2014 QCCQ 9799, 2014 QCCQ 9799
Opinion
Corneau-Landry c. Mont-Joli (Ville de) 2014 QCCQ 9799 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre civile » N° : 135-32-000904-141 DATE : Le 14 octobre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. JÉRÉMIE CORNEAU-LANDRY
Partie demanderesse c. VILLE DE MONT-JOLI
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 1 892,84 $ représentant des dommages causés à sa résidence à la suite de l’inondation de son sous-sol par des eaux usées résultant de l’obstruction d'une conduite d’égout. [ 2 ] Le demandeur allègue que cette obstruction s’est produite dans la
partie du tuyau dont la Ville est la propriétaire, et en conséquence elle serait responsable des dommages. [ 3 ] La défenderesse refuse de payer, soumettant en premier lieu l’absence d’une valve de sûreté (clapet) au sous-sol du demandeur.
Cependant, les représentants de la défenderesse ont surtout insisté sur le fait que l’obstruction du tuyau reliant le service d’aqueduc à la maison du demandeur est due à l’état délabré de la tuyauterie dont le demandeur est responsable, et en conséquence la Ville n’est pas responsable de ce refoulement d’égout. [ 4 ] Le demandeur a prouvé que vers le 9 juillet 2013, un refoulement d’égout a causé des dommages importants dans le sous-sol de sa résidence, dommages évalués à 10 463 $, pour lesquels le demandeur a été indemnisé d’un montant de 10 000 $ par sa police d’assurance.
Il réclame le solde de 463 $, auquel s’ajoute une franchise de 300 $. [ 5 ] De plus, le demandeur réclame des dommages à la suite du bris de sa conduite d’égout le 9 juillet lors de l’excavation effectuée par la Ville pour régler le problème de refoulement. [ 6 ] En effet, en creusant dans la rue pour rejoindre le tuyau conduisant au domicile du demandeur, l’opérateur a brisé une
partie du tuyau appartenant au demandeur, d’où il réclame d’autres dommages et intérêts pour ces bris. [ 7 ] La défenderesse, avec la permission du demandeur, a fait circuler une caméra à partir du sous-sol de son domicile jusqu’à une distance de 75 pieds de tuyau reliant la maison au tuyau principal de la ville. La vidéo préparée à l'aide de cette caméra démontre que dans la
partie du tuyau appartenant au demandeur, on peut constater qu'à de nombreux endroits il se trouve des racines. Ainsi, on peut voir des racines qui semblent sortir du tuyau du demandeur à une distance de 45 à 49 pieds de la maison, ainsi qu'à 61, 62, 63 et 67 pieds de la maison. Ces distances se situent dans la
partie du tuyau appartenant au demandeur. [ 8 ] Finalement, une obstruction s'est formée dans la
partie dont la Ville est responsable, soit à 75 pieds de la maison, d'où le demandeur conclut que la Ville est responsable du refoulement des égouts dans sa résidence. [ 9 ] Pour arriver à une telle conclusion, il faut que la preuve démontre que les racines se trouvant dans la
partie du tuyau du demandeur sont remontées à la suite du refoulement occasionné par les racines obstruant le tuyau dans la
partie de la Ville. [ 10 ] Or la preuve démontre que le tuyau reliant la maison jusqu'à l'emprise de la rue se trouvait en très mauvais état au moment des événements, et d'ailleurs le demandeur l'a reconnu implicitement en procédant à son remplacement. D'autre part, une preuve non contredite démontre que le tuyau de la ville se trouvait en bon état, ce qui n'aurait pas permis aux racines d'y pénétrer. [ 11 ] Le Tribunal a connaissance d'office que les eaux usées coulent de la maison vers le tuyau de la ville et qu'il faut une pente descendante vers le tuyau de la ville. D'ailleurs, le règlement de la ville prévoit à son
article 25 que la déclivité doit être d'au moins
huit pouces par longueur de vingt-cinq pieds. [ 12 ] En conséquence, comme le Tribunal a connaissance d’office que l’eau s’écoule de la résidence du demandeur vers le tuyau principal, la conclusion logique qui s’impose c'est que le bouchon constaté à environ 75 pieds de la résidence du demandeur a été causé par les racines s’infiltrant dans la
partie du tuyau du demandeur, pour finalement obstruer complètement la
partie du tuyau dont la Ville est responsable. [ 13 ] En ce qui concerne le bris du tuyau le 9 juillet, il n’a pas causé de dommages au demandeur puisqu’il devait remplacer ce tuyau pour cause de vétusté. [ 14 ] Le demandeur n’a pas réussi à assumer son fardeau de preuve, soit celui de prouver par prépondérance de preuve que la défenderesse est responsable des dommages qu’il a subis. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Sans frais. __________________________________ RAOUL POIRIER JCQ.
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