2010 QCCQ 19921, 2010 QCCQ 19921
Opinion
Protection de la jeunesse — 107656 2010 QCCQ 19921 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000106-078 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 2009, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants:
a) La mère s'est complètement désengagée auprès de sa fille et ne collabore plus au suivi social;
b) Une prolongation de la mesure est nécessaire afin d'actualiser le projet de permanence de l'enfant par le biais de l'adoption. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de [l’intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2009; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de douze mois; INTERDIT tout contact entre l'enfant et la mère; RECOMMANDE que l'enfant reçoive les services requis par son état notamment au niveau médical et social;
RETIRE à la mère l'exercice de l'autorité parentale relativement au pouvoir de donner toutes les autorisations médicales et sociales; RECONNAÎT à la directrice de la protection de la jeunesse la possibilité de donner les autorisations se rattachant aux activités médicales et sociales de l'enfant; AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à donner les consentements médical et social nécessaires dans l'intérêt de l'enfant; PREND ACTE que les Centres jeunesse A s'engagent à actualiser un projet de permanence pour l'enfant; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant Date d’audience : 20 décembre 2010
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