2014 QCCQ 14010, 2014 QCCQ 14010
Opinion
Protection de la jeunesse — 142243 2014 QCCQ 14010 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012606-141 DATE : 15 mai 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2001 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet d'ordonnances de cette Cour depuis quelques années et la dernière, rendue le 18 juin 2013, le confiait en famille d'accueil pour une période d'une année. [ 3 ] Dans son ordonnance, monsieur le Juge Jean-Pierre St-Onge rappelait l'histoire de vie de X qui, dès l'âge de 3 ans, était confié en famille d'accueil en raison des difficultés personnelles que rencontraient ses parents, difficultés qui affectaient leur capacité parentale.
X a d'abord été confié jusqu'à majorité à la famille d'accueil A, famille d'accueil avec qui il avait tissé des liens d'attachement. Cependant, en raison des difficultés rencontrées par cette famille, il a dû être déplacé dans un nouveau milieu de vie en date du 21 mars 2013. [ 4 ] X se retrouve dans une situation d'abandon de la part de sa mère, n'ayant eu aucun contact avec elle depuis environ neuf
(9) ans. Quant au père, il a été totalement absent de la vie de son fils de 2006 à 2009 mais, dès lors, sa situation se stabilisait et il désirait à nouveau s'impliquer dans la vie de son fils. [ 5 ] C'est ainsi que la nouvelle famille d'accueil identifiée pour X était localisée dans la région A, non loin de la résidence familiale paternelle.
À l'audience, la mère de X avait consenti au retrait de certains attributs de son autorité parentale et avait émis le désir de reprendre contact avec son fils, ce à quoi ce dernier s'opposait. [ 6 ] La preuve révèle que X a rencontré des difficultés de comportement importantes dans la famille d'accueil, qu'il a fait des fugues et a commis des larcins. [ 7 ] À l'été 2013, alors qu'il était intégré dans des activités de terrain de jeux, il s'est opposé aux règles et a vécu beaucoup de problèmes relationnels. [ 8 ] Après 5 mois d'hébergement dans la famille d'accueil A, la directrice de la pro-tection de la jeunesse n'eut pas le choix de déplacer X dans une nouvelle famille d'ac-cueil à région B.
En même temps, les services d'un éducateur furent dispensés en sou-tien à la famille d'accueil pour favoriser le maintien de l'encadrement auprès de l'enfant. [ 9 ]
Malgré les efforts faits par la famille d'accueil et l'éducateur, les difficultés de X persistèrent. En milieu scolaire, un plan d'intervention fut mis en place en raison des importantes difficultés que X manifestait. [ 10 ] Au printemps 2014, l'enfant adoptait des comportements mettant en péril sa sécurité. Effectivement, X fuguait de l'école et il verbalisait vouloir se suicider.
Lors d'une fugue de l'école, le 28 mars 2014, il s'est rendu dans la rue et a exprimé vouloir se lancer devant une voiture. [ 11 ] En bref, après plusieurs suspensions du milieu scolaire en lien avec ses fugues et son opposition et suite aux verbalisations suicidaires, l'enfant faisait l'objet d'un hébergement en centre de réadaptation en date du 9 avril 2014.
Depuis son intégration en centre de réadaptation, la situation de l'enfant semble s'améliorer, il n'a eu aucune absence scolaire, ni retrait de classe en raison de mauvais comportements. [ 12 ] L'enfant fait présentement l'objet d'un suivi psychologique et pédopsychiatrique. Effectivement, X souffre d'un trouble de l'attention avec hyperactivité et d'un trouble de l'attachement et il prend une médication importante prescrite par le docteur Verret.
Au niveau cognitif, l'enfant présente une déficience intellectuelle légère et, dans les prochaines semaines, il fera l'objet d'une évaluation neuropsychologique. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, X a bénéficié de sorties en milieu familial paternel et depuis les derniers mois, il bénéficie de sorties aux quinze (15) jours qui, suivant le témoignage du père, se déroulent adéquatement. [ 14 ] Le père de l'enfant était présent à l'audience et, après avoir pris connaissance de la requête et en avoir admis le bien-fondé, il a consenti aux conclusions recherchées.
Monsieur B demeure toujours avec la même conjointe qui s'implique beaucoup dans la situation de l'enfant et des liens affectifs sont bien présents entre tous. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit hébergé en centre de réadaptation et demande aussi que soient ordonnées diverses mesures d'aide auxquelles l'enfant et son père consentent. [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, il n'y a eu aucun contact mère/enfant, ce dernier s'y refusant et, en date des présentes, il maintient sa position. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 19 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et de l'enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts physiques entre l'enfant et sa mère soient suspendus sauf si X en manifeste le désir; - ADVENANT une reprise de contacts entre l'enfant et sa mère, ORDONNE que la mère rencontre préalablement l'intervenante et que les contacts soient déterminés par cette dernière dans toutes ses modalités; - QUE les contacts de l'enfant avec son père s'effectuent selon entente entre le père et l'intervenante sociale quant à la durée et la fréquence, ceux-ci étant toujours supervisés par une tierce personne, le temps jugé nécessaire par l'intervenante sociale;
- QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état, notamment qu'il bénéficie d'une évaluation neurologique; - RETIRE à la mère l'exercice de son autorité parentale au regard des autorisations requises au plan médical, scolaire, sportif, à l'obtention d'un passeport et à l'autorisation de voyager à l'extérieur du pays et CONFIE au père l'exercice desdits attributs. - QUE le père participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son TDAH; - RECOMMANDE que la conjointe du père, madame C, participe activement aux mesures d'aide proposées; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Date d’audience : 2014-05-15 /hp
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