2016 QCCA 1842, 2016 QCCA 1842
Opinion
R. c. Belle-Isle 2016 QCCA 1842 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003193-153 (200-36-002183-150) (200-01-178375-139) DATE : 10 NOVEMBRE 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. SIMON BELLE-ISLE INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit en
partie contre un jugement rendu le 28 octobre 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Manon Lavoie) [1] . [ 2 ] Le 13 février 2015, le juge Carol St-Cyr de la Cour du Québec a déclaré l’intimé coupable de diverses infractions, dont la suivante : 3. Le ou vers le 27 septembre 2013, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement K... P..., commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 271(1)
b) du Code criminel . [ 3 ] L’intimé a appelé de ce jugement devant la Cour supérieure qui a accueilli l’appel en ce qui concerne ce troisième chef d’accusation (agression sexuelle) et qui a ordonné un nouveau procès à cet égard. [ 4 ] Cette affaire gravite essentiellement autour d’une question : la plaignante a-t-elle consenti ou non à une relation sexuelle avec l’intimé, le 27 septembre 2013? [ 5 ] Le juge de la Cour du Québec a répondu négativement à cette question, alors que la juge de la Cour supérieure a adopté la position contraire. [ 6 ] Cette dernière, il faut le souligner, a rendu un jugement fort étayé de 114 paragraphes.
Du paragraphe 15 à 25, elle expose les faits selon la version de la poursuite. Puis, du paragraphe 34 à 38, c’est la version de la défense qu’elle expose. Elle traite ensuite du jugement de la Cour du Québec du paragraphe 41 à 50. Son analyse débute au paragraphe 51 et se termine avec les paragraphes 100 à 103 : [100] La Cour retient alors que l'ensemble de la preuve laisse inférer un consentement de la part de la plaignante, soit en regard de leurs jeux de rôle de dire «non» ou du moins par le fait que la plaignante fige et ne dit rien, comme certaines fois auparavant.
Ces faits, à eux seuls, permettent de croire la version de l’appelant à l’effet que cette dernière consent par son absence de réaction, comme antérieurement. [101] La Cour suprême réitère dans l'affaire Vuradin , relativement à la suffisance des motifs, que ceux-ci doivent permettre à l’appelant de comprendre pourquoi le juge du procès a rendu la décision qu’il a rendue. Selon le juge du procès, le témoignage de la plaignante était convaincant.
Pourtant, les failles dans son témoignage et dans ses déclarations ne sont pas anodines, et les hypothèses de l’appelant quant à l’amplification des faits ne sont pas conjecturales. [102] Il y a une erreur manifeste de la part du juge d’instance dans son analyse de la crédibilité de la plaignante, en omettant de tenir compte des particularités de la plaignante, éléments de preuve pourtant mis en évidence. [103] Le juge se devait alors d’expliquer pourquoi, afin de justifier le rejet du témoignage de l’appelant, ses explications quant aux voies de faits armés et au consentement de la plaignante à la relation sexuelle sont insuffisantes. [Référence omise]
[ 7 ] Or, la plaignante a précisé, lors de son témoignage, qu’elle a dit non pendant une demi-heure, le 27 septembre 2013, et non pendant 30 secondes, comme lors des jeux de rôle passés. Sa version a été retenue par le juge de la Cour du Québec. [ 8 ] Par ailleurs, il est vrai qu’après avoir porté plainte contre l’intimé, le 1 er octobre 2013, la plaignante a fait une déclaration selon laquelle elle désirait retirer cette plainte, le 3 décembre 2013.
Toutefois, au procès devant la Cour du Québec, elle précise qu’elle a fait cette déclaration sous les pressions de l’intimé, dont elle était toujours amoureuse. [ 9 ] En omettant de tenir compte de cette précision fournie par la plaignante, la juge de la Cour supérieure a donné une portée excessive à la déclaration du 3 décembre 2013. [ 10 ] En somme, même si l’on porte foi aux témoignages des deux protagonistes, les bases juridiques pour l’obtention d’un consentement à une activité sexuelle ne sont pas satisfaites.
Entre le premier refus clair de la plaignante et la reprise des gestes à caractère sexuel par l’intimé, il n’y a pas eu de consentement exprimé ou de gestes posés par la plaignante de nature à induire l’intimé en erreur ou de mesures raisonnables prises par ce dernier pour s’assurer du consentement. [ 11 ] Il est approprié de rappeler ici les propos de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ewanchuk : [52] Le sens commun devrait dicter que, dès que la plaignante a indiqué qu’elle n’est pas disposée à participer à des contacts sexuels, l’accusé doit s’assurer qu’elle a réellement changé d’avis avant d’engager d’autres gestes intimes.
L’accusé ne peut se fier au simple écoulement du temps ou encore au silence ou au comportement équivoque de la plaignante pour déduire que cette dernière a changé d’avis et qu’elle consent, et il ne peut pas non plus se livrer à d’autres attouchements sexuels afin de « voir ce qui va se passer ».
La poursuite de contacts sexuels après qu’une personne a dit « non » est, à tout le moins, une conduite insouciante qui n’est pas excusable. [2] [ 12 ] En définitive, la juge de la Cour supérieure n’aurait pas dû faire sa propre appréciation de la preuve allant à l’encontre de celle faite par le juge de la Cour du Québec, à défaut d’une erreur manifeste et déterminante de la part de ce dernier. [ 13 ] La Cour ne constate pas l’existence d’une telle erreur à l’examen du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; [ 15 ] INFIRME la
partie du jugement prononcé le 28 octobre 2015 qui a accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès sur le troisième chef d’accusation dans le dossier 200-01-178375-139; [ 16 ] RÉTABLIT le verdict de culpabilité rendu par la Cour du Québec à l’endroit de l’intimé sur le troisième chef d’accusation dans ce même dossier. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. Me Michel Bérubé Me Pierre Bienvenue Procureurs aux Poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M. Simon Belle-Isle Intimé Date d’audience : 9 novembre 2016
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