en reconstitution de collisions est fort convaincant. [ 82 ] Ce dernier met en relief plusieurs points qui, lorsque superposés à la version de monsieur Lemieux et mis d’un bout à l’autre, rendent improbable le déroulement des événements mis de l’avant par ce dernier. [ 83 ] Monsieur Lemieux affirme que la collision est survenue alors qu’il roulait à une vitesse d’environ 50 à 60 km/h, alors que l’ingénieur Goulet relève plutôt que dans les cinq secondes précédant la collision : • Le véhicule était immobile • La pédale d’accélérateur n’était pas activée • La pédale de frein n’était pas activée • Le moteur tournait à 600 RPM [ 84 ] Ainsi, à ce moment précis, aucune des pédales du véhicule de monsieur Lemieux n’est activée et celui-ci est immobile. [ 85 ] Mais la preuve ne s’arrête pas là.
Le Tribunal a également pu bénéficier de l’ensemble des éléments mis en lumière par l’examen du véhicule de monsieur Ramon. Lesdits éléments, juxtaposés à ceux tirés de l’examen du véhicule de monsieur Lemieux, rendent improbable la collision telle que décrite par les deux conducteurs. [ 86 ] Bien que monsieur Lemieux prétende que son véhicule se trouvait en mouvement lorsqu’il y a eu collision avec le véhicule de monsieur Ramon, l’ingénieur Goulet décrit deux impacts frontaux pour ce dernier véhicule.
Ainsi, s’il y avait eu impact de la façon décrite par monsieur Lemieux, une composante latérale aurait été observée, ce qui n’est pas le cas. [ 87 ]
Malgré l’affirmation de monsieur Ramon à l’effet qu’une seule et même collision a occasionné tous les impacts retrouvés à son véhicule, ce dernier a enregistré trois impacts dont les deux derniers sont les plus pertinents. Contrairement à ce qu’il a laissé croire, ce n’est pas le dernier et seul impact qu’il prétend avoir eu qui a mené au déploiement des coussins gonflables, mais bien celui qui l’a précédé de quelques minutes à peine. Les données enregistrées par la boîte noire indiquent donc qu’il y a eu une collision assez sévère pour déclencher le déploiement des coussins gonflables.
À la suite de cette collision, le moteur du véhicule a été arrêté, puis redémarré. Une deuxième collision est ensuite survenue. Entre ces deux collisions, le véhicule a parcouru une centaine de mètres en environ deux minutes. [ 88 ] Devant le Tribunal, en aucun temps monsieur Ramon n’est venu expliquer les constatations faites par l’ingénieur Goulet, se contentant d’indiquer qu’une seule collision était survenue.
Or, la preuve technique expliquée par l’ingénieur Goulet donne une tout autre version des événements. [ 89 ] La présence d’une impression de roue et d’un pneu directement sur le renfort métallique du pare-choc avant du véhicule Chrysler alors qu’une enveloppe en plastique le recouvre normalement est compatible avec les données tirées de la lecture de la boîte noire relativement à la survenance d’un impact antérieur, de type frontal, de grande force. [ 90 ] Ainsi, bien qu’il soit possible qu’il ait eu collision entre les deux véhicules en raison des traces compatibles constatées au renfort métallique du véhicule de monsieur Ramon, ce dernier était vraisemblablement déjà endommagé. [ 91 ] De plus, le comportement de monsieur Ramon est semblable lors des deux impacts : immobilisé cinq secondes précédant la collision, le véhicule a par la suite subi une accélération agressive. [ 92 ] Enfin, les dommages constatés sont incompatibles avec la description faite de la collision. [ 93 ] Aux constatations de l’expert s’ajoutent d’autres éléments qui, une fois réunis, contribuent au caractère grave, précis et concordant de la preuve : • Monsieur Lemieux a fourni des versions contradictoires sur certains détails comme l’appel fait à la remorqueuse, la présence de deux remorqueuses sur les lieux de la collision, la suite des événements après l’arrivée de la remorqueuse et l’endroit de la collision; • Monsieur Lemieux a été impliqué dans un accident semblable en juin 2009, soit quelques jours seulement avant l’expiration de la garantie de remplacement (valeur à neuf).
Son véhicule avait alors été déclaré perte totale. Monsieur Lemieux avait également utilisé un constat à l’amiable lors de cet événement; • Le 22 septembre 2014, il ne restait que sept jours avant que la garantie de remplacement ne vienne à échéance; • Aucun appel n’a été fait aux policiers alors que monsieur Lemieux dit avoir été blessé lors de l’événement et que selon lui, monsieur Ramon était désorienté;
• Il n’y a aucun témoin oculaire de la collision; • Les versions de monsieur Lemieux et monsieur Ramon divergent sur différents points; [ 94 ] De l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal ne peut retenir les versions rapportées par monsieur Lemieux et monsieur Ramon qui sont incompatibles avec les données enregistrées par leur véhicule respectif, mais également en raison des contradictions et divergences soulevées par leurs témoignages. [ 95 ] La preuve convainc le Tribunal qu’il y a eu déclarations mensongères de la part de monsieur Lemieux dans le but de s’avantager et d’obtenir une indemnité à laquelle il n’a pas droit. [ 96 ] Quant à la demande reconventionnelle, bien qu’il est vrai que monsieur Lemieux a fait preuve de négligence dans la préparation de la présente audition en ne demandant pas a avoir accès aux pièces déposées par La Capitale, c’est suite à la suggestion du Tribunal que le dossier a été continué à une autre date dans le but de permettre à monsieur Lemieux de prendre connaissance de la preuve technique présentée par La Capitale et de se préparer adéquatement le cas échéant.
Ainsi, vu l’intervention du Tribunal à ce niveau, il n’y a pas lieu à indemnisation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 97 ] REJETTE la demande principale; [ 98 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 99 ] Chaque
partie payant ses frais . __________________________________ MARIE-PIERRE BELLEMARE J.C.Q. Date d’audience : 5 FÉVRIER 2016 et 11 AVRIL 2016
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