2018 QCCQ 9730, 2018 QCCQ 9730
Opinion
Protection de la jeunesse — 18844 2018 QCCQ 9730 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-015090-178 Ville A, le 23 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2003 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Il s’agit de décider des mesures d’aide finales concernant X , né le [...] 2003 et âgé de 14 ans. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] L’instruction de la Demande en protection a débuté le 20 octobre 2017 pour se terminer aujourd’hui, le 23 février 2018.
Le 20 octobre, X a été maintenu en centre de réadaptation où il était hébergé depuis le mois d’août 2017. [ 3 ] Comme le révèlent certains paragraphes de la Demande en protection , les parents sont séparés depuis neuf ans et madame A a la garde de X selon un jugement de la Cour supérieure. Le 19 septembre 2016, l’adolescent a refusé de faire un devoir à la demande de son père; ce dernier a réagi en cognant la tête de son fils sur la table de la cuisine et X a subi un traumatisme crânien.
Monsieur B a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles et depuis septembre 2016, il a une interdiction de contact avec l’adolescent en chambre criminelle et pénale. Le dossier de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) à ce sujet a été fermé à ce moment. [ 4 ] La présente situation découle d’un signalement fait le 14 août 2017 suite aux événements suivants ainsi décrits aux paragraphes 20 à 24 de la Demande en protection et admis par l’adolescent:
«20. Le 12 août 2017, l’adolescent s’est désorganisé au domicile familial :
a) Il criait après sa sœur;
b) Il tentait d’appeler sa mère mais n’était pas capable;
c) Il se débattait; 21. Pendant sa désorganisation, l’adolescent a donné un coup de pied dans le ventre à sa sœur; 22. Il est allé chercher un marteau dans la cuisine; 23. L’adolescent a détruit sa télévision, son ventilateur et a cassé de la vaisselle; 24.
Les policiers ont été appelés sur les lieux.» (reproduction intégrale) [ 5 ] Suite à ces événements, X a été transporté au Centre hospitalier universitaire de Québec, puis à l’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Cœur, en pédopsychiatrie, où il est demeuré jusqu’au 16 août 2017; depuis le 17 août, il est hébergé en centre de réadaptation. [ 6 ] Plusieurs documents ont été déposés en preuve au fil de l’instruction, à savoir : 20 octobre 2017 D-2 : Engagement signé par B en chambre criminelle et pénale (02-03-2017) D-3 : Rapport d’évaluation et orientation par [intervenante 1] (03-10-2017) D-4 : Feuille
sommaire d’hospitalisation de X (16-08-2017) 23 février 2018 D-5 : Rapport complémentaire par [intervenante 2] (07-02-2018) D-6 : Rapport d’orientation par [intervenante 1] (09-02-2018) D-7 : Complément au rapport de réadaptation avec hébergement par [intervenante 3] (24-01-2018) [ 7 ] Dans son rapport du 3 octobre 2017, la travailleuse sociale [intervenante 1] résume ainsi les caractéristiques personnelles de l’adolescent [1] : «X est âgé de 14 ans. Il a repris sa 1 re secondaire une fois déjà et en juin 2017, il n’avait toujours pas les acquis pour passer son année.
Il avait alors été orienté vers une classe spéciale pour les jeunes ayant un fort taux d’absentéisme et un manque de motivation. En raison des événements actuels, X fréquente l’école à l’interne au centre de réadaptation. C’est un jeune dont les comportements sont imprévisibles. On observe des difficultés importantes au plan des habiletés sociales et de la gestion des émotions. Dans son discours, il ressort des questionnements identitaires en lien avec son adoption ainsi qu’un sentiment d’abandon de la part de sa mère. X a très peu d’introspection et il est difficile pour lui de reconnaître ses torts.
Par le passé, un diagnostic du syndrome de Kleine Levine avait été émis. Il s’agit d’une maladie neurologique très rare, peu connue et d’origine inconnue caractérisée par des épisodes d’hypersomnie associés à des troubles cognitifs comportementaux. Suite à son hospitalisation, le diagnostic a été retiré. X souffre toutefois d’un trouble déficitaire de l’attention. Il ne prend aucune médication à cet effet, puisqu’il mentionne que ça lui donne mal à la tête ou au cœur.
L’adolescent a aussi subi un trauma crânien à l’automne 2016 (abus physiques de la part du père). (reproduction intégrale) [ 8 ] Lors de l’instruction du 20 octobre, madame A ne souhaitait pas reprendre son fils à la maison pour des raisons de sécurité.
Elle craignait les réactions impulsives et imprévisibles de X autant pour elle que pour sa fille de 3 ans et pour les enfants de la garderie qu’elle opère [2] . [ 9 ] Dans un récent rapport complémentaire, la travailleuse sociale [intervenante 2] nous livre de bonnes nouvelles quant au cheminement de l’adolescent; elle écrit ce qui suit [3] : «X est hébergé en centre de réadaptation depuis le 17 août 2017. C’est un adolescent âgé de 14 ans, au profil particulier.
Il se montre poli et courtois, aime s’occuper, lire, s’informer et échanger à propos de divers sujets. (…) X fréquente l’école A au centre de réadaptation A. Il est présentement en secondaire 2. Les commentaires des professeurs sont positifs à son endroit. On dénote une belle amélioration dans ses comportements et il a de très bons résultats académiques.» (reproduction intégrale)
[ 10 ] À propos de l’évaluation en pédopsychiatrie qui a été réalisée à l’endroit de l’adolescent, madame [intervenante 2] nous apprend ce qui suit [4] : «Au niveau de son évaluation en pédopsychiatrie, il ne ressort aucun diagnostic de santé mentale mis à part un trouve déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Dre Fiset, pédopsychiatre, explique les comportements de X en lien notamment avec une anxiété envahissante et une mauvaise gestion de ses émotions qui seraient d’origine biologique.
On parle davantage d’un trouble du développement, en corrélation avec deux traumas crâniens, son TDAH et la maladie de Kleine Levine qui est neurologique et qui peut avoir un impact sur son développement, ses réactions et ses émotions. Une maladie qui demeure somme toute très peu connue. Dre Fiset recommande un encadrement serré, clair et prévisible. Avec l’accord de X, elle a prescrit une médication pour son TDAH, qui a nécessité un certain ajustement. Le suivi a été transmis à son médecin de famille.» (reproduction intégrale) [ 11 ] Madame A a assisté à l’enquête.
Sa position est très claire à l’effet qu’il n’est pas dans ses intentions de reprendre X chez elle à moyen et à long terme [5] . Elle a mentionné par ailleurs à madame [intervenante 2] qu’elle n’abandonnera pas son fils et souhaite demeurer impliquée auprès de lui [6] . Selon madame [intervenante 2], X se sent abandonné par sa mère [7] . [ 12 ] Concernant monsieur B, suite à un jugement en chambre criminelle et pénale le 8 décembre 2017, il a un interdit de contact avec son fils pour une durée de trois ans, sauf en conformité avec un jugement de la chambre de la jeunesse.
Madame [intervenante 2] a rencontré monsieur B lundi dernier. Les nouvelles sont bonnes de son côté : - il a fait une thérapie de vingt-huit semaines auprès de l’organisme A; - il a entrepris d’autres démarches thérapeutiques pour améliorer les relations avec son fils; - il aura de l’aide psychologique et est médicamenté pour son problème de bipolarité. [ 13 ] Monsieur B exprime des remords pour les abus physiques qu’il a commis à l’endroit de X et exprime le vœu de reprendre contact avec lui avec l’aide de la DPJ et au rythme souhaité par X.
L’adolescent souhaite lui aussi reprendre contact avec son père. [ 14 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis pour le motif retenu par madame [intervenante 1], à savoir un trouble de comportement sérieux (problème de violence physique), le tout en référence à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [8] . [ 15 ] En ce qui concerne les mesures d’aide proposées pour l’adolescent, elles sont acceptées par lui et par sa mère et correspondent aux observations exprimées par madame [intervenante 2] dans les conclusions de son récent rapport [9] : «X est un adolescent de 14 ans avec certaines particularités. Il démontre avoir besoin de stabilité et d’un encadrement adapté à ses besoins. Il devra également apprendre à apprivoiser ses blessures, afin d’être en mesure de s’engager dans des relations interpersonnelles saines et positives.
En ce sens, dans la démarche de clarification de projet de vie, nous recommandons le maintien en centre de réadaptation et évaluerons éventuellement d’autres projets de vie que le retour dans le milieu familial maternel, dépendamment des besoins de X et selon sa capacité d’investissement.» (reproduction intégrale) [ 16 ] De son côté, l’éducatrice [intervenante 3] souligne «les belles habiletés sociales et la belle autonomie» de X tout en recommandant qu’il puisse entreprendre un suivi psychologique notamment pour mieux traverser le deuil vécu à l’égard de sa famille maternelle, pour mieux gérer ses frustrations et son anxiété et consolider ses habiletés sociales [10] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées;
- QUE les parents et l’adolescent se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre l’adolescent, son père et l’intervenante au dossier; - QUE l’adolescent puisse bénéficier d’un suivi psychologique dans les plus brefs délais; [ 19 ] RECOMMANDE que l’éducateur devant œuvrer auprès de l’adolescent et de sa famille soit monsieur C, si possible; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l’adolescent Me Isabelle Dumontier pour la mère
(27) M. B, père (absent) Dates d’audience : 20 octobre 2017 et 23 février 2018 /cb
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